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Liban - Tribune

Un fleuron institutionnel

La décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2017 est une grande décision ; le Conseil s'est prononcé sur un recours en matière fiscale. Une première. Aussitôt annoncée dans les médias, cette décision qu'on n'avait pas lue a été tiraillée et malmenée par des commentaires précipités. Toutefois, elle fut tout simplement saluée par une grande partie de l'opinion publique, à savoir par des contribuables accablés par une lourde imposition. Joie légitime, bien que le poids du dinosaure fiscal ne soit pas définitivement écarté. L'apport de l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une loi si maladroite, si mal conçue et non votée est d'une grande importance. Il mérite d'être souligné.

Fleuron institutionnel, cette décision conforte la belle image que le chef de l'État a donnée du Liban à l'ONU. Creuset des cultures, le Liban garantit la sécurité juridique, dans son acception exacte, telle qu'elle est maîtrisée par la jurisprudence constitutionnelle. C'est dans le respect des exigences constitutionnelles que se comprend la primauté du droit. NUTRIX LEGUM, la patrie des grands jurisconsultes, maintient la rigueur dans la condamnation du laisser-aller dans l'élaboration et la confection des lois. Splendide message institutionnel, qui, malgré les circonstances que nous vivons, illustre les propos du président de la République sur notre vocation et notre capacité de loger et d'orienter les dialogues des cultures et des civilisations.

 

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En outre, avec la décision du 22 septembre, il n'y a pas l'idée de « parties », consacrant la victoire de l'une au détriment de l'autre. Ce serait un contresens. Il s'agit d'un procès fait à un acte, non à ceux qui l'ont élaboré. Pour la mise en place d'un nouveau texte, le message est clair : il faut un texte nouveau. La confection des lois fiscales requiert un travail et des qualités d'orfèvre. La culture du comptable ne suffit pas ; pour élaborer un projet qui impose des charges, il faut se plier à un complexe d'exigences et bannir le superficiel et la lecture en diagonale.
Sur ce plan, le message qu'implique la décision du 22 septembre est clair : avec les dispositions de la Constitution, il existe des principes que les lois fiscales doivent impérativement respecter.
Se conformer au « principe de sincérité » est une première exigence : développé par la jurisprudence, ce principe impose que la loi soit accompagnée d'une étude sérieuse qui prouve que l'impôt envisagé est justifié. Des généralités, souvent d'ordre politique ou littéraire, dans le soi-disant exposé des motifs ne sont pas admises.

 

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En outre, en application du « principe de lisibilité », les dispositions de la loi 45-2017 ne peuvent qu'être condamnées. S'agissant d'une charge qui pèse sur le contribuable, l'impôt doit être énoncé clairement, de manière à éviter l'élasticité dans l'imposition.
Comme exemple illustrant cette tare législative, il ne faut pas aller loin. Les nombreux articles relatifs à l'occupation du domaine public occupent la moitié des dispositions de cette loi et laissent, en définitive, sans aucune utilité pour les finances publiques, les atteintes à la propriété de l'État. Six pages sur douze pour ne rien apporter : c'est trop d'honneur pour des occupations souvent autorisées par de simples arrêtés ministériels.

L'interdiction de la « double imposition » fournit un autre exemple qui illustre la façon superficielle dont les principes sont envisagés. Présentée dans les interventions médiatisées comme étant limitée aux rapports entre États, cette interdiction doit être sérieusement appliquée même en droit interne. On ne peut manquer de se demander quelle logique permet de plaider pour le respect des accords internationaux lorsqu'il s'agit d'occulter cette interdiction en droit interne, et de ne pas tenir compte d'accords entre États, organisant la fiscalité sur des points prévus par l'accord.
Il s'agit là de la manifestation d'une exigence plus large : la loi fiscale doit, en effet, s'intégrer « harmonieusement » dans l'ensemble du droit positif ;
ce principe condamne les déclarations répétées sans nuances, qui prétendent qu'une loi peut modifier, voire abroger, ce qu'une loi avait précédemment stipulé. C'est encore là l'exemple de répétitions et de lectures en diagonale de références auxquelles on fait dire une partie de ce qu'elles énoncent.

Ainsi, l'harmonie entre les impositions et le socle juridique en vigueur, comme en matière de secret bancaire, est une nécessité qui requiert une « vue globale » du droit fiscal.
Pour terminer, nous dirons que les principes que nous venons d'évoquer illustrent, parmi d'autres, le caractère spécial et raffiné du contrôle de constitutionnalité, en matière fiscale. Contrôle « sui generis » qui se fonde sur le respect d'un ensemble de textes, de dispositions et de principes ; il permet que le poids des charges fiscales soit fondé sur la légalité dans son ensemble.

Professeur à la faculté de droit de l'USJ

 

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