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Idées - Finance

Il faut réguler la bancassurance au Liban

Melhem EL-KIK .

Depuis peu, une campagne publicitaire sévit sur nos écrans télévisés à une heure de grande écoute afin de sensibiliser les citoyens aux bienfaits de l'assurance. Son message : « Assurez-vous par l'intermédiaire de la banque X ».

La candeur du spectateur non avisé le poussera certainement à croire qu'il s'agit d'une vraie campagne de sensibilisation contre les risques susceptibles de l'affecter. Le regard du professionnel le poussera au sursaut, tant l'atteinte aux droit des assurances et au droit bancaire est flagrante : s'assurer par l'intermédiaire de « X » signifie avoir recours à un intermédiaire.

 

Procédé dangereux
Cette lapalissade n'est pas anodine, elle sous-entend un procédé insidieux et dangereux. Insidieux parce qu'il pousse à croire que le banquier peut être l'intermédiaire adéquat. Dangereux parce que, in fine, les courtiers, légalement reconnus comme tels, perdraient leurs parts de marchés respectifs et disparaîtraient progressivement, du fait notamment de la fidélisation de la clientèle des banques et de l'omniprésence de ces dernières dans le paysage économique libanais.

Toujours est-il que ce spot publicitaire a changé la donne en « dévoilant » une pratique commerciale fort rentable et quasiment dénuée de risques juridiques : l'indication. De quoi s'agit-il exactement ? Le banquier lors de ses entretiens avec son client « indique » la compagnie d'assurances de son choix en des termes assez convaincants : « cette compagnie est agréée par nous » ou « nous préférons cette compagnie », etc. Ces formules incitatives visent à favoriser la souscription de polices d'assurances auprès d'une compagnie bien déterminée au détriment de la liberté contractuelle de son client, qui se verrait « canalisé » vers son nouveau cocontractant conformément aux desiderata de son banquier. Ainsi ce dernier s'adonnerait-il – concomitamment à son métier – au courtage en assurance.

La logique commerciale est claire : le client par la souscription d'une police d'assurance, devient respectivement client de la banque et de la compagnie d'assurances qui lui est affiliée de fait, sinon de droit. Les répercussions financières profitent aux deux professionnels, qui trouvent ainsi un véritable intérêt à asseoir un partenariat – statutaire ou non – entre eux. L'indication est par conséquent un moyen lucratif, non coûteux – puisqu'il ne nécessite point d'investissements –, et juridiquement sûr : le banquier ne fait « qu'indiquer » dans l'enceinte de ses locaux la compagnie d'assurances désirée. L'indication n'est plus un rouage bancaire intra-muros, d'où la gravité de la campagne publicitaire.

Cette réalité porte un nom : la bancassurance. La bancassurance est à la jonction du droit bancaire et du droit des assurances. La difficulté majeure provient du fait qu'il s'agit de deux secteurs hautement réglementés aux frontières communes mais parfois imprécises. La difficulté provient en outre du fait que le terme « bancassurance » n'a pas « droit de cité » dans le droit positif libanais et toute tentative de qualification nous ramènerait à la problématique de départ : deux droits sont en concurrence.

Aucune disposition du code de la monnaie et du crédit ne laisse sous-entendre qu'il est permis aux banques de distribuer, voire de vendre des produits d'assurances. Bien au contraire : il leur est purement et simplement interdit de démarcher le public. Du côté des assurances, le démarchage est strictement reconnu aux seuls intermédiaires. Le nouvel article 39 de la loi n° 94 du 18/066/1999, relative aux compagnies d'assurances, dispose clairement « qu'il est interdit à tout un chacun de se prévaloir de la qualité d'intermédiaire qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du ministère de l'Économie et du Commerce... » De surcroît, « il est parallèlement interdit aux compagnies d'assurances opérant au Liban d'employer ou de traiter avec des intermédiaires en assurances ainsi qu'aux agents généraux des compagnies d'assurances de traiter avec des représentants non dûment autorisés ». Dans le même ordre d'idées, aucune circulaire émise par la Banque du Liban n'autorise les banques à procéder à une distribution de produits d'assurance.

 

État de fait
Cependant, une nuance s'impose : si la distribution de produits d'assurance doit être considérée comme une activité étrangère à la profession bancaire, les contrats d'assurance-vie doivent être considérés comme une opération connexe lorsqu'ils sont liés à un crédit bancaire. Il en va de même des contrats d'assurance de dommages exigés aux fins d'une opération de crédit. Ainsi la connexité doit-elle être retenue chaque fois qu'une police d'assurance est demandée et conséquemment proposée par le banquier pour les besoins d'une opération bancaire ou financière.

Le problème n'est pas pour autant résolu. L'environnement juridique de la bancassurance au Liban relève bien davantage d'un état de fait que d'une reconnaissance législative ou réglementaire. C'est la position privilégiée du banquier qui renforce et concrétise la bancassurance. Le client se trouve enclin à accepter de traiter avec la compagnie d'assurances indiquée par le banquier et – de surcroît – par son intermédiaire. Il n'a point le choix surtout lorsqu'il s'agit d'un client débiteur désireux d'obtenir un crédit. Le problème ou les problèmes de droit ne se posent aucunement pour le client ou le banquier. Ce n'est qu'ultérieurement, quand ceux au détriment de qui la bancassurance a nui à leurs intérêts contestent la légalité et la licéité de l'opération telle qu'elle a été menée, que l'argument de la connexité leur sera opposé.

La perméabilité de chacun des deux secteurs par rapport à l'autre entretient néanmoins le doute quant à l'opportunité de créer un ensemble de règles propres à un système de bancassurance au Liban. Bien au contraire, d'aucuns seraient enclins à considérer qu'il serait plus approprié de maintenir l'état du droit tel quel, car il encouragerait le développement de la bancassurance sur la base de la liberté contractuelle. Sa pratique s'exercerait sans véritables contraintes, autres que celles relatives aux principes généraux du droit gouvernant tout rapport contractuel.

Favoriser ainsi des zones de non-droit n'est point judicieux. L'assainissement du monde des affaires a accentué l'adoption et la mise en œuvre des principes de transparence, de lutte contre le blanchiment des capitaux, ainsi que l'incitation à élaborer des codes de bonne conduite et la création d'unité de conformité (« compliance »). Le législateur libanais ainsi que les autorités de régulation telles que le ministère de l'Économie et du Commerce, la Banque du Liban, l'Autorité des marchés financiers se doivent d'intervenir, d'innover et d'asseoir un environnement juridique et réglementaire clair et cohérent.

Puissions-nous tirer profit du débat suscité par cette campagne publicitaire ô combien contestable, afin qu'elle devienne bénéfique et prometteuse !

 

Professeur de droit bancaire à l'Université Saint-Paul de la Sagesse.

Depuis peu, une campagne publicitaire sévit sur nos écrans télévisés à une heure de grande écoute afin de sensibiliser les citoyens aux bienfaits de l'assurance. Son message : « Assurez-vous par l'intermédiaire de la banque X ».
La candeur du spectateur non avisé le poussera certainement à croire qu'il s'agit d'une vraie campagne de sensibilisation contre les risques susceptibles...

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