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Nos Lecteurs ont la Parole - Sagi SINNO

I.- Le rattachement de la Crimée à la Russie : une légalité très controversée

Suite aux derniers événements en Ukraine, le Parlement de Crimée a déclaré de façon unilatérale, le 11 mars, l'indépendance de la péninsule. Le même Parlement avait décidé de la tenue d'un référendum, le 16 mars, pour le rattachement de la Crimée à la Russie. De tels actes soulèvent plusieurs questions de légalité au regard du droit international. Il ne s'agit que d'en aborder brièvement les plus essentielles en essayant d'y apporter des prémices de réponses. Dans quelle mesure la sécession de la Crimée serait- elle couverte par le droit des peuples à l'autodétermination invoqué par le Parlement de Crimée dans sa déclaration d'indépendance et par le président russe? Et dans quelle mesure l'intervention armée de la Russie est-elle susceptible d'entacher d'«illicéité» cette sécession?

I.- Le droit à l'autodétermination: une applicabilité difficile au cas de la Crimée
La Charte des Nations unies consacre le «principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes» (principe de Wilson) comme un de ses principes fondamentaux (art. 1, §2; art. 55). Bénéficiant d'une opinio juris solide(1), ce principe a valeur de droit coutumier, il est opposable aux États indépendamment de toute reconnaissance par voie conventionnelle. Ce principe couvre essentiellement les cas d'autodétermination interne(2). Il s'agit de la reconnaissance, par un État multinational, des droits des minorités qui existent à l'intérieur de ses frontières. Or, l'État ukrainien octroie déjà, dans sa Constitution (Titre X), le statut de république autonome à la Crimée. Avec cette dernière déclaration d'indépendance, il n'est de toute évidence pas question d'une simple autodétermination interne.

A. L'autodétermination dans le respect de l'intégrité territoriale
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'englobe pas, en principe, l'autodétermination externe, c'est-à-dire celle qui conduit à une sécession, parce que cette dernière se heurte au principe du droit des États (l'Ukraine en l'occurrence) à leur intégrité territoriale. La Cour internationale de justice (CIJ) «rappelle que (ce) principe... constitue un élément important de l'ordre juridique international et qu'il est consacré par la Charte des Nations unies, en particulier au paragraphe 4 de l'article 2» (Avis consultatif du 22 juillet 2010 sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo). D'ailleurs, dans ses résolutions réaffirmant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) tempère souvent en soulignant que «cela ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants respectueux du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples et, partant, dotés d'un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune»(3).

B. La décolonisation et les cas assimilés : non applicables à la Crimée
Le droit international prévoit, cependant, certaines exceptions limitativement énumérées où un peuple peut exercer son droit à l'autodétermination externe. Les Nations unies reconnaissent aux peuples soumis à la colonisation («subjugation, domination ou exploitation étrangère»)(4), à l'occupation (ex: territoires palestiniens occupés par Israël) ou à un régime de discrimination raciale (ex: Apartheid) d'exercer leur droit à l'autodétermination externe. Dans ces trois cas, le droit international reconnaît même aux peuples qui luttent contre l'oppression d'employer la force armée dans le cadre d'une guerre de libération nationale (art. 1.4 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux). Il est difficile de considérer que le cas de la Crimée puisse correspondre à l'une de ces trois hypothèses. Ayant fait l'objet d'une cession volontaire et librement consentie en 1954 de la part de la République socialiste fédérative soviétique de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine, on voit mal comment on pourrait considérer la Crimée comme un territoire
colonisé ou occupé par l'Ukraine. Et compte tenu des larges prérogatives que réserve la Constitution ukrainienne à la République autonome de Crimée (articles 137 et 138), il serait injuste d'affirmer que le peuple de Crimée soit soumis à un régime de discrimination raciale. Les historiens et politologues spécialistes de l'Ukraine pourront apporter des réponses plus approfondies en la matière.
(À suivre)

Sagi SINNO
Master en droit international
Doctorant à l'Université Paris 2, Panthéon - Assas

(1) A.G.N.U., Rés. 1514 (XV), 14 déc. 1960 ; C.I..J., Avis consultatif du 21 juin 1971 (Namibie) ;
Avis consultatif du 16 octobre 1975 (Sahara occidental).
(2) Daillier (P.), Forteau (M.), Pellet (A.), Droit international public, 8e éd., LGDJ, 2009.
(3) A.G.N.U, Rés. 50/6, 6 novembre 1995. Voir A.G.N.U., Rés. 2625 (XXV), 24 octobre 1970 ; Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Helsinki, 1975 (article IV) ; Déclaration de Vienne du 25 juin 1995 de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme.
(4) A.G.N.U., Rés. 1514 (XV), op. cit.

Suite aux derniers événements en Ukraine, le Parlement de Crimée a déclaré de façon unilatérale, le 11 mars, l'indépendance de la péninsule. Le même Parlement avait décidé de la tenue d'un référendum, le 16 mars, pour le rattachement de la Crimée à la Russie. De tels actes soulèvent plusieurs questions de légalité au regard du droit international. Il ne s'agit que d'en aborder...

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