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Une course à obstacles dans un champ de mines, c’est l’impression que le désespoir manipulé par certains oligarques maléfiques a gravé dans notre subconscient collectif et qui, pour beaucoup d’entre nous, fait de la reconstruction de l’État, un projet pharaonique impossible à exécuter.
Force est de reconnaître que les problèmes auxquels le Liban est confronté sont complexes, entrelacés et ramifiés. Leur géométrie variable, à savoir les dimensions locale, régionale et internationale viennent ajouter à la complexité de l’équation. Plus que jamais, les dissensions sont profondes, et les différentes parties campées fermement sur leurs positions on ne peut plus opposées.
À travers les déclarations à l’emporte-pièce, les faux-fuyants et les hérésies, se dessine néanmoins un consensus. Le seul consensus dans notre pays divisé sur tous les thèmes, c’est le constat de l’inexistence de l’État. Ce postulat est révélateur parce qu’il indique que pour le Libanais, l’État est une entité extrinsèque de laquelle il se démarque et dont il peut à volonté décrier les échecs, sans pour autant assumer quelque responsabilité que ce soit.
L’État c’est nous, et ses échecs ne sont que le reflet cuisant de notre indolence. Le défi consistant à reconstruire ou à bâtir l’État nous incombe à nous tous. Le défi est monumental certes, mais nous pouvons le relever en mettant tous l’épaule à la roue et en adoptant une stratégie intellectuellement rigoureuse, séquentielle et intégrée.
L’argent étant le nerf de la guerre, il y aurait lieu de commencer par restituer aux Libanais leurs moyens, leur permettant ainsi de réinjecter de l’argent dans l’économie pour la ressusciter et la redynamiser. Pour ce faire, la législation est déjà en vigueur donc, pas de risque de débats dilatoires au Parlement, de veto, de remises sine die ou d’interférences de la part des oligarques.
La loi 2/67 et ses différents amendements et règlements prévoit le régime applicable aux banques en état de cessation de paiements. Rappelons que l’article 307 du Code de commerce stipule que lorsqu’un titulaire de compte dépose une somme d’argent dans son compte à la banque, la banque en acquiert la propriété, à charge par elle de rembourser la somme à la première demande. Il en découle que les personnes dont les avoirs sont « gelés » dans les banques, ne sont pas des déposants au sens juridique du terme, mais des créanciers desdites banques. Le corollaire étant que les banques ne remboursant pas à la première demande sont donc en état de cessation de paiements.
La théorie du gel des dépôts a été habilement diffusée pour occulter la réalité et éviter ainsi l’activation du mécanisme prévu par la loi lors de la cessation de paiements d’une banque et, subséquemment sa mise en faillite.
En cas de cessation de paiements d’une banque, la loi impose au gouverneur de la BDL, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, d’entreprendre la mesure consistant à déclencher la procédure d’insolvabilité suivante :
- Saisir le tribunal compétent pour entamer le protocole spécial prévu par la loi régulant la liquidation d’une banque en faillite ;
- Suspendre partiellement ou totalement les activités de la banque défaillante ;
- Révoquer le conseil d’administration ;
- Nommer un liquidateur judiciaire pour liquider ladite banque et rembourser ses créanciers.
Il y a lieu de rappeler incidemment qu’en cas de faillite d’une banque, la responsabilité des membres du conseil d’administration sur leur patrimoine personnel peut être retenue. C’est le cas des administrateurs ayant participé à la gabegie, commis des malversations et trempé dans la fraude. Le liquidateur judiciaire ayant un accès direct à toutes les informations requises pourra retracer les actifs de la banque, les mouvements de fonds et adopter les mesures punitives contre tous ceux qui auront contribué à créer le marasme financier dans le secteur bancaire.
Les membres des conseils d’administration, conscients de l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête sous forme de responsabilité personnelle, auront intérêt à prêter au liquidateur leur concours indéfectible et empressé.
Le Libanais ayant par le truchement de cette procédure récupéré son argent commencera à regarder plus favorablement l’administration publique, à reprendre confiance graduellement et sera plus enclin à s’investir dans la reconstruction de l’État.
À elle seule, bien entendu cette mesure ne réglera pas l’ensemble des problèmes, mais pourra servir de rampe de lancement au projet de la reconstruction de l’État.
Alors, monsieur le gouverneur de la BDL, qu’attendez-vous pour sonner le glas ?
Joseph Anwar CHAMI
Avocat, membre du barreau
du Québec, Canada
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