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Idées - Institutions

De la corruption matérielle à la corruption morale

Hyam MALLAT , Avocat à la Cour, ancien président du conseil d’administration de la Sécurité sociale puis des archives nationales

Commençons par une histoire révélatrice. Jean-Louis Debré, qui a été président du Conseil constitutionnel en France, a raconté comme suit certains faits bien amusants dans une interview au Point, le 14 avril 2016 : « J'ai vu des choses inouïes au Conseil constitutionnel. Par exemple, un ancien membre a pu racheter sa voiture officielle pour un euro symbolique en quittant son poste. Et il a continué à nous envoyer ses contraventions. Cette maison n'avait jamais été gérée. Un jour nous avons fait des travaux. Les commerçants se plaignaient d'être dans le noir. C'est ainsi que j'ai découvert que les restaurants du quartier s'étaient branchés sur le secteur électrique du Conseil. Tous étaient alimentés gratuitement par le Conseil depuis trente ans ! »

Ces révélations pourraient être consolantes n'était le fait que la corruption – surtout morale – est devenue un style de comportement social et même de gouvernement.
Certes, le recours à l'histoire montre bien que la corruption n'est pas née d'aujourd'hui et qu'elle est aussi ancienne que l'histoire même. Et les grandes réalisations des temps anciens (Parthénon) et modernes (Versailles et autres bâtiments) ne se sont pas édifiées dans un strict respect des dispositions budgétaires et morales.

Ce qui est toutefois nouveau aujourd'hui, c'est la prise de conscience mondiale que la corruption constitue un état de dégradation institutionnelle sociale et politique de nature à mettre en danger la société et l'État – voire même d'être directement ou largement responsable d'actes terroristes et de situations humaines désastreuses pour des populations entières accablées par la famine, les maladies et les guerres civiles.
Cet état de fait a paru suffisamment grave et préoccupant pour que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) considère la lutte contre la corruption comme un des objectifs prioritaires tant celle-ci fausse les jeux commerciaux normaux et pénalise les circuits de comportement. Plus encore, I'OMC a constaté que l'ampleur du phénomène de corruption est arrivé à annihiler les effets des réductions tarifaires, des règles de protection de la propriété intellectuelle et les marchés publics.

 

(Pour mémoire : Liban : Les rouages de la corruption au niveau des marchés publics)

 

C'est dire que dans la phase actuelle, la lutte contre la corruption devient un objectif international de premier plan. Après les États-Unis (qui ont adopté la loi contre la corruption en 1977) et l'OMC, l'OCDE a mis en vigueur en date du 15 février 1999 la Convention sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers.
Sans vouloir entrer dans les détails des dispositions légales de ces textes, il est bon de rappeler que si, dans toutes les sociétés contemporaines, l'argent n'a pas d'odeur, il a du moins besoin d'une morale. Et comme l'a souligné Michel Camdessus, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, dans sa préface au rapport moral sur l'Argent dans le monde, en 1998, publié par la Caisse des dépôts en France, un marché ne peut fonctionner sans règles de jeu communes, et la modernisation des marchés internationaux ne peut se faire que sur la base de normes universelles de bonne conduite.

Or l'instauration de ces normes de bonne conduite passe par une lutte contre la corruption, avec l'identification de ses caractéristiques, de ses incidences et des remèdes possibles. Car à partir d'un certain seuil, la corruption devient affaire d'État tant ses conséquences peuvent affecter le service public et les orientations politiques. Or au-delà des distinctions subtiles élevant la corruption au rang d'un geste cultuel, il est incontestable que dans la phase actuelle, la lutte contre la corruption revêt un aspect institutionnel primordial, et chaque pays est directement responsable de la mise en vigueur d'une législation à même d'identifier, de contrôler et de sanctionner les impairs dans ce domaine.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le législateur libanais s'est penché sur cette question dès les années quarante sans connaître par ailleurs de résultats substantiels majeurs.
Tel fut le cas avec les dispositions du code pénal de 1943. Tel fut également le cas avec le décret-loi 38 promulgué par la loi du 18 février 1953 relatif à l'enrichissement illicite, abrogé par la loi 154 du 27 décembre 1999 qui constitue le fondement juridique et institutionnel, avec le code pénal (articles 351 à 366), de la lutte contre la corruption selon les dispositions suivantes :

 

1- Définition de la corruption
L'article 1 de la loi 154/1999 a considéré l'enrichissement illicite comme étant (a) l'enrichissement dont profite le fonctionnaire ou tout préposé au service public ou tout magistrat, ou toute personne partenaire dans l'enrichissement ou prête-nom, par la corruption, le trafic d'influence, la concussion, ou par tout autre moyen illégal, même s'il n'est pas reconnu comme crime ; (b) l'enrichissement dont profitent les fonctionnaires, les magistrats, les préposés au service public ou toute autre personne physique ou morale et les individus, via les expropriations, les licences d'exportation et d'importation, ou tout autre avantage survenu contrairement à la loi ou par des moyens douteux ; et (c) l'enrichissement survenu suite à l'acquisition et à une exécution défectueuse des adjudications, des concessions ou des licences octroyées par une personne de droit public avec un profit contraire aux lois.

 

(Pour mémoire : Un plan national de lutte contre la corruption élaboré)

 

2- Plus encore, l'article 2 de la loi de 1999 a disposé que l'enrichissement illicite ne relevait pas uniquement de sa réalisation directe et actuelle mais également des profits tirés de projets qui n'ont pas connu encore d'exécution, à savoir : (a) le recours au Trésor public ou aux moyens de l'État de manière illégale pour assurer une plus-value à des biens-fonds possédés par les personnalités citées ; et (b) l'acquisition de biens meubles et immeubles par des fonctionnaires, des préposés au service public ou des magistrats ou des personnes qui leur sont apparentées en ayant connaissance de la hausse des plus-values suite à des règlements ou des lois proposés à la promulgation ou de projets à réaliser – et à condition que ces acquisitions se soient fondées sur des informations obtenues par ces personnalités officielles du fait même de leurs fonctions et sans que les citoyens n'y aient accès.

 

3- Les personnes concernées par l'enrichissement illicite.
L'article 2 de la loi 154/99 a disposé que sont concernés par les dispositions de la loi tout magistrat, fonctionnaire, contractuel, employé... à tout cadre qu'il appartienne, quel que soit son rang dans les ministères et les administrations publiques, le ministère de la Défense nationale et les établissements publics, les municipalités, et tout officier ou individu dans les institutions militaires, sécuritaires et douanières.

 

4- Déclaration des revenus
L'article 4 de la loi 154/999 a disposé que la déclaration de revenus par tout préposé au service public est une formalité substantielle pour l'exercice de la fonction.
Ainsi donc, nous constatons que sous la dénomination d'enrichissement illicite, la législation libanaise a couvert diverses manifestations, à savoir :
* La corruption que l'article 15 alinéa 8 du statut des fonctionnaires de 1959 a par ailleurs interdit en ces termes : « Demander ou accepter une quelconque recommandation ou demander et accepter directement ou via des tiers, du fait de la fonction qu'il occupe, des cadeaux, des gratifications ou des dons de toutes sortes. »
Le code pénal a, quant à lui, spécifiquement prévu aux articles 351 - 356 les dispositions en matière de corruption passive ou active dans l'administration publique. Ainsi, l'article 351 a disposé, en matière de corruption active, que « tout fonctionnaire, toute personne investie d'un mandat public soit par voie d'élection, soit par voie de nomination ... qui aura sollicité ou accepté pour lui-même ou pour un tiers un don, une promesse ou tout autre avantage afin d'accomplir un acte légitime de sa fonction sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende égale au moins au double de la valeur reçue ou agréée ».
L'article 352 a, quant à lui, disposé en matière de corruption passive que toute personne précédemment citée « qui aura sollicité ou reçu, pour elle-même au pour un tiers, un don, une promesse ou tout autre avantage, soit pour faire un acte contraire à sa fonction ou qu'il prétend rentrer dans sa fonction, soit pour omettre ou retarder un acte qu'il est tenu d'accomplir, sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende qui ne sera pas inférieure au triple de la valeur reçue ou agréée ».

* Le trafic d'influence qui vise à profiter d'un tiers pour arriver à ses fins. Ainsi, I'article 357 du code pénal a-t-il disposé que « quiconque aura reçu ou sollicité une rétribution non due ou en aura agréé la promesse, soit pour lui-même soit pour autrui, en vue de faire obtenir ou tenter de faire obtenir une fonction ou un emploi, des marchés d'entreprises ou autres bénéfices, des faveurs de l'État ou une administration publique, ou pour influencer d'une manière quelconque la conduite des autorités, sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne sera pas inférieure au double de la valeur reçue ou agréée ».

* La concussion. Autre forme de la corruption, la concussion, qui est une extorsion de la part d'un agent public, à savoir le fait de contraindre ou d'induire une personne quelconque à payer, ou à promettre de payer, ce qu'il savait n'être pas dû pour impôts, taxes ou autres contributions. L'article 361 du code pénal a sanctionné cet état de fait par une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende non inférieure au double de la valeur des restitutions.

Ainsi, tel que nous pouvons le constater, la législation libanaise en matière de prévention et de lutte contre la corruption a prévu nombre de dispositions de nature à permettre de sanctionner les atteintes à la déontologie même de l' exercice du service public.

Et pourtant, si, au niveau de l'analyse théorique, l'appareil législatif apparaît suffisamment étoffé pour prévenir, remédier et sanctionner, une approche sociologique ne peut que constater également la multiplicité des causes qui font de la corruption un véritable problème de société. Certes, et si nous tentons de préciser les causes de ce dérapage, nous pouvons indifféremment accuser les systèmes d'élection ou de cooptation, les origines sociales des préposés au service public, leur mode de recrutement et de formation, l'échelle des traitements, la faiblesse morale, la surcharge de textes législatifs et réglementaires, disons aussi le geste cultuel de la corruption entre une personne prête à donner et une personne prête à recevoir, le splendide dédain dans lequel est tenue l'intégrité... font de la lutte contre la corruption une affaire de société, un comportement de civilisation et même, malheureusement aussi, un style de gouvernement tant la corruption morale a miné la nation. Et pourtant, il s'agit de voir les institutions nationales s'élever progressivement au rang de garantes des droits des citoyens dans tous les domaines pour leur exercice de manière honorable, permanente et équitable. Et si la lutte contre la corruption a été érigée aujourd'hui en dogme, ce n'est pas tant pour changer l'homme en soi que pour faire acquérir à nos démocraties la garantie nécessaire pour que l'exercice de la liberté par le citoyen devienne définitivement une affaire de conscience et de courage.

Avocat à la Cour, ancien président du conseil d'administration de la Sécurité sociale puis des archives nationales

 

Pour mémoire

Nicolas Tuéni chez Aoun : « La lutte contre la corruption ne vise aucune partie spécifique »

Perception de la corruption : le Liban toujours à la traîne, selon Transparency International

Commençons par une histoire révélatrice. Jean-Louis Debré, qui a été président du Conseil constitutionnel en France, a raconté comme suit certains faits bien amusants dans une interview au Point, le 14 avril 2016 : « J'ai vu des choses inouïes au Conseil constitutionnel. Par exemple, un ancien membre a pu racheter sa voiture officielle pour un euro symbolique en quittant son poste. Et...

commentaires (3)

Il existe certes au Liban certaines dispositions législatives pour lutter contre la corruption mais le Liban devrait élaborer une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène. Il devrait, comme la France l’a fait en 2007, mettre en œuvre une réforme législative de grande ampleur: créer de nouvelles infractions liées à la corruption, élargir le champ d’application des délits déjà incriminés, autoriser le recours à des techniques spéciales d’enquête dans les affaires de corruption. Il devrait, par exemple, exiger dans les marchés publics des offres ou candidatures électroniques car les marchés publics électroniques sont un important instrument de prévention pour réduire les risques de corruption et faciliter le contrôle. D’autre part, vu la présomption d’innocence, la preuve est très difficile à apporter dans les questions d’enrichissement illicite. La législation devrait donc se rapprocher de celle des Nations-Unies en matière de corruption qui définit l’enrichissement illicite comme "une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes". Voilà qui facilite les poursuites. Il faudrait aussi travailler le cadre institutionnel dans les questions de corruption. Et bien d’autres choses encore…

Citoyen volé

17 h 23, le 05 août 2017

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Commentaires (3)

  • Il existe certes au Liban certaines dispositions législatives pour lutter contre la corruption mais le Liban devrait élaborer une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène. Il devrait, comme la France l’a fait en 2007, mettre en œuvre une réforme législative de grande ampleur: créer de nouvelles infractions liées à la corruption, élargir le champ d’application des délits déjà incriminés, autoriser le recours à des techniques spéciales d’enquête dans les affaires de corruption. Il devrait, par exemple, exiger dans les marchés publics des offres ou candidatures électroniques car les marchés publics électroniques sont un important instrument de prévention pour réduire les risques de corruption et faciliter le contrôle. D’autre part, vu la présomption d’innocence, la preuve est très difficile à apporter dans les questions d’enrichissement illicite. La législation devrait donc se rapprocher de celle des Nations-Unies en matière de corruption qui définit l’enrichissement illicite comme "une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes". Voilà qui facilite les poursuites. Il faudrait aussi travailler le cadre institutionnel dans les questions de corruption. Et bien d’autres choses encore…

    Citoyen volé

    17 h 23, le 05 août 2017

  • IL N,Y AURAIT PAS EU DES CORROMPUS S,IL N,Y AVAIT PAS DES INCITATEURS POUR SOUDOYER... LES SECONDS SONT DE BEAUCOUP PLUS RESPONSABLES QUE LES PREMIERS ET PLUS CRIMINELS !

    LA LIBRE EXPRESSION

    14 h 03, le 05 août 2017

  • Une histoire vieille de 75 ans. Ma mère avait demandé à une de nos voisines ? Combien touche votre fils à la fin de chaque mois ? La voisine lui avait répondu : Il gagne 125 livres par mois sans compter le "barrani" !

    Un Libanais

    11 h 12, le 05 août 2017

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