Ziad Rahbani, dont l'œuvre continue de susciter un débat sur les droits de ses héritiers et sa transmission. Photo archives L'OLJ/Festival Beirut Holidays
La demande de Reema Rahbani de ne rendre aucun hommage à son frère Ziad Rahbani sans l’accord de la famille a ravivé une question aussi sensible que complexe : les héritiers peuvent-ils juridiquement empêcher des concerts, des spectacles ou des réinterprétations de l’œuvre d’un artiste disparu ? Deux spécialistes du droit de la propriété intellectuelle éclairent les enjeux.
Les héritiers disposent bien de droits
Pour Me Rana Nader, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, le droit libanais ne laisse guère de place au doute. « Les héritiers peuvent, sous certaines conditions, s’opposer à l’organisation de concerts ou d’hommages consacrés à un artiste disparu », explique-t-elle. Cette prérogative repose à la fois sur le droit des successions et sur la loi libanaise n° 75/99 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les droits patrimoniaux de l’auteur, rappelle-t-elle, sont considérés comme des biens meubles transmissibles aux héritiers. Ceux-ci peuvent donc autoriser ou refuser l’exploitation publique des œuvres – concerts, spectacles, émissions ou reproductions – dès lors qu’ils détiennent effectivement ces droits. Si l’artiste avait cédé tout ou partie de son catalogue à d’autres titulaires de droits, ces derniers peuvent toutefois être sollicités directement.
Mais l’enjeu dépasse les seuls droits économiques. Les héritiers peuvent également invoquer le droit moral, qui protège notamment le respect de l’intégrité de l’œuvre et de l’interprétation de l’artiste. C’est précisément sous cet angle que l'avocate lit la prise de position de Reema Rahbani.
« En dénonçant des réinterprétations qui « défigurent » ou « dénaturent » l’œuvre de Ziad Rahbani, elle semble exercer le droit moral transmis aux héritiers », analyse-t-elle. La fille de Feyrouz ne remet d’ailleurs pas en cause la diffusion des enregistrements originaux ni certains usages pédagogiques prévus par la loi, mais s’oppose principalement aux nouvelles interprétations susceptibles selon elle de trahir l’esprit de l’œuvre.
Un droit qui connaît des limites
Pour autant, les héritiers ne disposent pas d’un pouvoir absolu. C’est ce que souligne Me Nada Chaoul, professeure de droit de la propriété intellectuelle à la faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph. Si les droits moraux – notamment le droit de divulgation et le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre – sont effectivement transmissibles aux héritiers en vertu de l’article 22 de la loi 75/99, leur exercice obéit à plusieurs conditions.
La première consiste à vérifier que l’auteur n’avait pas désigné de son vivant un exécuteur testamentaire ou un légataire chargé de gérer son œuvre après sa disparition. À défaut, les héritiers légaux deviennent titulaires de ces prérogatives et ont « le droit, mais aussi le devoir, d’exécuter les intentions tacites ou expresses de l’auteur décédé ».
Encore faut-il pouvoir démontrer quelles étaient réellement ces intentions. « Les héritières disposent-elles de preuves suffisantes des volontés de Ziad Rahbani ? Ou s’agit-il de leur propre interprétation ? » s’interroge la juriste. Selon elle, la question de la preuve est centrale. Les ayants droit ne peuvent se contenter d’affirmer ce que souhaitait l’artiste ; ils doivent être en mesure de l’établir.
Cette exigence de preuve rejoint les limites rappelées par Rana Nader. Si le droit moral est largement reconnu, son exercice ne doit pas devenir abusif. L’avocate rappelle d’ailleurs que la jurisprudence a déjà été amenée à arbitrer des conflits similaires. Dans une affaire concernant les costumes créés par Salvador Dalí pour une œuvre lyrique, les juges ont estimé que l’auteur pouvait s’opposer aux modifications susceptibles d’altérer le caractère de son œuvre, mais que le droit moral n’était pas violé lorsque les ajouts ne donnaient pas « une idée inexacte de l’œuvre ».
Elle cite également le célèbre contentieux relatif aux œuvres d’Antonin Artaud. Bien que son neveu ait hérité du droit moral, la Cour de cassation française a considéré qu’il devait l’exercer « au service de l’œuvre », conformément à la personnalité et à la volonté de l’écrivain, et ne pouvait empêcher la publication de textes que celui-ci souhaitait voir portés à la connaissance du public.
Plus récemment encore, la cour d’appel de Paris a rappelé, dans une décision rendue en 2021, que les héritiers d’un artiste-interprète peuvent agir pour protéger la mémoire du défunt, mais non imposer leur propre vision de l’artiste. Les magistrats avaient ainsi estimé qu’une émission télévisée d’hommage ne portait pas atteinte à la mémoire d’une humoriste, notamment parce que ce type d’exploitation correspondait aux pratiques qu’elle avait elle-même acceptées de son vivant. Ces décisions illustrent un même principe : le droit moral protège avant tout l’œuvre et la volonté de son créateur, non l’interprétation personnelle qu’en feraient ses héritiers.
Pas d’interdiction générale
Autre limite importante : l’abus de droit. « Comme tout droit, celui des héritiers consistant à protéger l’œuvre de l’auteur décédé connaît des limites », rappelle Nada Chaoul. Selon elle, une opposition systématique à toute interprétation pourrait être jugée abusive.
« Les héritiers doivent démontrer devant les tribunaux que telle version ou telle interprétation porte effectivement atteinte à la personnalité, au statut artistique ou à l’esprit de l’œuvre de Ziad Rahbani. » Autrement dit, le droit moral ne saurait justifier une interdiction générale des hommages ou des réinterprétations. « Il ne peut s’agir d’un principe général d’interdiction. L’appréciation doit se faire au cas par cas », estime la professeure, évoquant des adaptations qui seraient vulgaires, de faible qualité ou manifestement contraires aux convictions de l’auteur.
La même exigence de preuve vaut pour le refus supposé de Ziad Rahbani de voir des hommages organisés en son nom. « Encore faut-il établir cette volonté de manière certaine et préciser si elle concernait tous les hommages ou seulement certaines formes d’hommage », souligne-t-elle.
Le juge comme arbitre
Les deux expertes convergent finalement sur un point : le droit libanais offre déjà les outils permettant de trancher ce type de litige. Les droits patrimoniaux demeurent protégés pendant toute la vie de l’auteur et cinquante ans après son décès, avant que l’œuvre n’entre dans le domaine public. Les droits moraux, eux, sont perpétuels. Lorsque surgit un conflit entre la volonté des héritiers et l’intérêt du public, c’est donc au juge qu’il appartient d’arbitrer.
Comme le résume Me Chaoul, « le recours au juge, voire au juge des référés en cas d’urgence, apparaît comme la seule voie permettant de trancher ces litiges et, le cas échéant, de mettre fin à un éventuel abus de droit ».
Le cas Ziad Rahbani met ainsi en lumière moins un vide juridique qu’une ligne de crête particulièrement délicate : celle qui sépare la protection légitime de la mémoire d’un artiste de la possibilité, pour son œuvre, de continuer à vivre, à être interprétée et à nourrir le patrimoine culturel collectif.



