Dans le contexte des interventions politiques permanentes, les Libanais se demandent si leurs libertés fondamentales et les garanties d’un pouvoir judiciaire indépendant seront préservées. L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par l’article 20 de la Constitution libanaise : « Le pouvoir judiciaire, dans les conditions d’un statut fixé par la loi et garantissant aux juges et aux justiciables les garanties nécessaires, est exercé par les tribunaux de tous ordres et degrés. Les modalités et conditions de l’inamovibilité des juges sont définies par la loi. Les magistrats exercent leur magistrature de manière indépendante. Toutes les décisions et tous les jugements de tous les tribunaux sont prononcés et exécutés au nom du peuple libanais. »
Selon l’article 1 du Code de procédure civile, « le pouvoir judiciaire est une autorité autonome par rapport aux autres autorités chargées de l’instruction et du jugement des affaires, dont l’autonomie n’est soumise à aucune contrainte non prévue par la Constitution ».
Les pouvoirs législatif et exécutif ne doivent en aucun cas perturber l’exécution des décisions judiciaires dans un pays démocratique tel que le Liban, à un moment où le Parlement proclame sa volonté de réformer le pouvoir judiciaire.
Il est nécessaire que les juges et le Conseil suprême de la magistrature ne soient pas nommés par l’exécutif et que les formations judiciaires ne soient pas l’objet d’un décret sur proposition du ministre de la Justice.
Le Conseil suprême de la magistrature est composé, conformément à l’article 2 du décret-loi n° 150 du 16 septembre 1983 promulgué par le décret-loi n° 22 du 23 mars 1985 et par la loi n° 389 du 21 décembre 2001, de dix membres :
A – Le président, le premier président de la Cour de cassation, le vice-président, le procureur général de la Cour de cassation et le président de l’Inspection judiciaire. Leur mandat n’est pas limité, mais il est conditionné par le maintien de leur charge judiciaire.
B – Deux présidents de chambres de la Cour de cassation élus pour trois ans par le premier président de la Cour de cassation, les présidents de chambres et les conseillers de la Cour de cassation.
C – Les membres désignés comprennent un juge des chambres de la Cour de cassation, deux juges présidant les cours d’appel, un juge des chambres des magistrats, des présidents des tribunaux de première instance et un juge parmi les présidents des tribunaux ou chefs d’unité du ministère de la Justice. Les membres visés par l’alinéa C sont nommés par décret sur recommandation du ministre de la Justice pour une durée de trois ans non renouvelable. Toutefois, le mandat des juges prévu aux alinéas B et C est de trois ans et ne peut être renouvelé qu’après la fin d’un mandat complet.
Le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs constitutionnels qui veille à ce que tous les citoyens soient soumis à l’État de droit et que les droits fondamentaux du Liban inscrits dans la Constitution soient sauvegardés, comme en France et aux États-Unis. Le fondement de notre système est celui de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur coopération. Aujourd’hui, c’est la plus haute échelle des valeurs qui protège les libertés et les droits de l’homme. Il n’existe pas de Constitution sans séparation des pouvoirs, selon la Charte des droits de l’homme de 1789.
La principale caractéristique du système démocratique d’un pays a été identifiée par le professeur René Cassin, une référence en droit et en défense des libertés en Europe : c’est la souveraineté de la justice.
La proposition de loi pour l’indépendance de la loi judiciaire actuellement en cours d’examen au Parlement libanais prévoit que les membres les plus importants du Conseil des dix juges soient nommés par le Conseil des ministres (président du Conseil de la magistrature, procureur général près la Cour de cassation et chef de l’Inspection judiciaire). Quatre membres sont élus, tandis que les sept membres mentionnés précédemment choisissent les trois derniers. Il faut libérer les principaux centres judiciaires du pouvoir exécutif et assurer des élections dans l’impartialité et la transparence.
Le projet de loi a également créé un service d’inspection judiciaire indépendant, étant donné que tous ses membres sont nommés par l’exécutif. Il complexifie aussi les mécanismes des formations judiciaires, avec l’introduction de clauses restrictives. Les normes doivent être claires, efficaces, transparentes et surtout applicables pour éviter que les formations judiciaires ne soient placées sous le coup d’un décret signé par les ministres de la Justice, de la Défense, des Finances, des chefs de gouvernement ou des présidents de la République.
Il est urgent d’adopter une loi qui imposerait la nomination de tous les membres du Conseil suprême de la magistrature sans ingérence de toute autorité. La nouvelle loi doit aussi confier le choix des juges au Conseil suprême de la magistrature par concours. Les formations et les nominations judiciaires doivent être confiées au Conseil suprême de la magistrature, y compris la composition de l’organe de contrôle judiciaire. La nouvelle loi devrait attribuer des frais judiciaires mis à jour pour garantir l’indépendance financière des juges et le bon fonctionnement de la justice.
Le pouvoir judiciaire doit rester indépendant et sacré. Si les institutions de l’État ont été détruites par la corruption, la conscience professionnelle de nombreux juges libanais a préservé le pays.
L’indépendance du pouvoir judiciaire ne doit pas être un rêve éloigné, surtout que la plus haute autorité judiciaire, qui est la Cour internationale de justice, est présidée par Nawaf Salam, un juge international libanais honorable et respectable.
Certains politiciens ne connaissent pas l’importance et l’intérêt public de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir politique doit adopter une loi qui accorde à la magistrature une pleine indépendance, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans le pays et sauvant la réputation du Liban.
Ibrahim AL-ARAB
Docteur en droit privé
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