Bien que dix-huit ans se soient écoulés depuis l’adoption de la résolution 1701 par le Conseil de sécurité de l’ONU, on ne peut guère dire que ses dispositions ont été mises en œuvre, ou qu’elle ait réussi à exercer un effet dissuasif vis-à-vis des parties engagées dans le conflit. La 1701 avait pour but de constituer une sorte de trêve temporaire pour mettre fin au conflit entre l’armée israélienne (FDI) et la Résistance islamique au Liban (« résistance »). Parmi ses mérites, l’imposition du retrait d’Israël des territoires libanais occupés, la légitimation du déploiement de l’armée libanaise (FAL) sur tout le territoire libanais sans exception et la désignation de la zone au sud du Litani comme zone démilitarisée. Par conséquent, la 1701 a élargi la marge de manœuvre de la Finul, augmentant le nombre de ses soldats à 15 000.
Quant à son application, il s’est avéré que la trêve qui devrait être garantie par la 1701 n’est qu’une trêve politique, et non pas militaire ou juridique, nonobstant le respect des résolutions du Conseil de sécurité. Il est aussi devenu clair que la mise en œuvre de la 1701 est étroitement liée au conflit arabo-israélien et à la situation sécuritaire au sein de la Palestine occupée, comme si la « ligne bleue » était supposément la frontière du projet imaginaire des deux États palestinien et israélien.
1- La mise en œuvre de la 1701 : problématiques et obstacles. Bien que la 1701 soit une résolution décidée par le Conseil de sécurité selon le chapitre VII sans aucun doute, son application échoua quant à l’obtention du soutien international adéquat, en raison, entre autres, de :
• L’absence d’un mécanisme spécial pour sa mise en œuvre.
• Sa dépendance de l’application des résolutions 1559 et 1680 concernant le désarmement des milices.
• L’indisponibilité de la Finul en tant que force de dissuasion des violations.
• L’absence de décision politique locale, régionale et internationale quant au déploiement des FAL au Liban-Sud depuis la conclusion des accords de Taëf.
• Sa dépendance du rôle des FAL, alors que celles-ci manquent de soutien en termes d’armement et d’équipement pour protéger le Liban des agressions.
Effectivement, la 1701 pourrait être applicable si le principe de l’unification des arènes relatif au conflit en cours à Gaza était dissocié.
2- La 1701 : quel moyen pour arrêter le conflit armé ? Malgré le fait que la 1701 est une résolution obligatoire à tous les États membres de l’ONU, la difficulté de son application réside dans la garantie de l’extension de l’autorité de l’État seul sur l’ensemble du territoire libanais et du retrait des FDI des territoires occupés, dont l’appartenance libanaise est évidente selon les normes du droit international public.
Le conflit régional actuel constitue aussi un élément perturbateur vis-à-vis de l’exécution de la 1701 qui n’est ni adaptée ni habilitée pour faire cesser les hostilités à Gaza, qui sort de son champ d’application. La Finul est placée donc dans une position sécuritaire et militaire critique. Ainsi, une cessation du feu pourrait ouvrir la voie à une trêve politico-sécuritaire entre la « résistance » et les FDI, similaire à l’accord d’avril 1996 ou à l’accord « Karish 2022 », dépourvue de base légale.
3- Les composantes du succès de la 1701 en tant que système qui prévient la guerre et préserve la paix au Liban. Pour que la 1701 constitue un dissuasif pour la cessation des combats au Liban-Sud, elle doit être contraignante pour toutes les parties au conflit sans exception. Par conséquent, l’application de la 1701 doit établir un mécanisme garantissant son respect par Israël. Il est donc nécessaire que la zone de sécurité ne soit pas limitée à la zone au sud du Litani stipulée par la 1701 (paragraphe exécutif n° 8), et que les Casques bleus soient également déployés dans les territoires du nord de la Palestine occupée au sud de la ligne bleue, garantissant sécurité et neutralité. Et dans le contexte de la guerre à Gaza et au Liban-Sud, la mise en place d’un tel mécanisme est impérative et urgente, comme elle l’a été lors de la guerre entre l’Irak et le Koweït, lorsque le Conseil de sécurité en vertu de sa résolution 687 (1991) a décidé d’établir une zone démilitarisée et a ordonné le déploiement des forces onusiennes (Monuik) à une distance de 10 km à l’intérieur de l’Irak et de 5 km à l’intérieur du Koweït.
Par conséquent, la 1701 ne peut pas constituer une garantie sécuritaire uniquement pour les régions du nord d’Israël. Les FDI occupent toujours des territoires libanais, violent la souveraineté de l’État par voies aériennes et maritimes, tout en commettant des crimes atroces. Il est inconcevable que la 1701 soit appliquée unilatéralement et que l’État libanais soit tenu pour seul responsable de son implémentation.
4- La sérosité de la requête du Liban officiel visant à l’implémentation de la 1701 pour arrêter la guerre au Liban-Sud. Au paragraphe 8 (alinéa 3) de la 1701, le Conseil de sécurité appelle à l’application intégrale des dispositions pertinentes de Taëf et des résolutions 1559 et 1680, qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que seules les FAL soient autorisées à détenir des armes et à exercer leur autorité au Liban.
En vue de cette condition, les responsables au pouvoir sont-ils vraiment favorables à l’application de la 1701 ? Il est certain que le gouvernement libanais, en imposant l’exécution de la 1701, entend concéder l’application des dispositions du paragraphe 8 (b), qui exige l’établissement d’une zone d’exclusion de tous personnels armés entre la ligne bleue et le Litani, en échange de l’exécution du paragraphe 2 exigeant le retrait des FDI du Liban-Sud.
En revanche, la proposition de l’exécution partielle de la 1701 à travers le retrait de la résistance et de ses alliés au-delà de la zone au sud du Litani en 2024 ne constitue point une solution objective ou optimale, vu le niveau du développement des systèmes de défense des parties engagées. D’une part, l’arsenal détenu par le Hezbollah est constitué de missiles longue portée qui peuvent être lancés depuis Beyrouth, le Sud ou la Békaa. Il est aussi en possession de drones capables de surpasser les systèmes de surveillance et d’infiltrer les systèmes de contrôle israéliens. Quant aux FDI, elles ont développé leurs systèmes militaires selon la technologie moderne, qui ont prouvé leur efficacité à frapper des cibles avec une extrême précision. Il est aussi important d’ajouter que les attaques israéliennes ont atteint Beyrouth et la Békaa, régions bien au-delà du Litani.
L’essentiel de la solution réside dans l’armement des FAL avec des armes avancées qui leur permettent, seules, de repousser des attaques israéliennes, ainsi que dans l’adoption d’une stratégie de défense nationale qui garantisse le droit du Liban à résister à l’ennemi conformément au droit national et international. En revanche, la nécessité de l’armement des FAL reste l’otage de la volonté – ou manque de celle-ci – des grandes puissances, qui paraissent hostiles à cette idée. Il est néanmoins essentiel de noter que les frontières avec la Palestine occupée étaient sécurisées avant 1969, lorsque les FAL étaient seules responsables de la défense des frontières. C’est comme conséquence de l’accord du Caire que le concept de la souveraineté de l’État libanais s’est effondré, et que les clans politiques ont abdiqué l’autorité de l’État au profit de l’autorité des milices libanaises et étrangères.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la 1701 ne repose pas uniquement sur la volonté de l’État libanais et d’Israël. Conformément à son paragraphe 15, la résolution « décide », dans les termes du chapitre VII, que tous les États de l’ONU doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture d’armes et de matériel connexe de tous types ainsi que les moyens techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ce matériel, à tout entité ou individu situé au Liban. Dès lors, quelles mesures les États impliqués ont-ils prises pour implémenter la 1701, au lieu d’utiliser le Liban comme arène d’échange de messages via anciennes et nouvelles milices, ou comme refuge légitimisé pour les migrants syriens ?
De même, la 1701 (paragraphe 14) exige du gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et autres points d’entrée de manière à empêcher l’entrée d’armes ou de matériel connexe illégitimes. Il est alors raisonnable d’exiger une adhérence complète à la raison de la part des États qui interviennent dans les affaires libanaises, alors qu’il s’agit d’une décision obligatoire pour tous les États membres de l’ONU.
Vu la situation actuelle tragique au Liban, il est légitime de questionner la validité de la 1701 quant à la garantie de la paix et la sécurité au Sud. Si elle ne l’est plus, l’adoption d’une autre résolution semble impossible, en considérant la rivalité russo-américano-chinoise. Une sorte de solution pourrait résider dans le renforcement des pouvoirs de la Finul et élargir le champ d’application de ses opérations. Par contre, la résolution 2749 du Conseil de sécurité adoptée fin août 2024, qui étend le mandat classique de la Finul, lui préserve les mêmes pouvoirs, laissant toujours la stabilité sécuritaire otage des dispositions de sécurité, extérieures au cadre des fondements de la souveraineté des États en droit international public.
Le problème demeure : les résolutions du Conseil de sécurité recherchent la souveraineté du Liban sous un parrainage international fluctuant et discrétionnaire, qui peut se transformer à chaque instant, et qui octroie une sorte de « légitimité internationale » à des organisations et groupes armés au moment de la négociation avec eux – même indirectement –, aux dépens de l’État et des institutions constitutionnelles.
Antonios ABOU KASM
Avocat international et
professeur de droit international
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14 h 33, le 11 septembre 2024