Rechercher
Rechercher

Nos Lecteurs ont la Parole

L’article 57 de la Constitution libanaise et le vote des Libanais de l’étranger

Je fais suite à l’article de Mme Yara Abi Akl dans L’Orient-Le Jour du 29 octobre 2021. En parlant de l’article 57 de la Constitution, il est mentionné ce qui suit : (...) la majorité absolue du nombre total de députés qui « composent légalement la Chambre ». Alors que le texte de l’article 57 dit exactement ceci : « (...) la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée. »

Est-ce que les huit députés démissionnaires et les trois députés décédés sont des membres de l’Assemblée ? Non. Est-ce que ces onze personnes participent à composer légalement l’Assemblée ? Bien sûr que non.

L’idée que ces onze postes entrent dans le calcul de la majorité absolue requise par l’article 57 est tout à fait illogique, et le Parlement a eu raison d’en juger ainsi lors de l’adoption de la loi sur le vote des Libanais de l’étranger.

À l’appui de cette lecture, ci-joint un extrait d’un article québécois dans lequel le terme « membre de l’Assemblée » est bien défini comme excluant les postes vacants. La majorité qualifiée exigée par des lois du Québec est définie ainsi : « La très grande majorité des décisions à l’Assemblée nationale sont prises à la majorité des voix, conformément à l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s’applique à l’Assemblée en vertu de l’article 87 de la même loi. »

Cependant, plusieurs lois québécoises exigent une majorité qualifiée à l’issue de certains votes à l’Assemblée nationale, notamment pour l’adoption d’une motion ayant trait à la nomination ou la destitution de personnes à une charge publique. Ainsi, les cinq personnes désignées par l’Assemblée sont nommées sur proposition du Premier ministre, approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. On parle ici des deux tiers des membres de l’Assemblée et non pas de membres présents au moment du vote.

La notion de « membre » fait référence à la composition de l’Assemblée nationale le jour où a lieu le vote et non pas au nombre de sièges. Par exemple, l’Assemblée compte en tout 125 sièges. Si aucun siège n’est vacant, les deux tiers de 125 donnent 83,33 voix. Il faut donc que 84 députés votent en faveur de la motion pour que celle-ci soit adoptée. Par contre, si deux sièges sont vacants le jour du vote, la majorité requise est de 82.

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « courrier » n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de L’Orient-Le Jour. Merci de limiter vos textes à un millier de mots ou environ 6 000 caractères, espace compris.

Je fais suite à l’article de Mme Yara Abi Akl dans L’Orient-Le Jour du 29 octobre 2021. En parlant de l’article 57 de la Constitution, il est mentionné ce qui suit : (...) la majorité absolue du nombre total de députés qui « composent légalement la Chambre ». Alors que le texte de l’article 57 dit exactement ceci : « (...) la majorité absolue des membres...
commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut