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The legal agenda - Juin 2020

Sous prétexte de confidentialité, un manque de transparence évident au sein du Conseil

Sous prétexte de confidentialité, un manque de transparence évident au sein du Conseil

Le statut du Conseil d'État ne comprend aucun principe garantissant la transparence des activités du Bureau du Conseil (ci-après « Bureau »). Au contraire, l’alinéa 10 de l’article 19 du statut du Conseil d’État dispose que le président et les membres du Bureau s’engagent à préserver la confidentialité des délibérations et que la divulgation du contenu des délibérations du Bureau est équivalente à la divulgation du contenu des délibérations des tribunaux judiciaires. Le Bureau préserve non seulement la confidentialité de ses délibérations, mais ne communique pas l'ordre du jour de ses réunions ni ses décisions. Cette pratique a été renforcée par la décision de préserver la confidentialité des réunions annuelles de l'Assemblée générale du Conseil (article 46). Dans ce cadre, la tradition selon laquelle ses décisions, notamment son rapport annuel, sont confidentielles a été consacrée.

Plus grave encore est le manque de transparence concernant les dates du prononcé des décisions et l’identité des juges participant à la formation, en raison du contrôle exercé par les présidents de chambre sur ces dates et sur les juges participant à la formation des jugements, de manière discrétionnaire et sans aucun contrôle. Par ailleurs, aucune information publique n’est disponible sur les missions attribuées aux juges du Conseil, ni sur le nombre de ces missions ou les rémunérations perçues, ni sur les autorisations qui sont octroyées aux juges pour enseigner dans les universités. De plus, la loi prévoit la stricte confidentialité des procédures disciplinaires engagées contre les juges (article 29).

Le manque de transparence du Conseil s’applique également aux décisions rendues par cette instance, dont la publication la plus récente remonte à 2009 alors que les règles de confidentialité ont connu un changement important en raison de la promulgation de la loi sur l'accès à l'information, qui devrait améliorer la transparence des activités du Bureau au moins sous les cinq angles suivants :

- Création du site électronique du Conseil. Il convient de noter à cet égard que le Conseil avait auparavant un site électronique,

- Établissement par le Bureau du Conseil d’un rapport annuel sur ses activités. Conformément à l'article 8 de cette loi, les rapports annuels doivent comprendre « des informations sur le mode de fonctionnement du Bureau, y compris les coûts, les objectifs, les règles, les réalisations, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice des activités et les comptes audités », ainsi que « les politiques publiques adoptées et les projets propres au Bureau qui ont été exécutés ou pas, les raisons de l’inéxecution, et toute autre suggestion susceptible de contribuer au développement des activités du Bureau ».

- Ajout à la loi d’une clause qui exige de toutes les administrations publiques de publier leurs motivations. Ce qui obligera le Bureau à publier les motivations de la composition des chambres du Conseil d'État et de la répartition du travail entre les chambres,

- Publication d’office de certains documents, tels que l’ensemble des opérations par lesquelles des fonds publics d’un montant supérieur à cinq millions de livres sont payés (article 7 de la loi), ou des rapports annuels sur toutes les activités de la justice administrative (article 8 de la loi),

- Obligation pour le Bureau de fournir toutes les informations non explicitement exclues par la loi. L’on ne peut répondre à cela que ces informations sont confidentielles tant que l’obligation du respect de la confidentialité ne concerne que les délibérations, conformément à l'article 19 du statut du Conseil d'État, et non pas l'ordre du jour ou les décisions du Bureau.

Bien que ce texte soit clair, rien n'a changé jusqu'à présent en termes de diffusion de l'information. L’association Gherbal avait présenté une demande au Conseil d’État en 2018 conformément à la loi sur l'accès à l'information, mais cette demande a été rejetée par le président du Conseil de l'époque, qui avait estimé que « les activités du Conseil sont confidentielles et ne sont pas concernées par cette loi » .

En plus du manque de transparence à l’extérieur du Conseil, celui-ci est significatif à l’intérieur du Conseil, tant au sein du Bureau (qui n’a pas un règlement intérieur) qu’au sein des chambres du Conseil (les dates des audiences réservées aux délibérations et aux décisions ne sont pas déterminées à l'avance), de sorte que ces formations et chambres se voient privées de leurs rôles et capacités.

L’assemblée générale des juges du Conseil, qui doit se tenir chaque année, a même établi une tradition selon laquelle le président du Conseil d'État remet une copie du rapport aux juges le jour de l’Assemblée. Le contenu du rapport n'est pas discuté et les décisions de l'Assemblée générale ne sont pas rédigées (car ce sont uniquement les décisions du Président du Conseil). De plus, ses activités restent confidentielles.

Le statut du Conseil d'État ne comprend aucun principe garantissant la transparence des activités du Bureau du Conseil (ci-après « Bureau »). Au contraire, l’alinéa 10 de l’article 19 du statut du Conseil d’État dispose que le président et les membres du Bureau s’engagent à préserver la confidentialité des délibérations et que la divulgation du contenu des délibérations du...
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