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Liban

Moukheiber explicite et défend mordicus la loi sur la violence domestique

Ghassan Moukheiber, rapporteur de la commission parlementaire des Droits de l'homme, s'est félicité de la promulgation, le 1er avril dernier, de la loi pour la protection de la femme et des différents membres de la famille de la violence domestique. Dans un communiqué, il a estimé que « la loi, conformément à la mouture qui a été avalisée, constitue un pas important vers la protection de la femme de toute forme de violence et l'abolition de certaines formes de discrimination contre elle ».
Soulignant que le défi à relever reste celui de « la bonne application et la sensibilisation à cette loi », M. Moukheiber, et en réponse aux critiques formulées à l'égard de la mouture finale de la loi telle qu'elle a été votée, s'est dit « dans l'obligation d'expliciter les principales clauses de cette nouvelle loi, d'autant que je faisais partie de la sous-commission parlementaire qui a été chargée de l'étudier ».


Ainsi, « soucieux de clarifier certains faits en rapport avec la teneur de la loi », M. Moukheiber affirme avoir élaboré dans ce sens un rapport pour faire le bilan du texte de loi en question.

I – Mouture initiale du projet
Pour ce qui concerne la requête visant à retourner à la mouture initiale du projet de loi telle que proposée par le gouvernement, M. Moukheiber assure que « le projet de loi modifié est bien meilleur, dans de nombreux domaines, que le texte transféré par le gouvernement au Parlement », puisqu'il « a gardé les avantages du projet de loi tout en les améliorant ». En ce qui concerne les modifications, elles ont été « nécessaires pour annuler les aspects négatifs ».
Au nombre de ces modifications notamment : l'abrogation de l'article 26 (article 22 dans la loi) pour éliminer toute confusion entre le projet de loi qui revêt un caractère civil, pénal et protecteur, et les lois sur le statut personnel ; l'alourdissement des peines dans les crimes familiaux (article 3) ; l'ajout de nouvelles clauses afin d'abolir la discrimination entre l'homme et la femme concernant le crime d'adultère (article 3, alinéa 6) ; les mesures et les décisions judiciaires de protection sont claires, détaillées et progressives dans leur application selon les besoins ; la création au sein des Forces de sécurité intérieure d'un département spécialisé dans la violence domestique ; la désignation de magistrats (avocats généraux) pour la violence domestique ; la création d'un fonds pour traiter et prévenir la violence domestique.

 

II – Les quatre amendements réclamés
Pour ce qui est des amendements réclamés par la société civile, M. Moukheiber affirme qu'ils ont été « retenus dans le projet de loi amendé, et en fonction de la meilleure formulation possible ».

 

1 – Le titre de la loi
Le fait de demander que la loi soit spécifique à la femme, et à aucun autre membre de la famille, tant dans le titre que dans le contenu, ne renforce pas la protection de la femme, affirme M. Moukheiber. Il explique dans ce cadre que les études comparatives de droit et les chartes internationales relatives à ce sujet recommandent que la protection ne soit pas limitée à la femme, mais qu'elle englobe les autres membres de la famille qui risquent d'être victimes de violence. Il cite dans ce cadre notamment la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique publiée à Istanbul le 11/5/2011.
M. Moukheiber fait remarquer en outre que certains membres de la famille qui risquent d'être victimes de la violence domestique ne bénéficient pas, en vertu des lois libanaises en vigueur, des renforcements des peines ou des décisions judiciaires de protection, contrairement aux études de lois comparées. De plus, dans l'article 3 de la loi, des amendements nécessaires au code pénal ont été effectués de manière à renforcer les sanctions lorsque la femme et les autres membres de la famille sont victimes de violence.
Le parlementaire précise enfin que l'ajout du mot « femme » au titre et au contenu de la loi « est une consécration du fait qu'on distingue la femme des autres membres de la famille, puisqu'elle risque le plus d'être victime de la violence sous toutes ses formes ».

 

2 – Sanction du viol conjugal
Le projet de loi amendé comprend des dispositions claires qui sanctionnent le viol de la femme conformément à « une formule innovante (article 3, alinéa A et B) » qui sanctionne « l'accomplissement du droit marital à la relation sexuelle par la force et sous la menace », affirme M. Moukheiber. Il explique que d'aucuns préféraient que la sanction du viol conjugal se fasse en s'alignant sur l'article 503 du code pénal (celui qui contraint quiconque, outre son conjoint, par la violence et la menace à un acte sexuel est condamné aux travaux forcés pour une durée de cinq ans au moins, NDLR). Mais pour ce faire, il fallait éliminer de l'article en question les termes « outre son conjoint ».
Plusieurs membres de la sous-commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi ayant émis des objections contre cette formulation, la formule actuelle a été adoptée, insiste M. Moukheiber. Il indique que celle-ci « accorde la nécessité de sanctionner le viol conjugal, en établissant dans la forme une distinction entre le fait de contraindre une femme tierce à un acte sexuel sous la contrainte de même nature que celui imposé à l'épouse ».
M. Moukheiber assure que contrairement à ce que d'aucuns avancent, cette formule « n'est pas superflue », parce que « le but ou la raison qui pousse quelqu'un à recourir à la force ou à la menace (c'est-à-dire à imposer l'acte sexuel) constitue l'intention criminelle qui est un élément constitutif du crime ». Et de poursuivre : « Le non-amendement de l'article 503 n'entrave pas la pénalisation de ce crime, parce que l'article 22 a aboli tous les effets qui pourraient être en contradiction ou pas en harmonie avec la nouvelle loi. »

 

3 – La protection des enfants et l'âge de la garde
M. Moukheiber affirme dans ce cadre que conformément à la loi amendée, la protection englobe tous les enfants de la victime qui risquent eux aussi d'être victimes de violence, indépendamment de l'âge légal de la garde (article 11 amendé et article 14, alinéa 4 amendé).

 

4 – Prérogatives du parquet et des autorités judiciaires concernées
M. Moukheiber explique que contrairement à ce qui est communément invoqué, le projet de loi amendé a autorisé le parquet à prendre des décisions de protection (article 11) dont les procédures ne sont appliquées que par des juges spécialisés (article 12).

 

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