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Nos lecteurs ont la parole - Par Abdel Hamid El-Ahdab

Taëf n’était pas destiné à faire du Liban un paradis mais à le sortir de l’enfer !

En 1952, un coup d’État militaire a eu lieu en Égypte, qui a été baptisé « révolution » et qui a renversé la royauté, aboli la caste des pachas, nationalisé les propriétés immobilières et commerciales…
Est-il seulement imaginable qu’un Égyptien, un Gebran Bassil égyptien par exemple, ou qu’un « communiqué politique présidentiel », appelle, après des dizaines d’années de ce changement, à la restauration de la royauté et, même plus, considère dans un bulletin que la monarchie est restaurée, réclame à ce titre la promulgation de décrets royaux, se fasse appeler « pacha » et ordonne la restitution des propriétés nationalisées ?
Ce qui s’est passé à Taëf, et les multiples modifications constitutionnelles apportées à l’accord de Taëf, n’était pas fait par des juristes mais par des hommes politiques. Mais la Constitution est la Constitution… et la Constitution libanaise après l’accord de Taëf a renversé le « roi », même si elle lui a préservé un bon nombre de prérogatives et de pouvoirs dans la République. Elle a renversé la monarchie et aucun « Gebran » n’est capable de la restaurer.
Gebran Bassil est l’exacte copie du Tony Frangié qu’on a connu dans le passé. Tony Frangié affectionnait le « téléphone » et le pouvoir, et Gebran Bassil affectionne l’« électricité » et le pouvoir. C’est la raison pour laquelle il n’y avait pas de téléphone avant la guerre et il n’y a plus d’électricité après la guerre. Tony Frangié avait alors été la cause de la rupture des relations entre son père, le président Sleiman Frangié, et beaucoup d’élites politiques, dont en premier Saëb Salam, qui avait renoncé à présider le gouvernement juste avant le déclenchement de la guerre civile en 1975 suite au différend qui l’avait opposé à ce dernier qui avait insisté pour y faire entrer son fils…
Dans la Constitution antérieure à Taëf, l’article 53 dotait le président de la République (le roi) du pouvoir de « désigner les ministres, choisir parmi eux le chef du gouvernement, les révoquer, nommer les fonctionnaires aux divers postes de l’État ». Taëf lui a retiré ces pouvoirs.
Les modifications apportées par la Constitution de Taëf à ce régime royal ont été nombreuses et nul « Gebran », nul « Tony Beik », nul communiqué présidentiel émanant du « président fort » n’est en mesure de faire reculer les aiguilles d’une montre.
Mais arrêtons-nous à la formation du gouvernement et tentons de répondre aux trois questions suivantes relatives à la Constitution :
1. Qui forme le gouvernement ?
2. Quel est le rôle du président de la République pour ce qui a trait à la formation du gouvernement ?
3. Le président du Conseil chargé d’entreprendre les consultations parlementaires est-il tenu par des délais quant à la formation du gouvernement ?
1. L’article 64, alinéa 2, de la Constitution de Taëf dispose que « le président du Conseil des ministres est le président du gouvernement (…). Il exerce les prérogatives suivantes :
alinéa 2 : il procède à des consultations parlementaires pour la formation du gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa constitution ».
2. L’article 53 de cette même Constitution dispose en son alinéa 4 que « le président de la République promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du gouvernement »…
La promulgation désigne dans la Constitution la signature, la publication et l’annonce. Au vu de ces textes clairs, le président du Conseil désigné est seul chargé de procéder aux consultations parlementaires précédant la formation du gouvernement. Il doit, à l’issue de sa formation, la soumettre au président de la République dans la mesure où elle n’acquiert un caractère exécutoire qu’après promulgation du décret signé par le président de la République et le Premier ministre ! Il s’ensuit que ce dernier forme le gouvernement et soumet sa formation au président de la République qui dispose d’un pouvoir de contrôle et peut demander l’introduction de modifications à cette formation, sinon il refuserait de signer ledit décret.
C’est, dès lors, le président du Conseil qui forme le gouvernement. Le président de la République exerce le rôle de contrôleur chargé de vérifier si cette formation est conforme non à ses intérêts et à ceux de ses partisans ou beau-fils, mais à l’intérêt du pays quant à la répartition confessionnelle et régionale. Il doit, s’il est un président « fort », rassembler les compétences, éviter les conflits, viser la probité en écartant ceux qui font fonctionner l’éclairage le jour et nous en privent la nuit. C’est la notion de la « force ».
Le président du Conseil forme le gouvernement. Le président de la République contrôle. C’est ce qu’a dit la Constitution après la chute de la royauté à Taëf !
Une question demeure posée : quel est le délai accordé au président du Conseil désigné pour former le gouvernement et soumettre sa décision au président de la République dans une optique de contrôle et de promulgation par décret signé avec le chef du gouvernement ?
Cette question a été soulevée à Taëf et discutée par les hommes politiques. Béchara Menassah dit dans son ouvrage La Constitution libanaise : ses dispositions et ses interprétations  (page 362) ce qui suit :
« L’alinéa 2 de l’article 64 dispose que le président du Conseil procède à des consultations parlementaires pour la formation du gouvernement. Lorsque le président Hraoui a chargé le 24 octobre 1996 Rafic Hariri de former le gouvernement et avant de promulguer les décrets qui s’y rapportent, le Président Hariri a procédé aux consultations parlementaires pour recueillir les avis des députés. Ces avis étaient divergents à un point tel que la formation du gouvernement paraissait impossible. Une question fut alors soulevée : jusqu’à quand le président du Conseil pouvait-il poursuivre ses démarches en vue de la formation du gouvernement ?
La question a été soulevée à Taëf et l’avis prédominant parmi les députés présents était celui qui préconisait un délai d’un mois, au bout duquel le président du Conseil désigné était réputé déficient au cas où il ne réussissait pas dans sa tâche. Cette règle avait été déjà adoptée en Italie et en Israël. Mais il était précédemment advenu qu’une personnalité politique désignée en vue de la formation du gouvernement ne se soit pas désistée en dépit de son échec dans cette tâche. Il s’agissait du président Rachid Karamé.
Nous savons que dans le montage libanais et du fait de la répartition confessionnelle des présidences, il est difficile pour le président de la République de retirer cette charge à la personnalité désignée à cet effet sans que sa communauté ne se sente lésée et que le différend prenne un caractère confessionnel. Aussi est-il préférable que le pays soit à l’abri d’une telle évolution. Ce qui est advenu à Taëf est ceci : le président Saëb Salam a estimé que la fixation d’un délai pour que le président du Conseil désigné forme son gouvernement lèse la communauté sunnite. Il a alors refusé cette solution et les choses sont demeurées telles qu’elles étaient. »
Le président du Conseil n’est donc tenu à aucun délai pour la formation du gouvernement et la soumettre au président de la République ! Mais pourquoi s’en étonner ? Le Parlement a laissé le poste de président de la République vacant pendant deux ans et demi parce qu’il n’existait pas de délai d’élection à ce poste. Les députés ont même fait échouer l’élection en contrevenant à la règle constitutionnelle qui fait obligation au député d’assister à toutes les réunions de l’Assemblée nationale sauf en cas d’empêchement parfaitement légal.
Taëf n’était pas destiné à faire du Liban un paradis mais à le faire sortir de l’enfer !

Abdel Hamid EL-AHDAB
Avocat

En 1952, un coup d’État militaire a eu lieu en Égypte, qui a été baptisé « révolution » et qui a renversé la royauté, aboli la caste des pachas, nationalisé les propriétés immobilières et commerciales…Est-il seulement imaginable qu’un Égyptien, un Gebran Bassil égyptien par exemple, ou qu’un « communiqué politique présidentiel », appelle, après des dizaines d’années de ce changement, à la restauration de la royauté et, même plus, considère dans un bulletin que la monarchie est restaurée, réclame à ce titre la promulgation de décrets royaux, se fasse appeler « pacha » et ordonne la restitution des propriétés nationalisées ? Ce qui s’est passé à Taëf, et les multiples modifications constitutionnelles apportées à l’accord de Taëf, n’était pas fait par...
commentaires (1)

Cher Maître, En tenant compte de votre grand savoir dans ce domaine je ne peux que m'incliner devant vos conclusions sur le délai pour former un gouvernement. Cependant, quand la crise financière a frappé en 2008, les barons de la finance mondiale et les autorités financières sont restés en réunions quasi permanentes physiquement et par téléphone pendant plusieurs jours et nuits pour trouver des solutions à la crise. En cas de crise majeure la question des délais doit céder la place à l'urgence vitale. Nos dirigeants doivent se réunir jours et nuits, et pas seulement les 3 présidents, mais tous les barons de la politique libanaise pour convenir d'une sortie de crise, peu importe qui va former, qui va promulguer, et qui va applaudir ou pas. Cordialement,

Shou fi

23 h 20, le 10 septembre 2018

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Commentaires (1)

  • Cher Maître, En tenant compte de votre grand savoir dans ce domaine je ne peux que m'incliner devant vos conclusions sur le délai pour former un gouvernement. Cependant, quand la crise financière a frappé en 2008, les barons de la finance mondiale et les autorités financières sont restés en réunions quasi permanentes physiquement et par téléphone pendant plusieurs jours et nuits pour trouver des solutions à la crise. En cas de crise majeure la question des délais doit céder la place à l'urgence vitale. Nos dirigeants doivent se réunir jours et nuits, et pas seulement les 3 présidents, mais tous les barons de la politique libanaise pour convenir d'une sortie de crise, peu importe qui va former, qui va promulguer, et qui va applaudir ou pas. Cordialement,

    Shou fi

    23 h 20, le 10 septembre 2018

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