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Nos lecteurs ont la parole - Dr Joy Tabet

II.- La présence des députés aux travaux de la Chambre est constitutionnellement obligatoire

III- Vu l'importance reconnue au principe de l'obligation constitutionnelle impartie aux députés d'assister aux travaux parlementaires et de leur obligation de s'abstenir de toute absence sauf pour les raisons légitimes sus-indiquées, nous constatons, en pratique, que certains pays à régime démocratique ont consacré formellement ce principe dans leur Constitution ou dans la loi, alors que les autres se sont limités à le consacrer dans le règlement intérieur du Parlement, en y prévoyant une sanction pour l'absence des réunions (absentéisme) à moins que l'absence n'ait été passagère, exceptionnelle ou bien imposée pour cause de santé ou pour cause de force majeure tel que susmentionné (voir L'Orient-Le Jour du jeudi 20 février 2014).
Il est vraiment exclu, du point de vue constitutionnel, règlementaire et professionnel (et éthique), d'admettre une excuse à l'absence des députés des travaux parlementaires pour une raison aussi bien apparente que cachée, ayant pour but d'empêcher la tenue des séances parlementaires en faisant fuir le quorum des séances, et cela pour causes politiques, religieuses, confessionnelles et communautaires, ce qui mène au blocage de l'engrenage des travaux parlementaires, avec tout ce que cette pratique comporte comme danger de blocage des autres pouvoirs et des institutions.
« Dans la plupart des Parlements, il existe l'une ou l'autre obligation formelle de présence, aussi bien en séance plénière qu'en commission. Certains pays vont jusqu'à inscrire le principe de la présence obligatoire dans leur Constitution ou dans la loi, mais le plus souvent, celui-ci est inscrit dans le règlement... » Marc Van der Hulst : Le Mandat parlementaire – Étude comparative mondiale, Union interparlementaire, Genève 2000, p. 115 et s.
Il est déjà établi que le règlement intérieur des assemblées parlementaires, qui impose la présence des députés aux travaux parlementaires, jouit à l'intérieur de l'Assemblée d'une auréole constitutionnelle et constitue à l'intérieur de l'assemblée parlementaire un prolongement de la Constitution. Si l'on constate une faille dans l'application des textes règlementaires concernant l'obligation de présence des députés aux travaux parlementaires, cette tolérance anticonstitutionnelle ne veut absolument pas dire que l'absence aux travaux parlementaires est devenue une situation admise, mais bien au contraire, elle reste une grave erreur qui réduit l'obligation constitutionnelle impérative de présence aux travaux parlementaires à une « obligation essentiellement morale » (Marc Van der Hulst : Le Mandat parlementaire, op. cit. p 115, in Christian Daubie : op. cit. p. 2).
Malgré cela, cette « obligation essentiellement morale » est considérée – à son tour par l'éthique constitutionnelle comme étant aussi – un gage de confiance, un gage national, patriotique consciencieusement et éthiquement obligatoire.
IV- Quant au Liban, le législateur a continuellement adopté le principe de l'obligation impartie aux députés de participer aux séances et réunions parlementaires comme étant un des principes essentiels de notre régime parlementaire libanais (fédération de communautés), principe dont l'application permet aux députés de pouvoir maintenir l'équilibre communautaire à l'intérieur de la Chambre des députés, et par là de pouvoir assurer l'équilibre pactuel de vie commune entre les communautés de notre fédération de communautés. Ce principe est prévu et adopté formellement dans tous les règlements intérieurs de la Chambre des députés au Liban depuis 1930. Le dernier règlement intérieur, en vigueur de nos jours, est celui du 18-10-1994 avec ses amendements jusqu'au 21-10-2003 ; il défend clairement dans ses articles 44-61-62 aux députés de s'absenter pour plus de deux séances plénières tout au long d'une session parlementaire ordinaire ou extraordinaire, comme il leur défend de s'absenter des réunions des commissions parlementaires. Et cela dans les articles suivants : 44, 61 et 62 de la Constitution.
V- Règlements intérieurs successifs de la Chambre des députés au Liban. La Chambre des députés au Liban a, de 1930 à 1994, fait cinq règlements intérieurs, dans lesquels elle interdit strictement l'absence des députés des travaux parlementaires (séances plénières et réunions des commissions parlementaires).
VI – Conclusion : comme déjà vu, il est établi que la présence personnelle des députés libanais aux travaux de la Chambre des députés (séances plénières et réunions des commissions parlementaires) est une obligation constitutionnelle impérative qui incombe aux députés, et dans le pire des cas, elle constitue à leur charge une obligation constitutionnelle morale.
Tous les règlements intérieurs successifs élaborés au Liban depuis 1930 ont formellement consacré le principe de l'obligation des députés d'assister aux travaux de la Chambre des députés (séances plénières, réunions des commissions parlementaires). Cependant, le constituant libanais a depuis 1926 omis de consacrer ce principe et cette obligation dans le texte formel de la Constitution. Vu l'importance de ce sujet pour le bon fonctionnement de la Chambre des députés, il est impératif de réparer cette omission du constituant par une révision constitutionnelle adéquate par laquelle un paragraphe sera ajouté à l'article 24 de la Constitution, disposant que « les réunions aux séances plénières sont obligatoires pour les députés », « l'absence est interdite... », « le député qui s'en absente durant un mois sans excuse valable, que le bureau de la Chambre des députés appréciera, perd définitivement son mandat parlementaire » ;
dans ce cas, le président de la Chambre des députés en informe la Chambre en une séance plénière pour qu'elle fixe la date de nouvelles élections partielles afin de pourvoir à la vacance et d'ajouter un paragraphe à l'article 27 de la Constitution disposant que : « La Chambre des députés a le droit de mettre un député en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de la charge de députation à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée entière et sera jugé devant la Haute Cour » (art. 80) et d'ajouter au texte de l'article 80 de la Constitution le mot député pour que le texte dispose : « La Haute Cour, dont la mission est de juger les présidents, les députés et les ministres... »

Dr Joy TABET
Ambassadeur du Liban
Professeur de droit constitutionnel

III- Vu l'importance reconnue au principe de l'obligation constitutionnelle impartie aux députés d'assister aux travaux parlementaires et de leur obligation de s'abstenir de toute absence sauf pour les raisons légitimes sus-indiquées, nous constatons, en pratique, que certains pays à régime démocratique ont consacré formellement ce principe dans leur Constitution ou dans la loi, alors que les autres se sont limités à le consacrer dans le règlement intérieur du Parlement, en y prévoyant une sanction pour l'absence des réunions (absentéisme) à moins que l'absence n'ait été passagère, exceptionnelle ou bien imposée pour cause de santé ou pour cause de force majeure tel que susmentionné (voir L'Orient-Le Jour du jeudi 20 février 2014).Il est vraiment exclu, du point de vue constitutionnel, règlementaire et...
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