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Nos lecteurs ont la parole

Frontières terrestres du Liban au Sud : statut juridique

L’approche de ce sujet est à la fois historique et juridique, fondée sur la compréhension que les frontières sont des lignes, et non plus ce qu’elles étaient avant la Conférence de Versailles (1919), à savoir de plus ou moins larges superficies appelées confins. Une région désignée comme zone tampon traverse quatre étapes pour accéder au rang de frontières internationales : la délimitation, la démarcation, la délinéation et la fixation. Les frontières n’acquièrent leur caractère international qu’une fois soumises à la Section de cartographie des Nations unies et confirmées par celle-ci. Après cette confirmation, l’État souverain entre dans une nouvelle phase appelée « gestion des frontières ». C’est le cas du Liban en droit.

Qu’en est-il des frontières terrestres méridionales du Liban ?

- Le 31 août 1920, soit un jour avant la proclamation du Grand Liban, le haut-commissaire français, le général Gouraud, promulgua l’arrêté n° 318 relatif aux frontières du Liban, lequel disposait : « Au Sud, la frontière palestinienne telle qu’elle sera déterminée par les accords internationaux. » La carte annexée à ce décret allait au-delà de la délimitation pour atteindre la délinéation.

- La référence aux accords internationaux prit toute son importance lorsque les gouvernements britannique et français conclurent une série d’accords entre le 23 décembre 1920 (environ quatre mois après la proclamation du Grand Liban) et le 7 mars 1923, portant sur le mandat britannique sur la Palestine et la Mésopotamie, et le mandat français sur la Syrie et le Liban. Cette série d’accords est couramment désignée sous l’appellation « Accord Paulet-Newcombe », leurs signataires. Le point 39 de cet accord établit que les Fermes de Chebaa se trouvent à l’intérieur des frontières terrestres libanaises, qui furent ainsi délinées sur 71 points entre le Liban et la Palestine.

- L’Accord Paulet-Newcombe susmentionné fut déposé auprès de la Société des Nations en tant que document international officiel le 6 février 1924, sous le numéro 565, lui conférant ainsi une valeur juridique contraignante sur le plan international. Les frontières terrestres méridionales du Liban acquirent dès lors une reconnaissance internationale. La Société des Nations les approuva officiellement à Genève en 1934.

- Les frontières terrestres internationales du Liban ont été consacrées par le paragraphe A du Préambule et par l’article premier de la Constitution libanaise. Le Préambule est directement retranscrit de l’Accord de Taëf, tandis que l’article premier de la Constitution de 1926 a été modifié par une loi constitutionnelle adoptée après l’indépendance, le 9 novembre 1943. Cet article fournit une description complète des limites territoriales dans les directions nord, est, sud et ouest. Quant à l’article 2 de la Constitution, il dispose qu’« aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée », rendant ainsi tout acte de cette nature contraire à la Constitution et équivalent à une haute trahison. L’accord de réconciliation nationale (Accord de Taëf) prévoit, sous la rubrique « Troisièmement : Libération du Liban de l’occupation israélienne », « la restauration de l’autorité de l’État jusqu’aux frontières libanaises reconnues internationalement ».

- Le 23 mars 1949, l’Accord d’armistice libano-israélien fut signé. L’alinéa (1) de l’article 5 de cet accord stipulait que : « La ligne de démarcation de l’armistice suivra la frontière internationale entre le Liban et la Palestine. » Il s’agissait là d’une référence explicite à l’Accord Paulet-Newcombe. Sous l’égide des Nations unies, la Commission d’armistice libano-israélienne procéda à un nouveau relevé des frontières, finalisant les points de démarcation. Ce relevé eut lieu entre le 5 et le 15 décembre 1949. Les cartes annexées à l’accord furent signées à l’époque par le capitaine Iskandar Ghanem pour le Liban et le capitaine Fred Linder pour Israël. Cet accord d’armistice a été déposé auprès des Nations unies, ne pouvant être ainsi remis en question ou suspendu que par accord mutuel exprès, d’autant plus que le Conseil de sécurité de l’ONU l’a officiellement approuvé en vertu de l’article 40 de la Charte des Nations unies.

- La résolution 425 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 19 mars 1978, demandait « que soient strictement respectées l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».

- La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 11 août 2006, a fait référence expresse aux frontières internationalement reconnues du Liban.

- Le Liban compte encore 13 points litigieux avec Israël le long de ces frontières internationalement reconnues, parmi lesquels la zone B1 et le village d’al-Nekhaili, dont la superficie est de 1 200 000 mètres carrés et qui a fait l’objet d’un arpentage par l’État libanais.

En conclusion, le Liban dispose de frontières bien définies et internationalement reconnues. Voilà pourquoi, le Liban doit défendre ces frontières, ne fût-ce que pour éviter de tomber dans l’indéfinissable notion de « frontières sûres » qu’Israël revendique. La ligne bleue, par exemple, est une ligne de retrait, considérée comme sûre par Israël, mais le Liban a toujours émis des réserves à son égard (13 points), dans la mesure où il ne s’agissait que d’une ligne de retrait militaire dans le cadre d’une cessation d’hostilités, et non d’une frontière internationalement reconnue.

Les « frontières sûres » ne peuvent signifier que des zones démilitarisées ou des zones de désarmement bilatérales aux frontières internationales, en vue d’un cessez-le-feu durable ou d’une cessation d’hostilités (article 60 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, définissant les zones démilitarisées et établissant les règles du droit international les régissant).

Cette approche juridique n’implique en aucun cas une remise en question de la résolution 1701, mais constitue plutôt une meilleure garantie de sa bonne application ainsi que celle des arrangements du 27 novembre 2024 âprement négociés sous l’égide d’Amos Hochstein lors de sa visite au Liban le 7 novembre 2024.

De nos jours hélas, Israël a militairement balayé la frontière sud du Liban en bombardant et en envahissant, encore une fois, notre territoire en profondeur et détruisant tout ce qui existe à son passage.

Toutes négociations devraient nécessairement démarrer d’un retrait des troupes israéliennes du territoire libanais, pour pouvoir ensuite aborder le règlement d’autres problèmes à la fois plus récurrents et critiques, étant entendu que l’État libanais doit pouvoir s’engager sérieusement et efficacement à recouvrer toute son autorité sur l’intégralité de son territoire. C’est la condition sine qua none de la crédibilité.

Cette exigence souveraine prend en considération, à la fois, l’intégrité du Liban, la cohésion nationale et la paix tant convoitée tant au sud qu’à l’est du pays.

C’est de l’avenir du Liban dont il s’agit, pour que nous puissions enfin nous affranchir de ce sort maudit, si bien décrit, avec amertume et de sa plus belle plume par notre feue poétesse francophone Nadia Tuéni : « J’appartiens à un pays qui tous les jours se suicide tandis qu’on l’assassine. »

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.

L’approche de ce sujet est à la fois historique et juridique, fondée sur la compréhension que les frontières sont des lignes, et non plus ce qu’elles étaient avant la Conférence de Versailles (1919), à savoir de plus ou moins larges superficies appelées confins. Une région désignée comme zone tampon traverse quatre étapes pour accéder au rang de frontières internationales : la délimitation, la démarcation, la délinéation et la fixation. Les frontières n’acquièrent leur caractère international qu’une fois soumises à la Section de cartographie des Nations unies et confirmées par celle-ci. Après cette confirmation, l’État souverain entre dans une nouvelle phase appelée « gestion des frontières ». C’est le cas du Liban en droit.Qu’en est-il des frontières terrestres méridionales du...
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