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Actualités - OPINION

La ratification des traités Par Fouad EL-SAAD*

Il semble qu’une véritable polémique se soit engagée autour de l’article 52 de la Constitution concernant le fait de savoir à qui revient la prérogative de négocier la conclusion des traités internationaux et leur ratification. J’aimerai exprimer à ce propos mon opinion en tant que parlementaire, juriste et constitutionnaliste. Avant Taëf, la prérogative de négocier la conclusion des traités internationaux et leur ratification était dévolue en bloc au président de la République, ce qui était parfaitement normal, le président de la République détenant alors le pouvoir exécutif. Mais Taëf est venu restreindre les prérogatives du président de la République. Il ne détient plus le pouvoir exécutif, qui est dévolu désormais au Conseil des ministres. En conséquence, la Constitution de 1926 est amendée de façon à se conformer à l’esprit de Taëf, sinon même à la lettre. Entre autres, l’article 52 de la Constitution, qui traite de la prérogative de négocier la conclusion des traités internationaux et leur ratification, est amendé en profondeur. Il stipule désormais, que « le président de la République, en accord avec le président du Conseil des ministres, avec toutefois une préséance au président de la République, détient la prérogative de négocier la conclusion des traités internationaux, ainsi que celle de négocier leur ratification ». Mais si l’article 52 a laissé au président de la République la prérogative de négocier, il lui a cependant enlevé celle de conclure les traités et de les ratifier pour la donner au Conseil des ministres, nouveau détenteur du pouvoir exécutif. Le président de la République négocie donc la conclusion des traités internationaux et il négocie aussi les modalités de leur ratification, mais il ne ratifie point. Le pouvoir de conclure et de ratifier les traités qui lui était dévolu est bien passé au Conseil des ministres. L’article 52, toujours, stipule : « Les traités ne sont ratifiés qu’après l’approbation du Conseil des ministres. » C’est donc le Conseil des ministres réuni, et lui seul, qui approuve les traités internationaux ouvrant ainsi la voie à leur ratification par le président de la République, cette ratification devenant une corroboration de la décision du Conseil des ministres. Ainsi, en conclusion, l’article 52 Nouveau stipule que le président de la République négocie d’abord, que le Conseil des ministres approuve ensuite et que le président de la République ratifie enfin. Toute autre interprétation de l’article 52 Nouveau serait absurde car elle mènerait à ce qu’il y ait deux ratifications au lieu d’une. Donc, le pouvoir a bien agi conformément à l’article 52. Le président de la République a négocié, ensuite le Conseil des ministres a approuvé la conclusion du traité, enfin le président de la République le ratifiera une fois voté par la Chambre des députés car comportant des clauses financières. Aussi, la procédure telle que engagée par le Conseil des ministres ne comporte aucune irrégularité. * Député, ancien ministre. Article paru le Mardi 05 Décembre 2006
Il semble qu’une véritable polémique se soit engagée autour de l’article 52 de la Constitution concernant le fait de savoir à qui revient la prérogative de négocier la conclusion des traités internationaux et leur ratification. J’aimerai exprimer à ce propos mon opinion en tant que parlementaire, juriste et constitutionnaliste.
Avant Taëf, la prérogative de négocier...