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Actualités - CHRONOLOGIE

Vie politique - Ghassan Moukheiber proclamé vainqueur de la partielle du Metn Le Conseil constitutionnel invalide la députation de Gabriel Murr

Comme les cercles politiques s’y attendaient depuis bientôt quelques semaines, le Conseil constitutionnel a invalidé la députation de Gabriel Murr, usant à cet égard d’arguments passablement tortueux, notamment sur le plan de la recevabilité du recours de Mme Murr-Aboucharaf, présidente de la Fédération des municipalités du Metn, dans la forme. Par ailleurs, débordant les limites de la constestation de Mme Myrna Murr-Aboucharaf, le Conseil constitutionnel a proclamé la victoire aux élections du candidat ayant obtenu le plus de voix, après M. Murr et Mme Murr-Aboucharaf (plus de 34 700 voix chacun) c’est-à-dire de Ghassan Moukheiber (1 773 voix). Plusieurs membres du Rassemblement de Kornet Chehwane ont demandé à M. Moukheiber, neveu d’Albert Moukheiber, le député grec-orthodoxe décédé dont le siège était à pourvoir, de ne pas se prêter à ce qu’ils considèrent comme « une mascarade ». Toutefois, M. Moukheiber était hier bien loin de partager cet avis. Le nouveau député désigné par le Conseil constitutionnel a reçu avec une évidente satisfaction le verdict du tribunal et s’en expliquera plus en détail aujourd’hui, à partir de Bkerké, où il sera reçu par le patriarche maronite. L’invalidation de la députation de M. Murr a provoqué un petit séisme politique dans les rangs de l’opposition, et cette nouvelle, indissociable de la décision du Amid du Bloc national, Carlos Eddé, de se retirer du rassemblement de l’opposition, a entraîné la démission de deux membres du Bloc national. Il ressort du texte de l’arrêté du Conseil constitutionnel, qui s’étale sur 43 pages, que les exceptions de forme soulevées par la défense ont toutes été rejetées. Ainsi, sur l’expiration du délai de présentation des recours, la cour a considéré que « seule la publicité régulièrement assurée fait courir le délai », estimant que cette publicité n’a été « complète et régulière » qu’au matin du 10 juin, par la proclamation des résultats par le ministre de l’Intérieur, alors que la défense estime que la publication des résultats a été faite le 3 juin, à travers une déclaration du ministre de l’Intérieur, et que le recours, présenté le 8 juillet, n’est donc plus recevable dans la forme. Sur la qualité que possédait Mme Murr-Aboucharaf de présenter un recours, la Conseil constitutionnel a débouté la défense, estimant que cette dernière, en sa qualité de « candidat perdant », détient cette qualité. « Le principe (...) est que le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond (...) appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée », a affirmé le tribunal. Allant plus loin, et c’est là que l’argumentation ne laisse pas d’être spécieuse, le Conseil constitutionnel a décidé d’ignorer l’argument selon lequel Mme Murr-Aboucharaf n’avait pas qualité pour se présenter aux élections, étant présidente de la Fédération des municipalités du Metn, et qu’elle n’avait donc pas qualité de présenter un recours contre les résultats de ces élections. La cour a en effet estimé que « l’aptitude à se porter candidat se vérifie dans le cas de la proclamation de la victoire du candidat en question » et dans ce cas seulement. Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’est fait encore plus tortueux quand il s’est agi de statuer sur la décision de se désister des avantages auxquels lui donneraient droit les résultats du scrutin, que M. Michel Murr a prise en lieu et place de Mme Murr-Aboucharaf le 10 juin. La Cour constitutionnelle a estimé qu’à cet égard, « le désistement doit émaner directement et clairement du titulaire du droit qui fait l’objet du désistement, ce qui n’est pas le cas, ou d’un représentant dûment mandaté, habilité à le faire en droit, mandat qui n’est pas établi ». Ce désistement, a encore jugé la cour, « doit être considéré comme étant sans effets » . Abus de position dominante Sur le fond, le Conseil constitutionnel a élargi au maximum le cadre de sa compétence et de sa fonction de contrôle « de la validité et de la sincérité du scrutin », estimant que cette compétence dépasse le simple cadre de l’existence d’entorses à la loi électorale ou de l’écart des voix entre les candidats. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a refusé de suivre la plaignante dans sa demande d’invalidation basée sur le fait que la commission supérieure de décompte des voix a outrepassé ses prérogatives et a décidé de modifier les résultats présentés par la commission locale, dans le cas du bureau de vote de Hemlaya. Cette commission supérieure a également failli en laissant au ministère de l’Intérieur la liberté de choisir entre deux résultats, selon qui les voix du bureau en question seraient validés ou annulés, a constaté le Conseil constitutionnel, sans y trouver une base d’invalidation. Toutefois, le Conseil constitutionnel a décidé de retenir, dans l’absolu, comme motifs d’invalidation « l’influence d’un organise d’information privé sur l’électeur, par voie d’abus de position dominante », et l’existence d’un « débat contradictoire et objectif ». C’est à ce niveau que le Conseil constitutionnel a constaté, toujours avec un certain parti pris, le plus grand nombre d’irrégularités, et sur cette base qu’il a annulé le mandat parlementaire de M. Murr, relevant notamment, parmi ces irrégularités, un reportage de la MTV sur l’arrivée des électeurs naturalisés aux bureaux de vote, jugé comme ayant donné lieu à de la propagande électorale pour M. Gabriel Murr. La distribution de tracts aux portes des églises a également été considérée comme une irrégularité, en ce qu’ils appelaient à appuyer « le candidat de la liberté, de la souveraineté et de l’indépendance », des slogans « auxquels il n’était pas possible de répondre instantanément et qui outrepassaient le cadre de la propagande électorale légitime ». Enfin, le Conseil constitutionnel a considéré que « le contentieux électoral s’analyse comme un contentieux de pleine juridiction et non comme un contentieux de simple annulation », et a donc estimé que « rien ne lui interdit (...) de proclamer élu un autre candidat,ce qui rend inutile une élection partielle... ». Il a donc désigné M. Ghassan Moukheiber comme victorieux de la partielle du Metn, estimant que les irrégularités du scrutin ont uniquement profité au candidat dont la députation faisait l’objet du recours en invalidation. Le Conseil constitutionnel a ajouté que le nombre de voix obtenu par ce dernier ne pèse pas, car « le législateur n’a pas fixé de limite à une majorité (...) et eu égard à la gravité des irrégularités ». Le Conseil constitutionnel a tenu à souligner qu’il n’est pas lié par le désistement de Mme Murr-Aboucharaf, et qu’il aurait pu la proclamer victorieuse du scrutin, s’il n’avait jugé aussi que des irrégularités ont été commises à son bénéfice, et que le flottement dans le décompte des voix a joué à son détriment.
Comme les cercles politiques s’y attendaient depuis bientôt quelques semaines, le Conseil constitutionnel a invalidé la députation de Gabriel Murr, usant à cet égard d’arguments passablement tortueux, notamment sur le plan de la recevabilité du recours de Mme Murr-Aboucharaf, présidente de la Fédération des municipalités du Metn, dans la forme. Par ailleurs, débordant...