Le veto opposé il y a 8 jours par le président de la République, Michel Aoun, contre une volonté éventuelle des différentes parties politiques de maintenir la loi de 1960 pour les prochaines élections législatives a été commenté hier par l'ancien député Salah Honein, spécialiste de droit constitutionnel.
« Entre la prorogation (du mandat de la Chambre) et le vide, je choisis le vide », avait asséné à cette occasion le chef de l'État, dans une volonté d'inciter le Parlement à élaborer une nouvelle loi électorale, affirmant qu'en cas de maintien de la loi actuelle il usera de « ses prérogatives constitutionnelles ».
Interrogé par L'Orient-Le Jour sur le droit éventuel que s'arrogerait le président de la République de refuser la signature du décret de convocation du collège électoral, l'ancien député et constitutionnaliste Salah Honein affirme que cette démarche, si elle est prise, sera « non conforme à la Constitution ».
Pour lui, le chef de l'État est obligé de promulguer un tel décret, parce qu'il s'agit d'un « décret simple, qui n'est pas soumis à une délibération en Conseil des ministres, mais seulement à la signature du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances, ainsi qu'à celles du Premier ministre et du président de la République ». M. Honein estime que, même s'il n'approuve pas la décision, le président de la République doit la signer, affirmant que la non-promulgation sera considérée comme « une violation de la Constitution ».
Outre une telle enfreinte, le président Aoun peut user d'un autre moyen pour entraver la convocation des collèges électoraux. « Il peut tenter de convaincre le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et des Finances de ne pas signer de décret en ce sens. S'ils obtempèrent, ces derniers violeront la loi électorale qui impose une convocation des collèges électoraux 3 mois avant l'échéance électorale, soit le 21 février au plus tard », précise M. Honein.
L'avocat évoque le cas où, en l'absence de décret, le Parlement présente une proposition de loi en vue d'une autoprorogation. « Pour empêcher l'adoption d'une telle loi, le chef de l'État peut alors user de son droit constitutionnel de reporter la séance parlementaire, mais pour une durée n'excédant pas un mois », indique-t-il, précisant que « si passé le délai d'un mois le Parlement se réunit pour décider d'une prorogation illégale, le président de la République peut renvoyer au Parlement une telle proposition de loi qui devra être votée à la majorité absolue (65 députés) ».
Par contre, poursuit M. Honein, si le président de la République parvient à s'assurer lui-même de ce nombre de 65 députés, il sera en mesure d'annuler la loi, et, par là, le mandat du Parlement arrivera à expiration sans la tenue d'élections et sans prorogation. Et de noter qu'« on serait alors devant la configuration suivante : un gouvernement et un chef de l'État, sans Chambre des députés ». Afin de pallier ce vide législatif, le gouvernement aura alors le droit, voire le devoir, de légiférer, et sera forcé d'émettre une nouvelle loi électorale par le biais d'un décret-loi et de convoquer ainsi les collèges électoraux, « faute de quoi, conclut M. Honein, le régime politique sera privé de sa composante législative et déviera vers la dictature ».
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