I.- Est établi en droit constitutionnel et en droit parlementaire le principe que le député élu au suffrage universel direct «représente toute la nation» (article 27 de la Constitution libanaise), que ce principe soit ou non formellement consacré et inclus dans la Constitution. Nous l'avons trouvé inclus dans les Constitutions des pays que nous avons pu consulter.
Le député est constitutionnellement le mandataire de la nation, «chargé de vouloir pour la nation» comme l'a si bien défini au XVIIIe siècle le député à l'Assemblée constituante en France Antoine Barnave.
Selon la célèbre définition de Barnave, député à l'Assemblée nationale constituante, le représentant est celui qui a compétence pour «vouloir pour la nation...» (Michel de Villiers: Dictionnaire de droit constitutionnel. 2e édition, 1999, Armand Colin: mot représentant, p. 193).
À ces titres, le député est tenu de veiller – toute l'année et à toutes les heures – en toute vigilance aux intérêts la nation entière et en tous domaines, comme il est tenu aussi d'agir pour la préservation de ces intérêts au mieux possible. Cette obligation qui incombe au député ainsi que la responsabilité qui en découle constituent un gage de confiance: constitutionnel, national, patriotique et sacré, dont le député est le dépositaire mandaté par la nation pour le préserver, l'honorer, le conserver, le pratiquer en toute honnêteté et persévérance. Toute faille dans la préservation de ce gage de confiance et dans la pratique de la responsabilité du député à son égard est considérée un abus de confiance envers la Constitution, la nation, la patrie et la conscience commis par le député envers la nation, et qui constitue – quant à sa nature et selon sa gravité – une grave infraction qui s'échelonne d'« un manquement grave aux devoirs » de la charge de député jusqu'à la « haute trahison », crimes dont peuvent être accusés par la Chambre des députés le président du Conseil des ministres et les ministres (article 70-71-72 de la Constitution) pour être jugés par la Haute Cour (articles 71 et 80 de la Constitution). Nous constatons, à regret, que le constituant libanais a omis de consacrer dans la Constitution, de manière formelle, le principe de l'obligation constitutionnelle impérative du député d'assister aux travaux de la Chambre des députés (séances plénières de la Chambre des députés et réunions des commissions parlementaires), comme le constituant a omis aussi de prévoir la possibilité pour la Chambre des députés de pouvoir accuser le député pour le «manquement grave aux devoirs de la charge de députation» et aussi pour «haute trahison», omissions qui doivent normalement être réparées par une révision constitutionnelle adéquate.
Le député protège le gage de confiance dont il est dépositaire, honore cette confiance nationale en lui en exerçant pratiquement les responsabilités et devoirs qui en découlent, et ceci par sa participation personnelle effective efficace, matérielle et assidue aux divers travaux de la Chambre des députés, et principalement par sa participation personnelle, matérielle, effective et assidue aux diverses séances plénières de la Chambre des députés pour les divers sujets, et par la participation personnelle, effective efficace et assidue aux réunions des commissions parlementaires dont il est membre élu. Cette obligation constitutionnelle de participation du député aux travaux de la Chambre des députés implique l'obligation impérieuse de s'abstenir de toute absence de ces travaux, et de s'interdire toute absence de ces travaux sauf pour cause de santé qui l'empêche médicalement de venir au siège de la Chambre des députés, ou bien pour cause de force majeure, qu'il ne peut surmonter normalement sans subir un préjudice certain, grave et irréparable.
II- Preuve de la véracité des arguments exposés ci-dessus, nous constatons que le droit constitutionnel et le droit parlementaire sont établis à considérer que les députés sont «constitutionnellement obligés d'assister aux séances des Chambres» (séances plénières et réunion des commissions parlementaires) sous peine de sanctions, imposées suivant une procédure qui varie d'un pays à un autre, malgré la similitude qui existe entre eux dans certains cas et qui varient de la «suspension de l'indemnité parlementaire jusqu'à la perte (définitive) du mandat» parlementaire.
«Nommés pour représenter la nation au Parlement, députés et sénateurs sont évidemment constitutionnellement obligés d'assister aux séances des Chambres.» (Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 2e éd., T. 4, p. 197
«La perte (définitive) du mandat est une sanction moins fréquente mais tout de même assez répandue, surtout dans les pays de tradition britannique...» «La perte définitive du mandat en cas d'absence répétée n'est pas le monopole des Parlements du Commonwealth: on la rencontre par exemple aussi en Arménie, en Autriche, au Japon, en Thaïlande et en Turquie...»
«L'absence répétée en commission peut dans certaines assemblées entraîner une exclusion de cette commission. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire, au Sénat français et au Portugal...» Marc Van der Hulst, Le mandat parlementaire, étude comparative mondiale, Union interparlementaire, Genève 2000, pp. 118 et S.
(À suivre)
Dr Joy TABET
Ambassadeur du Liban Professeur de droit constitutionnel


Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine