Le Parlement, lors de sa dernière session législative, a approuvé la loi sur les anciens loyers dans sa mouture initiale mais en y apportant quelques modifications ci-dessous énumérées :
1- Les locataires des immeubles classés de luxe en vertu des lois nos 29/67 et 10/74, bénéficieront des aides de la caisse de solidarité qui va être mise en place sous l'égide du ministère des Finances.
Peuvent bénéficier également des allocations de ladite caisse les ménages ou familles à revenu modeste dont le montant du salaire mensuel est inférieur à cinq fois le salaire minimum.
Si les ressources du ménage sont inférieures à trois fois le salaire minimum, les locataires percevront la totalité du coût de la location.
Ceux dont les salaires sont supérieurs à trois fois le salaire minimum et jusqu'à cinq fois ledit salaire bénéficieront d'un remboursement de 80 % de l'augmentation du loyer.
2- Le nombre des membres des commissions spéciales chargées de fixer la valeur locative des logements a été réduit à trois : un président nommé parmi les magistrats et deux membres désignés parmi les fonctionnaires de la troisième catégorie et plus. Les décisions de ces commissions seront susceptibles d'un recours devant les cours d'appel spécialisées dans les dossiers locatifs, lesquelles rendront des arrêts définitifs et irrévocables de ladite caisse pour les ménages ou familles à revenu modeste, dont le montant du salaire mensuel est inférieur à cinq fois le salaire minimum.
3- Le taux fixé pour calculer la valeur locative du logement, en vue de déterminer l'augmentation du montant du loyer, passe de 5 % à 4 %.
4- Le dédommagement du locataire en cas de reprise du logement par le propriétaire pour occupation personnelle est fixé à cinq années de location calculée en fonction de la valeur locative du logement. En cas de reprise pour travaux de reconstruction, le dédommagement est fixé à six ou sept années ou sept pour les ménages modestes, calculé également en fonction de la valeur locative du logement.
5- Le taux d'augmentation des loyers pour la période allant du 31/1/2012 au 28/12/2014, date de l'entrée en vigueur de la loi actuelle, a été fixé à 12,8 % conformément à l'application du décret no 7426 en date du 51/1/2014, établissant le salaire minimum et l'augmentation du coût de la vie.
Tout dépassement de ce taux sera considéré comme une avance sur les loyers futurs jusqu'au remboursement des trop-perçus.
6- La loi sur les anciens loyers no 160/92 qui arrivait à échéance le 31/3/2012 a été prorogée jusqu'au 28/12/2014.
7- Toutes les mesures relatives aux augmentations des loyers ou des indemnisations en cas de résiliation des baux, accordées par la caisse de solidarité, seront suspendues jusqu'à la mise en place de ladite caisse prévue dans un délai de quatre mois à partir de la publication de la nouvelle loi.
Il est évident que cette loi et toutes les modifications attenantes ne seront définitives et applicables qu'une fois ratifiées par le président de la République et publiées dans le Journal officiel. Il est à noter cependant qu'en l'état, cette loi est surtout caractérisée par sa complexité et son enchevêtrement. Or vu qu'elle concerne une large majorité de la population, propriétaires et locataires, elle aurait dû être élaborée avec l'objectif de ses auteurs d'établir une loi plus simple, qui se serait distinguée par plus de clarté et de concision.
À croire que cette complexité provient de la volonté du législateur de vouloir satisfaire dans le même temps chacune des deux parties, et faire assumer à l'État les conséquences financières de cette loi, sans doute pour expier sa faute d'avoir prorogé pendant 70 ans les contrats de location qui restreignaient la liberté des propriétaires de disposer de leurs biens. Va-t-il atteindre son objectif ? Ou observerons-nous plutôt une confusion dans l'application de ces dispositions, confusion qui pourrait se traduire par des conflits de jurisprudence des tribunaux à ce sujet, et de multiples litiges entre propriétaires et locataires qui viendraient surcharger les cours d'appel ? Ceci sans parler des lourdes conséquences financières que l'État aura à affronter, ainsi que de la complexité administrative qui grèvera les formalités de remboursements des sommes allouées par la caisse de solidarité.
Élie Milad ASSAF
Avocat à la cour


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