La proclamation du Grand Liban, le 1er septembre 1920, par le général Henri Gouraud, depuis les marches de la Résidence des Pins à Beyrouth, avec, à ses côtés, le patriarche maronite Elias Hoayek et le mufti de Beyrouth Moustapha Naja. Archives/L'Orient-Le Jour
Wissam Lahham est maître de conférences à l’Institut des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur au sein de l'organisation Legal Agenda. Il est spécialiste du droit constitutionnel et de l'histoire de la pensée politique.
Le centenaire de l’adoption de la Constitution libanaise, le 23 mai 1926, arrive alors qu'une grande partie du territoire est toujours sous occupation israélienne. De plus, les débats augmentent autour de la partition, des sécessions et de la fin possible de l'État du Grand Liban, créé sous mandat français le 1er septembre 1920. Il est donc nécessaire de revoir rapidement le principe de l’unité du territoire écrit dans la Constitution, ainsi que l'histoire complexe qui l'entoure.
Il est à noter que la Constitution libanaise a insisté, dès 1926, sur l’unité du territoire libanais et sur l’impossibilité de modifier ses frontières. L’article premier indiquait que « le Liban est un État indépendant, unitaire et souverain », tandis que l’article 2 précisait clairement : « Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée. » En 1943, l'article premier a été modifié pour supprimer la mention indiquant que les frontières actuelles du Liban étaient celles reconnues par la France. À ce moment-là, une description détaillée des frontières a été ajoutée, listant notamment les noms des villages traversés par la ligne de démarcation entre le Liban et la Syrie.
L'article premier, modifié en 1943, a repris textuellement l'arrêté numéro 318 du général Gouraud, haut-commissaire français, daté du 31 août 1920, qui fixait les frontières de l'État du Grand Liban, à l’exception de la frontière sud. L'arrêté disait que cette frontière était celle de la Palestine telle qu'elle sera fixée par les accords internationaux, tandis que la Constitution précise désormais que la frontière sud correspond aux limites actuelles des cazas (districts) de Tyr et de Marjeyoun.
Prudence inhabituelle
Lors de la proclamation de l'État du Grand Liban, la France était libre de fixer les frontières avec les territoires syriens, car toute la région était sous contrôle français, tandis que la frontière avec la Palestine était une frontière internationale séparant les zones d'influence française et britannique. Il a donc fallu signer un accord avec les Britanniques pour clarifier ce tracé. Ce qui se concrétisa plus tard avec l'accord de Paris du 23 décembre 1920, puis l'accord Paulet-Newcombe du 3 février 1922. C'est pourquoi, en 1943, il n'était plus logique de dire que la frontière sud serait fixée à l'avenir, puisque la question avait déjà été réglée par ces accords.
Il est incontestable que cette grande prudence est inhabituelle, car les Constitutions ne contiennent pas normalement une description aussi détaillée des frontières de l'État. En réalité, cette insistance ne peut s'expliquer que par le contexte historique de l'époque. En effet, certains considéraient le Liban comme un État manquant de légitimité, car une partie importante de ses citoyens musulmans rejetaient les nouvelles frontières « imposées » par la France. De plus, les dirigeants syriens à Damas demandaient de retracer les frontières afin de détacher les régions annexées au Liban en 1920 pour les « rendre » à la Syrie, en particulier la ville de Tripoli.
Le souci de la Constitution pour l'unité du territoire apparaît également dans l'article 50, qui concerne le serment du président de la République au début de son mandat. En effet, il doit s'engager à maintenir « l'indépendance du Liban et l'intégrité du territoire ». Cette préoccupation majeure concernant la protection du territoire s'est répétée après les longues années de guerre civile, lorsqu'un préambule a été ajouté à la Constitution en 1990, conformément à l'accord de Taëf. Le paragraphe « A » de ce préambule dispose que le Liban est un État « unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l’intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement ». De même, le paragraphe « I » du même préambule rappelle que « le territoire libanais est un territoire un pour tous les Libanais... ni de division, ou de partition ou d’implantatio ».
Enjeux démographiques
Ce souci de l'unité du territoire apparaît également à travers l'interdiction faite à l'État lui-même de céder la moindre partie du territoire libanais, ce qui est inhabituel d'un point de vue constitutionnel. En effet, la Troisième République française stipulait dans ses lois constitutionnelles (l'article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875) que le président de la République négocie et ratifie les traités internationaux, mais que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi.
Cela signifie que l'unité du territoire n'était pas un objectif en soi, puisqu'il était tout à fait possible de modifier les frontières en votant une simple loi au Parlement. Mais la Constitution libanaise de 1926 ne contenait aucune règle de ce genre, alors que plusieurs de ses articles ressemblaient beaucoup aux lois constitutionnelles de la Troisième République française. En effet, son article 52 donnait simplement au président de la République le pouvoir de négocier et de ratifier les traités internationaux, et demandait l'accord préalable du Parlement pour certains sujets, sans jamais mentionner la question du territoire.

Cette insistance sur le caractère définitif de l'État libanais dans ses nouvelles frontières était une préoccupation majeure pour la plupart des dirigeants chrétiens, en particulier les maronites. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, ces derniers imaginaient le Liban comme leur patrie nationale, avec des frontières naturelles qui ne devaient jamais changer. Ces dirigeants (à l'exception d'Émile Eddé) ont d'ailleurs catégoriquement refusé toute proposition visant à tracer de nouvelles frontières pour le Liban. Pourtant, certains représentants du mandat français trouvaient que la population du Grand Liban ne permettait pas de garder une claire majorité chrétienne, et qu'il fallait donc abandonner certaines régions habitées par une majorité de musulmans.
Au contraire, le haut-commissaire français, Henri de Jouvenel, qui a supervisé la rédaction de la Constitution en 1926, s'était montré ouvert à une modification des frontières libanaises lors de ses négociations avec les dirigeants syriens. C'est pourquoi - et c'est un fait que beaucoup ignorent - la Constitution de 1926 a inclus, à la demande des autorités du Mandat, un texte spécifique. Il s'agit de l'article 93, qui déclarait ce qui suit : « La présente Constitution comporte, pour le Grand Liban, l'engagement solennel de confier à l'arbitrage de la puissance mandataire, le règlement des conflits qui pourraient menacer la paix. À cet effet, le Grand Liban est prêt à passer avec ses voisins et tous autres États intéressés, les conventions nécessaires acceptant qu'elles comportent la clause d'arbitrage obligatoire de tous les conflits. » En effet, cet article, qui a été supprimé en 1943 lors de l'indépendance, était en réalité une reconnaissance du droit des autorités françaises à arbitrer la question des frontières afin de régler les conflits potentiels entre le Liban et la Syrie. Cela signifiait que la porte restait ouverte à une possible modification des frontières libanaises.
Unité sans souveraineté
Cent ans ont passé depuis la proclamation de la République libanaise. Pendant les premières années, la Constitution a servi de bouclier juridique pour imposer l’unité du territoire de ce nouvel État. Aujourd'hui, cependant, la situation s'est complètement inversé, certains demandent désormais un retour au « Petit Liban » ou la séparation de certaines régions, refusant de vivre avec « les autres » et se montrant indifférents au sort des territoires libanais occupés. En réalité, la crise que traverse le Liban aujourd'hui ne concerne pas l’unité de son territoire, mais plutôt l'intégrité de sa souveraineté, violée quotidiennement par une occupation qui méprise le droit international, et par des groupes armés illégaux qui ont volé au peuple libanais son droit à l'autodétermination à travers ses institutions constitutionnelles.
En effet, aucune Constitution au monde n'a besoin d'un territoire en permanence unifié, mais elle a indiscutablement besoin d'une souveraineté totale permettant à l'État d'appliquer ses lois. Quelle est l'utilité d'un territoire sans souveraineté réelle ? Durant un siècle, les Libanais ont pensé que consacrer l’unité du territoire dans un texte constitutionnel était suffisant. Pourtant, le vrai problème a toujours été, et reste encore aujourd'hui, une souveraineté incomplète, sans laquelle la Constitution n'a aucun sens.
Par Wissam LAHHAM
Traduit de l'arabe par Mira el-Hayek


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