Le rapport du Hezbollah à l’État libanais dépasse le cadre d’une simple opposition démocratique au pouvoir par un parti politique. Le Hezbollah est surtout un groupe armé (non étatique) sur lequel un État étranger (l’Iran) exerce un contrôle effectif. Aujourd’hui, le Hezbollah rejette la décision du 5 août 2025 par laquelle le gouvernement libanais a chargé l’armée de préparer un plan d’action pour le désarmer. Il rejette la décision du 2 mars 2026 par laquelle le gouvernement libanais interdit toutes ses activités sécuritaires et militaires, les déclarant « hors la loi ». Il rejette le cessez-le-feu conditionnel conclu à Washington le 3 juin 2026 entre le Liban et Israël, préférant relier le sort de la guerre au Liban aux négociations en cours entre l’Iran et les États-Unis. Les indices se multipliant en ce sens, on observe que si le Hezbollah n’a pas atteint le stade de mouvement insurrectionnel (de rébellion) au sens littéral du terme, néanmoins il s’y apparente de facto. Serait-il alors juridiquement assimilable à un mouvement insurrectionnel ? Une telle assimilation permettrait alors de sortir de la zone grise et lever l’ambigüité juridique. Trois arguments plaident principalement en faveur de la thèse assimilationniste.
- L’élément légal : aux termes de l’article 307 du Code pénal libanais, « toute personne qui, sans l’autorisation des autorités, forme des groupes armés de soldats, les enrôle, les recrute, les équipe ou leur fournit des armes et des munitions, est passible d’une arrestation provisoire ». Les décisions gouvernementales susmentionnées, notamment celle du 2 mars 2026, indiquent clairement que l’autorisation des autorités libanaises fait désormais défaut concernant l’existence du groupe armé non étatique qu’est le Hezbollah. Par suite, cette existence constitue une infraction à la loi pénale libanaise. À cela s’ajoute le Document de l’entente nationale (accord de Taëf du 22/10/1989, approuvé sans réserve par le Parlement libanais lors de sa session du 5/11/1989 ; et dont les dispositions furent adoptées en tant qu’amendements à la Constitution le 21/09/1990) qui, dans sa deuxième section (« Souveraineté de l’État libanais sur l’ensemble de son territoire »), souligne ce qui suit : « La dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l’État libanais. » De plus, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) – notamment 1559 (2004), 1680 (2006), 1701 (2006) – reprennent mot pour mot les dispositions de Taëf y relatives. Il est à noter que l’accord de cessation des hostilités conclu entre le Liban et Israël le 27/11/2024 renvoie aussi à ces résolutions du CSNU et contient plusieurs de leurs dispositions.
- L’élément matériel : il est vrai qu’il n’existe pas de conflit armé (non international) entre le Hezbollah et le gouvernement libanais (Dieu merci !). Mais si ce critère est habituellement décisif pour retenir la qualification de « mouvement insurrectionnel », c’est en vue de l’applicabilité du droit international humanitaire (notamment l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que le deuxième Protocole additionnel de 1977). Or, en l’espèce, l’assimilation à un mouvement insurrectionnel a d’autres buts (cf. infra). Matériellement, il semble possible de considérer qu’un conflit armé opposant – à l’insu et au détriment du gouvernement libanais légitime – le Hezbollah à Israël, et dont le Liban subit les répercussions en plein fouet, constitue aussi, dans l’un de ses aspects, une insurrection (rébellion) armée indirecte du Hezbollah contre l’État libanais. D’autant plus que le Hezbollah accapare ainsi à chaque fois, la force, la décision de la guerre et de la paix des mains de l’État libanais, auquel cette décision est censée exclusivement appartenir. D’autant, aussi, qu’il est bien difficile de considérer, après le retrait israélien du Liban-Sud en 2000, que le Liban ait un intérêt dans les conflits armés dans lesquels le Hezbollah impose au pays. Par exemple, la reprise par le Hezbollah de ses attaques contre Israël le 2 mars dernier, deux jours après l’agression israélo-américaine contre l’Iran, indique que c’est notamment au service des intérêts iraniens que le Hezbollah agit militairement ; surtout que ce dernier avait respecté le cessez-le-feu depuis le 27/11/2024, malgré ses violations quotidiennes par un Israël se prévalant de la très controversée légitime défense préventive.
- L’élément moral : il va presque sans dire que les discours et agissements du Hezbollah indiquent clairement une intention de ne pas respecter l’autorité de l’État libanais (notamment concernant les décisions gouvernementales relatives au monopole des armes).
L’assimilation du Hezbollah à un mouvement insurrectionnel présente un intérêt certain. Elle permet à la communauté internationale, notamment au CSNU, de se saisir aussi de la question par le prisme du droit d’ingérence humanitaire, au nom de la protection des droits humains. Le Hezbollah ne constitue pas une menace à la paix et la sécurité internationales à cause seulement des conflits armés successifs entre Israël et lui (conflits qui se répercutent par la violation de la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Liban par Israël), mais aussi parce qu’il est assimilable à un mouvement insurrectionnel qui refuse l’autorité du gouvernement légitime et cherche à pratiquement imposer sa propre autorité à l’ensemble du peuple libanais : les deux points sont, d’ailleurs, intrinsèquement liés. En ce sens que le fait que trois de ses membres soient par exemple condamnés (par contumace) par le Tribunal spécial pour le Liban dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, n’est pas un indice en sa faveur.
Cela pourrait être une occasion pour la France de renouer avec l’audace diplomatique et l’ingéniosité juridique des Mario Bettati et Bernard Kouchner – théoriciens du droit d’ingérence humanitaire –, tout en purifiant cette théorie des falsifications et instrumentalisations dont elle fut l’objet dès la fin des années 1990. Intervenant sous le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, le CSNU pourrait principalement demander, sur la base d’un projet de résolution qui pourrait être présenté par la France, les points suivants : cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël ; retrait israélien total au sud de la ligne bleue ; mandatant, aux termes de l’article 42 de la Charte des Nations unies, une force multinationale pour aider l’État libanais à désarmer les milices ainsi qu’à étendre son autorité sur l’ensemble de son territoire : cette action étant nécessaire aussi pour rétablir la liberté du peuple libanais dans son ensemble et assurer le respect de ses droits humains (à commencer par le droit à la vie : en évitant au Liban de rester une arène de mort dans les guerres d’autrui ; ainsi que l’égalité des Libanais devant la loi), en face des graves dangers – aussi bien externes qu’internes – qui le menacent actuellement.
Si son intention est de vraiment sauver le pays, il appartiendra aussi à l’exécutif libanais d’œuvrer, en urgence, avec les alliés du Liban, pour une telle résolution qui replacerait effectivement la question libanaise devant les Nations unies (au lieu de l’actuel exclusivisme américain) et fournirait un cadre juridique sur la base duquel le Liban pourrait bâtir ou négocier. Sans tomber dans l’imprudence, il est néanmoins grand temps de ne plus se contenter d’une politique de paroles et d’effets de manche, et d’abandonner la posture qui reste, dans les faits, très velléitaire et conciliatoire envers le Hezbollah. Il est urgent de faire preuve de courage politique et d’opter pour une diplomatie d’action efficace.
Juriste spécialisé en droit international – Paris
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