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Économie - Fiscalité

Le ministère des Finances veut imposer le taux parallèle dans le calcul du revenu imposable

L’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic) et certaines instances économiques contestent une décision que Ghazi Wazni n’a pas encore explicitement endossée.

Le ministère des Finances veut imposer le taux parallèle dans le calcul du revenu imposable

La modification du taux de change à appliquer pour le calcul du revenu imposable aura d’importantes répercussions sur les contribuables. Photo d’illustration Bigstock

Le ministère des Finances peut-il décider seul et de manière indirecte d’obliger les contribuables à calculer les montants de leurs revenus imposables selon le taux dollar/livre en vigueur sur le marché parallèle non officiel (plus de 21 000 livres pour un dollar hier) au lieu de la parité officielle (1 507,5 livres), afin d’augmenter les recettes fiscales générées par ce prélèvement obligatoire en plein contexte de dépréciation de la monnaie ? Telle est la question que les Libanais sont en droit de se poser depuis le 27 juillet dernier, et l’envoi d’une note du directeur des recettes au sein du ministère, Lou’aï el-Hajj Schéhadé, adressée aux contribuables par courrier électronique. La note a été confirmée par le directeur général par intérim du ministère des Finances, Georges Maaraoui, que nous avons contacté.

Rédigée sous la forme d’un rappel à la loi (l’article 48 du décret législatif n° 144/1959 régissant l’impôt sur le revenu), la note du directeur appelle les chefs d’entreprise qui versent, une partie ou la totalité, des rémunérations de leurs employés en dollars frais ou autres devises, à désormais calculer le montant total du salaire imposable en livres libanaises en tenant compte du taux dollar/livre en vigueur sur le marché parallèle. Un taux non officiel mais qui est devenu en près de deux ans de crise le véritable marqueur de la valeur de la monnaie nationale, en chute libre après des décennies pendant lesquelles sa valeur était arrimée au dollar.

Multiplié par quatre

Le ministre sortant des Finances, Ghazi Wazni, n’a pas encore formellement endossé cette décision qui, si elle devait s’appliquer, aurait des conséquences considérables sur les droits et les obligations des contribuables. Concrètement, sur une fiche de paye équivalente à 1 000 dollars au taux officiel sur laquelle l’employé reçoit 200 dollars en argent « frais » (espèces ou virement de l’étranger, retirable et échangeable au taux du marché parallèle), l’employeur devra désormais effectuer la retenue à la source sur un montant de 5 406 000 livres (1 507,5 x 800 dollars + 21 000 x 200 dollars) au lieu de 1 507 000 livres (1 507,5 livres x 1 000 dollars). Pour un taux d’imposition théorique de 10 %, le montant prélevé à la source sera alors de 570 700 livres selon le mode de calcul suggéré par la direction des recettes contre 150 700 livres actuellement, soit un montant presque quatre fois plus élevé.

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De plus, la notification ne précise pas explicitement si cette mesure s’applique également aux salaires qui sont payés en « dollars bancaires » ou « lollars », soit les montants transférés depuis les comptes en devises bloqués par les restrictions illégales adoptées par les banques depuis fin 2019 et dont une partie peut être retirée en livre à un taux fixé à 3 900 livres pour un dollar par la Banque du Liban.

Si la mesure introduite par la direction des recettes n’est pas incohérente compte tenu de la nécessité pour l’État, en quasi faillite, d’augmenter ses recettes en imposant les « dollars frais » en fonction de leur valeur réelle, la manière dont elle a été introduite pose plusieurs problèmes, sans parler du problème d’équité qu’elle pose pour des contribuables déjà essorés par la crise. Dénoncée par l’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic), la décision est également pointée du doigt par de nombreux entrepreneurs, dont ceux appartenant au Rassemblement des chefs d’entreprise libanais (RDCL). « Nous comprenons les motifs d’équité invoqués par le ministère et les soutenons. Mais l’équité se mesure dans son ensemble et non par fraction », a déclaré à L’Orient-Le Jour le président de l’organisation, l’avocat fiscaliste Karim Daher, président de l’Aldic. Il souligne notamment le fait que le ministère n’a pas modifié les abattements applicables pour assurer une « équité horizontale » et n’a pas modifié non plus pour « l’équité verticale » les différentes tranches progressives de revenus imposables dont les montants en dollars sont également fixés sur la base de la parité officielle.

Les six tranches actuelles sont imposées avec des taux allant de 2 à 25 % pour des montants de salaires annuels allant de moins de 6 millions de livres à plus de 225 millions de livres, soit respectivement 4 000 et 150 000 dollars au taux officiel. Or en tenant compte du taux parallèle d’hier (21 000 livres), un salaire de 1 000 dollars mensuel (12 000 annuels) sera donc imposé à 25 % (les revenus annuels totalisant alors 252 millions de livres) toujours sans contrepartie de la part de l’État. Une anomalie que le ministère assure être en train de corriger au travers d’un projet de loi en préparation et qui devrait être finalisé dans les semaines à venir, selon Georges Maaraoui. Le problème, c’est qu’un tel projet de loi ne pourra être présenté que par un gouvernement en fonction (ou alors il faudra qu’il passe par un député).

Lettre d’objection à adresser au ministre

L’Aldic a préféré de son côté prendre les devants en mettant dès hier à la disposition des contribuables affectés par une telle mesure un projet de lettre d’objection destinée au ministre Ghazi Wazni ainsi qu’au ministère. Selon Karim Daher, l’objet de la démarche vise d’abord à vérifier si le ministre endosse ou non la mesure introduite. S’il le fait, la décision peut alors être considérée comme un acte administratif qui « fait grief », c’est-à-dire qui atteint les droits et obligations des administrés au détriment de la hiérarchie des normes, et qui sera en plus imposée par un ministre appartenant à un gouvernement démissionnaire chargé des affaires courantes, dont les pouvoirs sont limités par la Constitution. Dans ce cas, la décision pourra être contestée par tout administré via un recours devant le Conseil d’État.

Si en revanche, le ministre répond qu’il ne l’endosse pas, la notification ne produira aucun effet et les entreprises pourront continuer à calculer les revenus imposables sur la base du taux officiel. Si enfin le ministre ne répond pas à l’objection dans un délai de deux mois son silence pourra être assimilé à un rejet de l’objection soulevée et donc un endossement implicite de la mesure introduite, qui s’imposera alors au contribuable... et pourra donc être contestée devant le Conseil d’État. Sans tirer de conclusions sur les intentions du ministre, le fait qu’une décision de cette ampleur passe par une notification de l’un de ses directeurs soulève néanmoins des questions légitimes sur les objectifs recherchés.

L’Aldic présente plusieurs arguments pour motiver son objection. Elle souligne tout d’abord que dans le cas où elle était endossée par le ministre, la décision transgresserait d’abord le principe de la hiérarchie des normes qui est consacré par le droit libanais. La mesure introduite par le directeur des recettes contredit justement l’article 38 de la loi 379 du 14 décembre 2001 sur la TVA ainsi que l’article 18 du décret d’application de cette loi (n° 7308 du 28 janvier 2002) qui disposent qu’en vue de calculer l’assiette d’imposition, le contribuable doit convertir le prix facturé au taux officiel au jour de la réalisation de l’opération. Depuis 2012, une circulaire adoptée par le ministère des Finances n° 167/S1 du 21 janvier 2012 a de plus précisé que le taux de change pris en compte devait être celui de la BDL à la veille de l’émission d’une facture (soit 1 507,5). Dans un second volet du même argument, l’organisation déplore que le ministère n’ait pas requis l’avis préalable du Conseil d’État, dans le cas où il déciderait d’assumer la mesure.

Manque de précisions

L’Aldic interpelle également le ministère sur le manque de précision de la notification du directeur des recettes alors que le changement qu’elle implique sur la façon de calculer le revenu imposable est colossal et que le taux de change du marché parallèle est extrêmement volatil. En l’espace d’un mois, ses variations ont oscillé entre 17 000 et 25 000 livres. Il lui reproche en outre de ne même pas avoir évoqué la méthode permettant de comptabiliser les « lollars ».

L’organisation signale enfin le déséquilibre créé par la mesure qui oblige les salariés à calculer leurs impôts en fonction du taux du marché parallèle, alors que les cotisations dues à la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) sont par exemple toujours calculées sur la base d’un dollar à 1 507,5 livres même pour les salaires réglés en devises. L’Aldic rappelle à ce propos que la BDL n’a toujours pas remis le taux officiel en question. De fait, en dehors des dispositifs temporaires mis en place par ses circulaires n° 151 et n° 158 (retraits limités de dollars en espèces et de livres à un taux plus proche du marché parallèle), ou encore n° 150 (droit de disposer sans limites des « dollars frais »), c’est toujours la parité officielle qui doit s’appliquer pour les décaissements en livres de devises contenues sur les comptes bloqués par les restrictions. Une particularité qui, aussi inéquitable soit-elle, a même été reconnue par des juges saisis pour trancher des litiges opposant des déposants à leurs banques. Particularité confirmée aussi tout récemment par un avis de la Commission de législation et de consultation du ministère de la Justice (n° 179/221) sur demande de son homologue du travail, qui ne reconnaît que le seul taux prévalant sur le marché officiel.

Pour rappel, le ministre sortant des Finances a autorisé fin décembre 2020 les entreprises à tenir compte du taux du marché parallèle pour enregistrer leurs transactions (décision 1/893), en omettant là aussi de préciser plusieurs points essentiels lors de sa première décision dans ce sens.


Le ministère des Finances peut-il décider seul et de manière indirecte d’obliger les contribuables à calculer les montants de leurs revenus imposables selon le taux dollar/livre en vigueur sur le marché parallèle non officiel (plus de 21 000 livres pour un dollar hier) au lieu de la parité officielle (1 507,5 livres), afin d’augmenter les recettes fiscales générées par ce...

commentaires (4)

Le titre de cet article est mal choisi et prête à confusion: il aurait fallu préciser LE COURS DU DOLLAR SUR LE MARCHÉ PARALLÈLE. Et pourquoi pas sur le marché noir? Il ne faut pas avoir peur des mots!

Georges Airut

01 h 51, le 06 août 2021

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Commentaires (4)

  • Le titre de cet article est mal choisi et prête à confusion: il aurait fallu préciser LE COURS DU DOLLAR SUR LE MARCHÉ PARALLÈLE. Et pourquoi pas sur le marché noir? Il ne faut pas avoir peur des mots!

    Georges Airut

    01 h 51, le 06 août 2021

  • Heureusement que dans ce pays il y a encore des gens sensés qui défendent les citoyens (ALDIC). Par contre, l’incompétence et la traîtrise les ministres et affiliés n’en manquent pas. Une note non débâtie en plein milieu d’août…bravo

    mokpo

    15 h 50, le 05 août 2021

  • hehehehe ! LE MAARAOUI directeur par interim approuve ! bien fait pour lui puisqu'il suit exactement la meme strategie que son predecesseur bifany qui lui servi 20 ans. quant au wazni il voudrait faire d'une pierre 2 coups: -remplir 1 peu plus les caisses de l'etat afin de pouvoir -au moins- en avoir assez pour payer les salaires des responsables -se faire mieux valoir par IMF, BM et autres

    Gaby SIOUFI

    10 h 04, le 05 août 2021

  • L,ANE LORSQU,IL BRAIE IL CROIT CHANTER !

    LA LIBRE EXPRESSION

    07 h 31, le 05 août 2021

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