Rechercher
Rechercher

Nos Lecteurs ont la Parole - Carole Georges CHELHOT

De nouvelles exigences en matière de citoyenneté canadienne ont pris effet le 11 juin 2015

Une dernière série de modifications visant à renforcer et moderniser la législation canadienne en matière de citoyenneté est entrée en vigueur le 11 juin 2015. Ces modifications, qui font partie d'un ensemble de mesures que le Parlement canadien a approuvées l'année dernière, garantissent que les nouveaux citoyens pourront participer pleinement et rapidement à l'économie et la société canadiennes.
La première série de dispositions qui est entrée en vigueur en 2014 afin de renforcer la citoyenneté canadienne et d'accélérer les délais de traitement des demandes porte déjà ses fruits. En effet, les nouvelles demandes de citoyenneté sont désormais traitées en 12 mois ou moins, et Citoyenneté et Immigration Canada prévoit que l'arriéré des anciens dossiers sera éliminé à la fin de l'exercice courant. Les personnes qui ont présenté une demande de citoyenneté avant le 1er avril 2015 obtiendront une décision avant le 31 mars 2016.
Les réformes apportées par le gouvernement en matière de citoyenneté présentent de nombreux avantages, dont celui de dissuader les citoyens de complaisance, c'est-à-dire ceux qui deviennent citoyens pour le privilège d'avoir un passeport canadien qui leur permet de revenir au Canada quand bon leur semble et de bénéficier d'une gamme d'avantages financés par les contribuables, qui vont de pair avec ce statut précieux, sans avoir d'attaches au Canada ou contribuer à son économie.
Les nouvelles exigences en matière de citoyenneté canadienne sont donc maintenant en vigueur depuis le 11 juin 2015. Parmi les changements les plus importants, le règlement prévoit l'exigence de la présence physique au Canada de tout demandeur de la citoyenneté, résident permanent du Canada, pour 4 ans sur une période de 6 ans, alors que l'ancienne règle exigeait une présence physique au Canada pour 3 ans sur une période de 4 ans.
Les candidats doivent avoir le statut de résident permanent du Canada et être présents physiquement au Canada pendant au moins 1 460 jours (quatre ans) tout au long des six ans précédant la date de leur demande de citoyenneté, et ils doivent être physiquement présents au Canada pour au moins 183 jours pour chacune des quatre années au cours de la période de qualification. Est donc requise une présence physique de 183 jours au Canada au cours de chacune des quatre années qui se classent entièrement ou partiellement dans le cadre des six années précédant immédiatement la date d'application. L'utilisation du temps passé au Canada en tant que résident non permanent, en l'occurrence, étudiant étranger et/ou travailleur étranger temporaire ne peut être comptée pour l'obtention de la citoyenneté canadienne.
Le temps passé au Canada (ou à l'étranger à des conditions strictes) à titre de résident permanent au Canada seulement sera pris en considération.
Afin de refléter les nouvelles obligations de résidence liées à l'attribution de citoyenneté à des adultes en vertu du paragraphe 5 (1) de la loi, les dispositions réglementaires exigent que les demandeurs soumettent des preuves, à l'appui de leur demande, démontrant qu'ils ont été physiquement présents pendant quatre ans (1 460 jours) au cours de la période de six ans précédant immédiatement la date de leur demande et qu'ils prouvent avoir été physiquement présents au Canada pendant au moins 183 jours pendant chacune des quatre (4) années civiles complètement ou partiellement comprises dans ces six (6) ans. L'intention de résider au Canada doit être maintenue jusqu'à ce que le candidat prête le serment de citoyenneté. La disposition sur l'intention de résider ne restreindra pas la liberté de circulation des nouveaux citoyens. Ceux-ci seront en mesure de quitter le pays et d'y revenir, tout comme les autres citoyens.
Une personne qui a la résidence permanente et qui est employée hors du Canada auprès des Fac, de l'administration publique fédérale ou de la fonction publique d'une province peut tenir compte du temps passé à l'étranger au service du Canada en vue de satisfaire à l'exigence de présence effective. En outre, les époux, conjoints de fait et enfants de résidents permanents, et les époux et conjoints de fait de citoyens occupant de telles fonctions hors du Canada peuvent également considérer le temps passé à l'étranger comme étant équivalent pour satisfaire à l'exigence de présence effective.
Par ailleurs, les candidats adultes ont l'obligation de payer les impôts canadiens, si applicable, et doivent répondre aux obligations fiscales personnelles, selon la loi de l'impôt sur le revenu, pour être admissibles à la citoyenneté. Les candidats adultes doivent déclarer leur intention à résider au Canada, une fois devenus citoyens, afin d'être admissibles à la citoyenneté.
Les dispositions réglementaires exigent que les personnes qui présentent une demande d'attribution de la citoyenneté à un adulte fournissent le plus récent numéro qui leur a été fourni parmi les suivants : numéro d'assurance sociale (NAS), numéro d'imposition individuel (NII) ou numéro d'imposition temporaire (NIT). Elles exigent également une preuve selon laquelle le demandeur consent à ce que l'Agence du revenu du Canada (ARC) communique ses renseignements fiscaux au ministre. Dans les cas où le demandeur ne possède aucun de ces numéros, le règlement l'oblige à déclarer qu'il ne les possède pas et qu'il n'était pas tenu de produire une déclaration de revenus pendant chacune des années d'imposition complètement ou partiellement comprises dans les six années précédant immédiatement la date de sa demande.
Le NAS, le NIT ou le NII et le consentement des demandeurs seront recueillis par le biais du formulaire de demande de citoyenneté, et, pour les demandeurs sans NAS, NIT ou NII, la déclaration sera également recueillie sur le même formulaire.
Concernant les membres des Fac qui ont le statut de résident permanent et dont les demandes sont traitées en accéléré, les dispositions réglementaires exigent qu'ils fournissent le plus récent numéro qui leur a été fourni parmi les suivants : NAS, NII ou NIT. Elles exigent également une preuve selon laquelle le demandeur consent à ce que l'Agence du revenu Canada (ARC) divulgue les renseignements sur ses déclarations de revenus au ministre, afin de lui permettre de démontrer qu'il respecte les exigences en matière de production de déclaration de revenus pendant trois années entièrement ou partiellement comprises dans les six années précédant immédiatement la date de sa demande.
La loi sur la citoyenneté exige désormais que les demandeurs de la citoyenneté canadienne âgés entre 14 et 64 ans répondent aux exigences de connaissances des langues officielles du Canada, soit le français et l'anglais, et réussissent un des tests reconnus de connaissance linguistique ou fassent la preuve de telles connaissances. En outre, le ministre a le pouvoir de définir ce qui constitue une application complète de citoyenneté ainsi que les preuves à présenter.
La citoyenneté sera de plein droit prorogée à un nombre additionnel de « Canadiens déchus » le 11 juin 2015, qui sont nés avant 1947 et qui n'ont pas acquis la citoyenneté le 1er janvier 1947, date de la mise en vigueur de la première loi sur la citoyenneté. Ceci s'applique dûment aux enfants nés de la première génération à l'étranger.
La citoyenneté canadienne a été attribuée aux derniers « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » laissés pour compte, qui sont nés avant l'entrée en vigueur de la première loi sur la citoyenneté canadienne en 1947, ainsi qu'à leurs enfants de la première génération nés à l'extérieur du Canada.
Le 1er janvier 1947, la première loi sur la citoyenneté canadienne est entrée en vigueur. Avant cette date, une personne née ou naturalisée au Canada était considérée comme étant un sujet britannique. La loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 a permis d'établir qui était un citoyen canadien et qui pouvait le devenir.
Une grande partie des personnes (notamment quelques-unes nées avant 1947) qui avaient perdu ou qui n'avaient jamais obtenu la citoyenneté en raison d'une législation désuète ont pu l'obtenir ou la réintégrer grâce à des modifications mises en œuvre en 2009 par le gouvernement du Canada. Cependant, un faible nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », comme certains enfants appartenant à la première génération née à l'étranger d'épouses de guerre et de militaires, n'était toujours pas admissible à la citoyenneté canadienne.
Avec l'entrée en vigueur, le 11 juin 2015, de la dernière série de modifications à la loi sur la citoyenneté, les personnes nées ou naturalisées au Canada, ainsi que celles qui étaient des sujets britanniques résidant au Canada le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador), mais qui n'étaient pas admissibles à la citoyenneté canadienne à l'entrée en vigueur de la première loi sur la citoyenneté canadienne, sont maintenant considérées automatiquement comme étant des citoyens canadiens. La citoyenneté est reconnue rétroactivement au 1er janvier 1947 (ou au 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).
De plus, les modifications accordent de façon rétroactive la citoyenneté canadienne aux enfants de ces « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui sont nés à l'étranger et qui appartiennent à la première génération. En outre, la citoyenneté est accordée aux enfants de la première génération nés à l'étranger d'un parent qui est devenu un citoyen lorsque la loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 est entrée en vigueur, mais qui, en vertu de l'ancienne loi, n'ont pas obtenu eux-mêmes la citoyenneté canadienne à cette date. La citoyenneté est reconnue rétroactivement au 1er janvier 1947 (ou au 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador), ou à la date de naissance de l'enfant s'il est né après le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).
Selon Chris Alexander, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration : « Nous éliminons les longs retards et simplifions nos propres processus. En même temps, nous veillons à ce que la citoyenneté canadienne soit très appréciée et qu'elle y demeure ainsi. Nous avons promis et nous tenons notre promesse lorsqu'il s'agit de renforcer la valeur de la citoyenneté canadienne. »
Quant à l'exigence à maintenir une résidence permanente au Canada, celle-ci demeure sans modification : il est exigé une résidence permanente au Canada tout au long de 2 ans sur une période de 5 ans. Les résidents permanents, qui ne répondent pas à la condition de deux ans de résidence au Canada dans une période quinquennale, auront leur statut de RP révoqué et seront envoyés à la section d'appel d'immigration pour une audience avant le retrait définitif du statut de RP et l'expulsion du Canada.
Les frais de renouvellement du statut de RP restent sans modification. Des frais de 50$ CAD sont exigés par application, par adulte. Il est toujours exigé d'avoir une carte de résidence permanente valide si le résident permanent veut rentrer au Canada par le biais d'un transportateur commercial. À défaut, si le résident permanent se trouve à l'étranger et que la carte de résident permanent est expirée, il pourra demander un titre de voyage en présentant la preuve qu'il est toujours résident permanent du Canada.
Finalement, et à titre de rappel, seuls les avocats membres d'un barreau d'une province canadienne, notaires et membre du Conseil canadien des consultants en immigration peuvent représenter les candidats, fournir des conseils et avis en matière d'immigration et de citoyenneté, et en conséquent peuvent être rémunérés à ce titre.

Carole Georges CHELHOT
Avocate, membre du barreau du Québec

Tableau comparatif de la loi sur la citoyenneté avant et après les modifications

Ce tableau met en évidence les modifications apportées à la loi sur la citoyenneté. Les lecteurs sont invités à consulter le site web de Citoyenneté et Immigration Canada pour obtenir plus de précisions sur ces modifications.

Avant juin 2015
• Obligation de résidence pendant trois ans sur quatre (1 095 jours).
• Le résident n'a pas à être physiquement présent.
• La durée du séjour à titre de résident non permanent peut être prise en compte dans le calcul de la période de résidence aux fins de la citoyenneté.
• Aucune disposition sur l'« intention de résider ».
Après juin 2015
• Présence physique obligatoire au Canada pendant quatre ans (1 460 jours) sur les six ans précédant immédiatement la date de la présentation de la demande (en vigueur à partir du 11 juin 2015).
• Présence physique obligatoire au Canada pendant au moins 183 jours par année au cours des quatre années civiles comprises entièrement ou partiellement dans les six années précédant immédiatement la date de la présentation de la demande (en vigueur à partir du 11 juin 2015).
• Élimination de l'utilisation de la durée du séjour au Canada à titre de résident non permanent pour la plupart des demandeurs (en vigueur à partir du 11 juin 2015).
• Mise en œuvre d'une disposition sur l'« intention de résider » (en vigueur à partir du 11 juin 2015).

Avant
• Les demandeurs adultes âgés de 18 à 54 ans doivent satisfaire aux exigences linguistiques et réussir l'examen des connaissances.
Après
• La loi exige maintenant que les demandeurs âgés de 14 à 64 ans satisfassent aux exigences linguistiques et réussissent l'examen des connaissances (en vigueur à partir du 11 juin 2015).

Avant
• Pouvoir limité de définir en quoi consiste une demande complète.
Après
• Établit le pouvoir de définir en quoi consiste une demande complète et quelle preuve doit présenter le demandeur (en vigueur depuis août 2014).

Avant
• L'attribution de la citoyenneté est un processus décisionnel à trois étapes, agent de citoyenneté-
juge de la citoyenneté-agent de la citoyenneté. Délai de traitement long de 24 à 36 mois.
Après
• Prévoit un nouveau processus décisionnel comportant une seule étape pour la plupart des demandes, soit agent de la citoyenneté qui limite les dédoublements et améliore les délais de traitement, 12 mois ou moins.

Avant
• Un demandeur, pour être admissible à la citoyenneté, n'est pas tenu de produire de déclarations de revenus canadiennes.
Après
• Pour être admissible à la citoyenneté, un demandeur adulte doit produire des déclarations de revenus canadiennes, comme l'exige la loi de l'impôt sur le revenu (en vigueur à partir du 11 juin 2015).

Avant
• La plupart des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » ont été réintégrés dans la citoyenneté en 2009, mais certains d'entre eux n'étaient pas visés par la modification et ne sont pas admissibles à la citoyenneté.
Après
• Permet d'accorder la citoyenneté aux « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui sont nés avant 1947 et à leurs enfants faisant partie de la première génération née à l'étranger (en vigueur à partir du 11 juin 2015).

Avant
• Interdit l'accès à la citoyenneté pour les personnes ayant fait l'objet d'accusations criminelles au Canada et ayant été condamnées.

Après
• Élargit l'interdiction concernant l'accès à la citoyenneté aux personnes ayant fait l'objet d'accusations criminelles à l'étranger et ayant été condamnées (en vigueur à partir du 11 juin 2015).

Avant
• Les consultants ne sont pas tenus d'être agréés ou réglementés pour pouvoir représenter les personnes dans les affaires touchant la citoyenneté.
• Peu d'outils pour décourager la fraude et assurer l'intégrité du programme.
• Les amendes et pénalités pour fraude correspondent à un maximum de 1 000 $ ou à une peine d'emprisonnement d'un an, ou les deux.

Après
• Définit clairement qui est autorisé à représenter ou à conseiller une personne à titre de consultant dans les affaires touchant la citoyenneté et à être pour cela rémunéré.
• Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a été récemment désigné comme organisme de réglementation des consultants en matière de citoyenneté.
• Confère au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada le pouvoir de rejeter une demande de reconnaissance de statut de consultant pour motif de fraude.
• Les amendes et pénalités pour fraude correspondent à un maximum de 100 000 $ ou à une peine d'emprisonnement d'au plus cinq ans, ou les deux (en vigueur à partir du 11 juin 2015).
• Mise en œuvre de nouvelles infractions et pénalités ciblant quiconque incite sciemment une personne à faire de fausses déclarations, ou représente ou conseille sans y être autorisé un demandeur de citoyenneté (en vigueur à partir du 11 juin 2015).

Pour toute autre information sur les nouvelles modifications à la loi canadienne sur la citoyenneté, tapez www.cic.gc.ca ou encore consultez un professionnel qualifié et reconnu.

Sources :
Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC)
Règlement modifiant le règlement sur la citoyenneté
Gazette officielle
www.cic.gc.ca

Une dernière série de modifications visant à renforcer et moderniser la législation canadienne en matière de citoyenneté est entrée en vigueur le 11 juin 2015. Ces modifications, qui font partie d'un ensemble de mesures que le Parlement canadien a approuvées l'année dernière, garantissent que les nouveaux citoyens pourront participer pleinement et rapidement à l'économie et la...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut