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La pratique des guerres préventives au Moyen-Orient : l’ère d’un nouveau droit international ?

Depuis la fin de l’année 2024, le Moyen-Orient est devenu le théâtre d’une transformation radicale du « jus ad bellum ». En s’appuyant sur les frappes israéliennes au Liban, les opérations américano-israéliennes contre l’Iran (2025-2026) et les ripostes asymétriques du Hezbollah, il semble crucial d’analyser l’émergence d’une pratique d’État qui tend à normaliser la « légitime défense préventive ». Cette évolution marque-t-elle la fin de l’interprétation restrictive de l’article 51 de la Charte de l’ONU ou l’avènement d’un ordre juridique régional dérogatoire ? Le droit international classique repose sur la doctrine Caroline et principalement sur l’article 51 susvisé qui stipule : « Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée (…). » Le droit des gens exige une agression armée effective, et non une simple violation de la souveraineté pour justifier le recours à la force par un ou plusieurs État(s) pour se défendre. Cependant, les conflits de 2025 et 2026 suggèrent un glissement vers la « prévention de long terme ». Les acteurs régionaux ne cherchent plus à stopper une attaque en cours, mais à démanteler les capacités futures de l’adversaire.

1. L’axe Trump-Netanyahu et l’Iran : vers un « jus ad bellum » de neutralisation (juin 2025 - fév. 2026) : les agressions coordonnées contre les infrastructures iraniennes en juin 2025 et février 2026 représentent le point culminant de la guerre préventive. L’intervention de juin 2025, justifiée par l’administration Trump comme une réponse à des « intentions hostiles » et des avancées nucléaires, cette opération a contourné le Conseil de sécurité, invoquant une légitime défense anticipée contre une menace non imminente mais existentielle. Par ailleurs, dans le sillage du discours sur l’État de l’Union de Donald Trump, l’opération de février 2026 a visé à « décimer » les capacités balistiques de Téhéran. Ici, le droit international est utilisé de manière purement instrumentale : la force n’est plus l’ultime recours, mais l’outil de gestion d’une menace stratégique lointaine, les États-Unis et Israël se sont substitués au Conseil de sécurité.

2. Les doctrines de la « défense active » d’Israël et de la « prévention asymétrique » du Hezbollah : depuis l’« annonce d’une cessation des hostilités et d’engagements connexes visant à renforcer les arrangements de sécurité et à assurer l’application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité » de novembre 2024, la pratique israélienne au Liban a redéfini les contours de la nécessité militaire. En violation dudit accord, Israël justifie ses frappes récurrentes non pas par des attaques directes, mais par la « violation de l’obligation de démilitarisation ». Dans cette optique, le simple transfert de technologies sophistiquées vers le Liban-Sud est interprété comme une agression en devenir. Cette pratique transforme la légitime défense en une opération de police internationale permanente, où la souveraineté libanaise est subordonnée à l’exigence de sécurité absolue de l’État voisin.

L’innovation juridique la plus singulière de ce conflit réside dans l’horizontalisation de la doctrine de préemption par des acteurs non étatiques ou des proxys. En mars 2026, le Hezbollah a revendiqué le lancement de roquettes sur le nord d’Israël ; en invoquant la nécessité d’empêcher une invasion terrestre imminente.

Si des groupes non étatiques commencent à invoquer légalement la « guerre préventive », le monopole étatique de la force et le cadre de la Charte de l’ONU s’effondrent. On assiste à une symétrie de l’illégalité où chaque partie justifie son agression par l’anticipation de celle de l’autre.

3. La doctrine iranienne de la « riposte préventive » et de la souveraineté limitée des États hôtes : la guerre israélo-américano- iranienne de 2026 a vu l’émergence d’une pratique iranienne consistant à cibler des infrastructures situées sur le territoire d’États tiers (notamment dans les pays du Golfe et au Levant), en invoquant la légitime défense contre des « menaces hybrides ». En ciblant les bases étrangères et sites de renseignement, l’argumentaire de Téhéran repose sur une réinterprétation de l’agression armée. Quant à l’assimilation de l’hôte à l’agresseur, le bombardement par l’Iran des bases abritant des forces américaines ou des sites présumés du Mossad est justifié par l’idée que les États arabes concernés perdent leur protection de souveraineté en raison de leur « complicité active » ou de leur incapacité à empêcher leur territoire d’être utilisé comme plateforme d’agression.

En vertu de la neutralisation des « nœuds de commandement », Téhéran justifie ces frappes comme une nécessité de détruire les capacités de collecte de renseignements

(SIGINT) et de guidage de drones, arguant que l’imminence de la menace est permanente tant que ces sites sont opérationnels.

L’examen de cette pratique révèle plusieurs points de tension juridique sous le prisme du droit international. Contrairement à la légitime défense classique qui cible l’État agresseur, ces frappes atteignent des États tiers. En l’absence d’une attaque armée directe provenant de l’État hôte lui-même, ces bombardements constituent une violation manifeste de l’article 2(4) de la Charte de l’ONU, voire une violation de l’intégrité territoriale ainsi que du droit international humanitaire.

L’Iran semble détourner la doctrine de l’État « Unable or Unwilling » (utilisée à l’origine pour la lutte contre le terrorisme) pour justifier des frappes contre des infrastructures étatiques régulières, élargissant dangereusement le champ d’application de la force armée. Cependant, l’examen des incidents montre que les dommages collatéraux sur les populations civiles des États arabes voisins invalident la présomption de licéité de ces frappes, même si l’on acceptait l’argument de la nécessité militaire ; et constituent des violations aux principes de distinction et de proportionnalité.

La fin du système de San Francisco ?

Les derniers événements marquent peut-être l’acte de décès du système de sécurité collective né en 1945. En substituant la « gestion des capacités » à la « réponse aux actes », les acteurs au Moyen-Orient inventent un droit international où la paix n’est plus l’absence de guerre, mais le résultat d’une domination militaire préventive. Cette pratique récente généralisée par la Russie (l’agression russe contre l’Ukraine de 2022) et les États-Unis (l’opération de l’enlèvement du président vénézuélien Maduro de 2026) crée un précédent dangereux que les juristes appellent le « droit de la nécessité stratégique ». La distinction entre préemption et prévention disparaît, ce qui prouve l’érosion de l’article 51 et du dysfonctionnement du Conseil de sécurité. Cependant, le Moyen-Orient semble instaurer un régime dérogatoire où la force préventive est acceptée de facto par les grandes puissances, tant qu’elle stabilise des intérêts spécifiques sous une forme de régionalisation des normes.

Antonios ABOU KASM

Avocat et professeur de droit international

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.

Depuis la fin de l’année 2024, le Moyen-Orient est devenu le théâtre d’une transformation radicale du « jus ad bellum ». En s’appuyant sur les frappes israéliennes au Liban, les opérations américano-israéliennes contre l’Iran (2025-2026) et les ripostes asymétriques du Hezbollah, il semble crucial d’analyser l’émergence d’une pratique d’État qui tend à normaliser la « légitime défense préventive ». Cette évolution marque-t-elle la fin de l’interprétation restrictive de l’article 51 de la Charte de l’ONU ou l’avènement d’un ordre juridique régional dérogatoire ? Le droit international classique repose sur la doctrine Caroline et principalement sur l’article 51 susvisé qui stipule : « Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit...
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