L’impasse se dessine à l’horizon. Que faire si les pourparlers diplomatiques et militaires à Washington n’aboutissent pas à l’instauration d’un
cessez-le-feu réel et non factice sur le territoire libanais, condition première pour une cessation pérenne des hostilités et la déclaration d’un état de non-belligérance entre le Liban et Israël, objectif certes plus lointain mais souhaité dans les cercles du pouvoir et la majorité des libanais toutes confessions confondues ? Tout cela évidemment dans le strict respect de notre Constitution et de nos droits souverains.
L’impasse est d’autant plus critique que la présence de la Finul tire à sa fin, et que le Liban se doit de se prémunir contre ce vacuum tant souhaité par Israël. D’où la question ! Le Liban peut-il, en principe, solliciter l’assistance militaire d’un État ami, alors qu’il subit quotidiennement des agressions israéliennes meurtrières et destructrices, et ce conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies, et sans que les deux États aient signé un accord de défense mutuelle, étant entendu que cette assistance pourrait se limiter au déploiement d’une armée étrangère pour prendre le contrôle militaire d’une zone de déploiement, consolider les positions et avancées de l’armée libanaise, et contraindre l’État agresseur à cesser son agression, comme on l’évoque aujourd’hui en coulisses, ce qui pourrait devenir réalité à l’expiration du mandat renouvelé de la Finul ? Il faut savoir que cette présence militaire d’un État ami, ou plus d’un État, ne signifie pas nécessairement une participation militaire aux hostilités, précédée par une déclaration de guerre, ce qui ferait reculer, de toute évidence, toutes implications étatiques étrangères dans ce conflit larvé qui ronge l’âme et le corps du Liban.
La réponse à cette question est oui, conformément à ce qui suit :
1- L’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies interdit en principe le recours à la force militaire entre États.
2- L’article 51 de la Charte des Nations unies dispose qu’aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales…
Cet article 51 autorise expressis verbis tout État membre des Nations unies victime d’une agression armée à se défendre légitimement, seul ou avec l’assistance d’un autre État, sans qu’il soit nécessaire qu’un accord de défense mutuelle entre les deux États existe pour permettre cette intervention militaire, laquelle peut se limiter à une fonction de dissuasion et de pacification de la zone de déploiement. En outre, cette disposition suppose que la demande d’assistance militaire soit formelle et explicite, dès lors que l’élément d’agression armée est caractérisé, et que l’État sollicité prenne également sa décision de manière explicite, et que la réponse soit nécessaire et proportionnée à l’agression, et que ces mesures soient immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité, lequel conserve l’autorité de prendre à tout moment qu’il juge opportun des décisions pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales (par exemple en recourant au Chapitre VII).
Telle est la teneur du droit international, qui, en l’espèce, transcende le cadre des traités de défense mutuelle entre États, dès lors que sont réunis les éléments de la situation complexe que nous avons décrite, à savoir : l’agression armée, la demande formelle d’assistance pour la repousser et rétablir la situation, la proportionnalité des moyens employés à cet effet et la notification formelle du Conseil de sécurité de ces mesures.
Ces décisions relèvent de la souveraineté des États qui sollicitent l’assistance et de ceux qui y répondent.
Il existe à cet égard une jurisprudence internationale célèbre rendue par la Cour internationale de justice (CIJ) en 1986, connue sous l’appellation d’arrêt Nicaragua. Dans cette affaire, le Nicaragua avait saisi la Cour d’une action contre les États-Unis d’Amérique, au motif que ces derniers avaient apporté un soutien militaire aux groupes Contras, tandis que les États-Unis prétendaient soutenir le Salvador dans l’exercice de la légitime défense collective prévue à l’article 51 de la Charte des Nations unies. La Cour a appliqué les critères susmentionnés et a considéré que les conditions posées par ledit article 51 n’étaient pas réunies dans le cas du soutien militaire américain aux Contras. Elle a conclu que les États-Unis avaient violé l’article 51 de la Charte des Nations unies et étaient intervenus militairement dans une affaire intérieure, en méconnaissance de la souveraineté du Nicaragua, ce qui les obligeait à réparer les préjudices résultant de leur intervention militaire (bombardement des ports).
Quant aux groupes armés libanais non étatiques, présents et actifs dans la zone de déploiement des armées étrangères, ils ne constituent nullement un obstacle à cette intervention, puisque celle-ci, par hypothèse, s’inscrit dans le sillon des résolutions internationales et a pour objectif final d’assister l’État libanais et ses institutions, légalement constituées, à recouvrer la souveraineté nationale et l’autorité qui leur est conférée par la Constitution et les Chartes internationales.
Ce genre de démarche trouvera sans doute, toute la dimension du succès escompté en cas de déploiement des forces armées étrangères des deux côtés des frontières, ce qui suppose l’acceptation par Israël de recourir à une pareille démarche, ou à une intervention onusienne.
L’éventail des mesures disponibles en la matière repose ainsi sur des fondements juridiques solides, mais requiert, avant tout, des décisions souveraines de la part des États concernés.
Gouverner, c’est surtout prévoir le pire et tirer le meilleur profit au besoin de ses alliances et amitiés dans le monde, dont on aurait entretenu les meilleures disponibilités. Faire feu de tout bois est souvent un facteur extincteur des grands incendies, et empêche leur expansion.
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