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Actualités - ANALYSE

Institutions - Husseini apporte son témoignage Les prérogatives de la vice-présidence du Conseil ont bien été définies à Taëf

Le président Hussein Husseini, qui fut l’un des principaux artisans des accords de Taëf (dont il conserve d’ailleurs les archives), se refuse à prendre part à la polémique sur le décret d’exécution qu’il juge comme étant de nature électorale, politique et confessionnelle. Mais il apporte volontiers des éclaircissements sur la question institutionnelle des prérogatives. Plus précisément, les attributions de la vice-présidence du Conseil. Un poste qui n’en est pas un aux termes de la Constitution qui, par contre, mentionne bien la vice-présidence de l’Assemblée nationale. Pourquoi cette différence ? Pour la bonne raison, explique M. Husseini, que le vice-président de la Chambre est élu par ses pairs alors que le vice-président du Conseil est désigné dans le décret de formation d’un nouveau Cabinet. M. Husseini ajoute qu’à Taëf, les députés grecs-orthodoxes ont soulevé la question des attributions du vice-président du Conseil. Il avait été convenu qu’il remplacerait en son absence le président du Conseil. Avec toutefois ces prescriptions : – Il n’aurait pas le droit de présenter la démission du Cabinet – Il ne pourrait ni élaborer la déclaration ministérielle ni contrevenir à ses dispositions, c’est-à-dire à la politique tracée par le chef du gouvernement puis approuvée en Conseil des ministres – Du reste, le vice-président du Conseil ne serait pas autorisé à représenter le gouvernement ni à parler en son nom en l’absence du président du Conseil – Il n’aurait pas le pouvoir de modifier la composition numérique du Cabinet. À Taëf, rappelle M. Husseini, on avait prévu que le Conseil des ministres serait doté d’un règlement intérieur aux termes d’une loi votée par la Chambre et non par décret comme cela s’est fait en 1992. Il précise que le but était de faire du Conseil une institution, une personne morale autonome, dont les réunions régulières feraient l’objet de procès-verbaux circonstanciés. Ces séances pourraient se tenir en l’absence du président du Conseil, du moment même que l’instance constitue une institution à part entière existant par elle-même. D’autant qu’on lui confiait le pouvoir exécutif jusque-là détenu par la présidence de la République. Une transmission de pouvoir d’institution à institution, non de la personne du président de la République à la personne du chef du gouvernement. Cependant le rôle moteur de ce dernier reste préservé : en effet, s’il démissionne, le Cabinet s’en va avec lui. Ce qui exclut en pratique que le Conseil des ministres, qu’il faut distinguer du gouvernement, puisse prendre des décisions qui transgressent la politique tracée par son président. Ce dernier répond du Cabinet devant la Chambre et oriente le fonctionnement des ministères. S’il vient à s’absenter longuement, pour une raison ou pour une autre, l’État ne doit pas s’en trouver paralysé. En d’autres termes, le Conseil des ministres doit pouvoir continuer à se réunir. À cet effet, souligne M. Husseini, le règlement intérieur doit préciser que le vice-président du Conseil assume la relève. L’ancien président de la Chambre répète que ce règlement doit faire l’objet d’une loi en bonne et due forme, affirmant qu’on ne peut se contenter du semblant de statut établi en 1992 par décret. – Mais le chef du gouvernement développe pour sa part un autre point de vue. À l’en croire, son remplacement en cas d’absence se fait uniquement pour les charges ministérielles qu’il assume. On sait en effet que dès le départ, une suppléance est prévue pour chaque portefeuille. Selon M. Hoss, cette relève, purement fonctionnelle, ne doit pas concerner le centre de pouvoir qu’est le Conseil des ministres où le titulaire ne peut pas, à son avis, avoir de substitut car ce dernier disposerait alors de deux voix lors des votes, la sienne propre et celle de l’absent. M. Hoss ajoute que la Constitution précise bien que le chef du gouvernement est également président du Conseil mais ne mentionne nullement qu’un adjoint puisse le remplacer en tant que décideur. Tout ce qu’il peut faire, affirme M. Hoss, est de pointer au siège de la direction du gouvernement pour expédier les affaires courantes, signer le courrier et coordonner avec les ministres. D’ailleurs le chef du gouvernement s’oppose à ce que le président de la République lui-même convoque en son absence le Conseil des ministres. Sous M. Hraoui, qui avait pris une telle initiative alors que lui-même se trouvait à New York pour les travaux de l’Assemblée générale de l’Onu, M. Hoss avait fait toute une histoire à ce sujet.
Le président Hussein Husseini, qui fut l’un des principaux artisans des accords de Taëf (dont il conserve d’ailleurs les archives), se refuse à prendre part à la polémique sur le décret d’exécution qu’il juge comme étant de nature électorale, politique et confessionnelle. Mais il apporte volontiers des éclaircissements sur la question institutionnelle des...