Face à des commentaires de tout bord, des mentalités programmées, des propositions contradictoires dans le supermarché des opinions, et des éloges ou lamentations, en cette année du centenaire de la Constitution de 1926, et aussi face à des intellectuels perroquets à propos du « confessionnalisme », terme que Michel Chiha emploie entre guillemets, quelles sont, d’après l’expérience nationale et la théorie constitutionnelle internationale, les alternatives pour demain pour la gouvernabilité (sic) du Liban unitaire et pluraliste ?
Il ne s’agit pas de formuler ici des opinions, mais de se fonder sur les recherches constitutionnelles internationales et comparatives, depuis surtout les années 1970. L’expérience constitutionnelle du Liban est un cas fondateur pour développer et enrichir la théorisation dans le monde actuel ravagé par des idéologies identitaires et des cloisonnements.
En cette année du centenaire de la Constitution de 1926, grâce à des pères fondateurs éminents et prémonitoires, il faut affirmer, fort et clairement, qu’une programmation mentale en vogue pour des Libanais et des auteurs libanais et étrangers jacobins a vécu ! Il se dégage de l’expérience nationale et de la recherche constitutionnelle internationale et comparative trois alternatives pour demain en ce qui concerne la gouvernabilité du Liban.
1- « Minority control ou dominant majority » : c’est la doctrine développée par Sami Smooha, auteur israélien, en ce qui concerne Israël, la composante arabe en Israël et d’autres pays. C’est le cas aussi de la Syrie des Assad et dans des pays arabes et autres où sévit une crise d’exclusion et de participation démocratique égalitaire (Sami Smooha, « Ethnic Democracy, Israël as an archetype », Israel Studies, volume II, n° 2, 1997).
2- Polyarchie débridée : dans une société pluraliste, au sens culturel (religieux, linguistique, racial, ethnique…), et encore davantage dans la société libanaise avec 18 communautés, le risque majeur – et le Liban est un cas typique –
réside dans la pluralité de centres de décision à l’encontre des attributs régaliens (rex, regis : roi) de l’État, de sa centralité et unicité (François Bouricaud, Esquisse d’une théorie de l’autorité, Paris, Plon, 1961, 422 p., pp. 319-351, et Jean-Claude Douence, « Régime libanais et polyarchie », conférence à l’Association libanaise des sciences politiques, 16 juin 1971, 27 p. inédit et synthèse de A. Messarra, L’Orient-Le Jour, 26 juin 1971.)
3- La gouvernabilité du Liban dans une situation de « power sharing » à balance multiple : les aménagements du pacte de Taëf et les travaux préparatoires sont l’œuvre d’un génie constitutionnel libanais et comparatif ! Ces aménagements, puisés de l’expérience constitutionnelle libanaise endogène, sont cependant mal compris et non inculturés. Il s’agit de trois conditions prérequises désormais pour la gouvernabilité (sic) du Liban :
a. Le président de la République est « le chef de l’État … » (art. 49), roi constitutionnel (maronite), non héréditaire, garant de la suprématie constitutionnelle, au-delà de palabres en vogue sur des salâhiyyât (attributions). L’article 49 est le fruit d’une maturation entre 1975 et 1989, surtout dans le cadre de la médiation d’April Glaspie et de la médiation du 24 septembre au 3 octobreb 1986 allemande-européenne-vaticane (A. Messarra, La médiation allemande-européenne-vaticane après l’accord tripartite de Damas, Fondation libanaise pour la paix civile permanente, série « Documents », n° 107, 2018, 198 p.).
b. Gouvernement ijrâ’iyya (exécutoire – tout le chapitre IV), représentatif des « communautés » (art. 95), qui fait que les « choses marchent » (tajrî), et non mini-Parlement où le principe de séparation des pouvoirs est violé.
c. Légitimation et acculturation de l’État : cette condition, d’ordre culturel, pédagogique, historiographique et mémorielle, implique un changement de mentalité libanaise comme souligné, en italique, dans L’Exhortation apostolique de 1997 (clause 9).
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Les recherches constitutionnelles comparatives internationales depuis surtout les années 1970, auxquelles nous avions contribué, au lieu de stimuler la théorisation et l’approfondissement, ont été manipulées, instrumentalisées et polluées par un habitus mental libanais. Ghassan Tuéni qualifiait toute la polémique en 1975-1990 d’« asile de folie constitutionnelle » (usfûriyya dustûriyya) !
L’apport le plus pertinent après Michel Chiha et les pères fondateurs, mal compris, est celui du président du Parlement Hussein Husseini qui, dans son allocution d’ouverture du congrès de Taëf en Arabie saoudite, le 30 septembre 1989, met en garde sept fois contre « l’ouverture des portes fermées » (sulûk al-turuk al-masdûda) !
Membre du Conseil constitutionnel, 2009-2019
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