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Nos lecteurs ont la parole

La valse des surenchères en droit international


Face à l’ampleur actuelle des surenchères entre forces politiques libanaises, sur la base des instrumentalisations politiciennes qu’elles font du droit international, on regrette presque le calme relatif de la valse lorsque le camp dit « souverainiste » qui, battant la mesure du regretté 14 Mars, murmura tout haut : « Occupation iranienne du Liban ! » Vas- y, Marcel*, chauffe ! Certes, le Hezbollah est un groupe armé sous contrôle effectif de l’Iran. Que sa loyauté par rapport au Liban soit ambivalente, ambiguë et non exclusive est une évidence. Mais au-delà de la grande fragilité juridique de cette qualification (cf. un précédent texte dans la rubrique Courrier de L’OLJ du 3/2/2022 : « L’expression « occupation iranienne du Liban » est-elle exacte au regard du droit international ? »), il demeure que, sur le plan politique, refuser de voir la composante libanaise dans la nature complexe du Hezbollah relève d’une mentalité d’exclusion de l’autre (surtout des chiites libanais qui le soutiennent et dont il est issu), notamment de la libanité. C’est surtout une mentalité suprémaciste, celle qui peut pousser à s’arroger le droit de déterminer qui, parmi les Libanais, est plus libanais que l’autre, et de les classer ainsi hiérarchiquement. Paradoxalement, cette logique n’est pas sans rappeler celle du Hezbollah lui- même qui n’hésite pas à accuser de haute trahison ses adversaires, essayant ainsi de symboliquement les dépouiller de leur patriotisme. Or lutter contre un extrémisme par un autre, et contre un repli identitaire par un autre, c’est le légitimer par un effet miroir. Empêchant ses tenants de saisir le Hezbollah dans sa globalité, cette logique demeure insuffisante pour formuler une solution effective : on omet de prendre en considération les peurs légitimes d’une partie des Libanais qui se sentent – contre toute évidence – protégés par le Hezbollah face à Israël et s’accrochent, ainsi, à ses armes. Ce n’est pas en taxant le Hezbollah d’occupation iranienne qu’il est possible de réussir à pousser ses soutiens libanais à s’en détacher, mais en soulignant que la protection qu’ils cherchent est un phénomène d’une globalité complexe que seul l’État peut réaliser.

Chauffe, Marcel ! Chauffe ! On passe à une valse à trois temps qui considère que le manquement du Hezbollah à ses obligations par rapport à la protection des civils sur le sol libanais (interdiction de l’emploi de boucliers humains ; principe des précautions contre les effets des attaques) suffit pour justifier les attaques et les destructions perpétrées par l’armée israélienne contre des zones et des biens civils au Liban ; ces manquements élargissant le champ des « nécessités militaires » dont l’armée israélienne pourrait alors se prévaloir. Or les agissements de cette dernière dépassent souvent, et de loin, même ce que le droit international humanitaire autorise à titre exceptionnel en cas de nécessité militaire. Par ailleurs, au regard du jus contra bellum, rien ne peut justifier que la riposte israélienne dépasse les conditions de la légitime défense (proportionnalité et nécessité), si légitime défense il y a.

Chauffe, Marcel ! Une valse à quatre temps, dans un autre camp, à base d’illusions juridiques autour d’un « urbicide » au Liban-Sud, alors qu’une telle infraction n’existe pas en droit international pénal : lorsqu’elles ne sont pas justifiées par des nécessités militaires, la destruction et l’appropriation de biens civils à grande échelle constituent une violation grave du droit international humanitaire (en particulier de la quatrième Convention de Genève) et sont, à ce titre, qualifiables de crimes de guerre au regard du statut de la Cour pénale internationale et du droit international coutumier, notamment lorsqu’elles sont commises par une puissance occupante.

Marcel, t’es où ? Chauffe, je te dis ! Une valse à vingt temps, qui considère que le pouvoir actuel est le seul responsable – du fait de son acceptation de l’accord-cadre – de la mise à l’écart des résolutions onusiennes relatives au Liban, alors même que le principal responsable – côté libanais – est celui-là même qui a notamment entraîné, le 8 octobre 2023, puis le 2 mars 2026, le pays sur un chemin opposé à celui de la légalité internationale ; le droit international n’étant pas un menu à la carte et ne se limitant pas au droits, mais imposant également des obligations.

Tu dors, Marcel ? Chauffe ! Une valse à cent temps qui soutient que même si l’accord-cadre n’est pas juridiquement contraignant, il demeure cependant « politiquement contraignant ». Or le caractère contraignant d’un instrument international est une question juridique : soit le texte est juridiquement contraignant et sa violation engage la responsabilité internationale de l’État, soit il ne l’est pas et sa violation n’entraîne pas une telle responsabilité. Par ailleurs, il est tout à fait envisageable qu’un texte juridiquement non contraignant produise des effets politiques (y compris par le biais d’annexes qui, en l’occurrence, n’ajoutent rien, substantiellement, à son caractère déclaratif d’obligations erga omnes) ; toutefois, ces effets politiques ne le transforment pas pour autant en un texte contraignant (cf. un précédent texte dans la rubrique Courrier de L’OLJ du 1/8/2026, « Un accord non contraignant qui légitime l’occupation »).

Chauffe ! Une valse à mille temps, avec une bonne dose de démagogie et d’exagération populiste, qui accuse l’actuel pouvoir d’avoir, en bloc, « abandonné la notion de justice », en acceptant l’article 13 de l’accord-cadre. Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie !

N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? On se calme, Marcel ?! Certes, l’acceptation de cet article par le Liban est condamnable. Mais ce n’est que si ce texte était contraignant, et/ou si aucun accès à un juge n’était reconnu à un particulier contre Israël ou ses dirigeants pour les crimes commis au Liban, qu’on aurait pu parler, alors, d’abandon de la notion de justice (cf. Verhoeven Joe, « Sur les « bons » et les « mauvais » emplois du jus cogens », Anuário Brasileiro de Direito Internacional n° III-1, janv. 2008, notamment p. 158).

Une valse à… T’es fatigué, Marcel ? Moi aussi. Bon, j’arrête. Il est parfaitement légitime de refuser l’accord-cadre, notamment en raison de la légitimation de l’occupation israélienne qu’il implique. Mais il est injuste et hypocrite de transformer ce refus en moyen de redorer le blason du Hezbollah, blanchir son lourd palmarès et le présenter en victime au Liban, tout en faisant endosser, au seul pouvoir actuel, toute la responsabilité concernant la situation qui prévaut au pays du Cèdre. Bref, des deux côtés de l’échiquier politique, le spectacle n’est pas très beau à voir. Peut-être encore moins du côté de ceux qui transforment l’anti-

campisme en confusionnisme.

Problème de chorégraphie,

Marcel ? Ou c’est plutôt le zajal des surenchères pseudo-juridiques qui ne fait pas bon ménage avec la

valse ?

Salut, Marcel. Tu passeras le bonjour à Brel.


*Jacques Brel a popularisé l’expression « Chauffe, Marcel ! » en s’adressant à son accordéoniste Marcel Azzola lors de l’enregistrement de sa chanson Vesoul en 1968.

Sagi SINNO

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.

Face à l’ampleur actuelle des surenchères entre forces politiques libanaises, sur la base des instrumentalisations politiciennes qu’elles font du droit international, on regrette presque le calme relatif de la valse lorsque le camp dit « souverainiste » qui, battant la mesure du regretté 14 Mars, murmura tout haut : « Occupation iranienne du Liban ! » Vas- y, Marcel*, chauffe ! Certes, le Hezbollah est un groupe armé sous contrôle effectif de l’Iran. Que sa loyauté par rapport au Liban soit ambivalente, ambiguë et non exclusive est une évidence. Mais au-delà de la grande fragilité juridique de cette qualification (cf. un précédent texte dans la rubrique Courrier de L’OLJ du 3/2/2022 : « L’expression « occupation iranienne du Liban » est-elle exacte au regard du droit international ? »), il demeure que, sur...
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