1- À la suite de quoi nous considérons que les articles 49 et 75 de la Constitution, en attribuant et en réservant à la personne du président de la République libanaise, le rôle, la charge et la fonction de chef d'État, en surplus de sa fonction de président de la République, lui attribuent aussi des prérogatives et des devoirs personnels supplémentaires (ceux de chef de l'État) qu'il est tenu seul d'exercer quand l'intérêt de la patrie et de la nation l'exige, sous peine d'être accusé par la Chambre des députés de haute trahison ou de violation de la Constitution en vertu des articles 60-61 et 80 de la Constitution (voir L'Orient-Le Jour du mercredi 8 janvier 2014).
2- À l'occasion, il est utile de relever que lorsque la Constitution réserve au président de la République la qualité, le rôle et la mission de chef d'État lui attribuant, en conséquence, des charges et des devoirs personnels patriotiques et nationaux adéquats, faisant partie intégrante de ses prérogatives personnelles comme cela est exprimé dans les articles 49, 50 et 95 de la Constitution, ceci suppose normalement que le constituant qui a accordé ce rôle au président de la République/chef de l'État, est normalement tenu de donner à ce dernier, dans la même Constitution, les moyens constitutionnels et scientifiques qui lui permettent de pouvoir pratiquer ces prérogatives personnelles et si nécessaire de les lui énumérer, comme c'est le cas dans l'article 16 de la Constitution française de 1958.
3- Par contre, si la Constitution, est muette – comme au Liban – sur les moyens qui permettent au président de la République/chef de l'État de pratiquer ses prérogatives de chef d'État surtout en cas de situation de crise ou de circonstances exceptionnelles, ce silence constitutionnel ne veut et ne peut nullement dire que le constituant libanais a entendu accorder au chef de l'État des pouvoirs illusoires, imaginaires et fictifs, pour affronter les situations de crises et pour répondre aux circonstances exceptionnelles qui menacent la patrie et la nation. C'est bien le contraire qui est vrai. C'est-à-dire qu'au cas où la Constitution attribuerait et consacrerait au président de la République le rôle, la charge et la mission de chef de l'État, lui attribuant des charges d'ordre patriotique et national comme dans les articles 49-50 et 95 de la Constitution, sans pour autant prévoir les moyens de mise en action de ces charges (comme c'est aussi le cas de la Constitution libanaise), ceci peut, pratiquement, logiquement et constitutionnellement représenter une de deux possibilités :
Première possibilité : que le constituant libanais a bien voulu attribuer au chef de l'État ces prérogatives et charges d'ordre patriotique et national, mais qu'il a omis par oubli de déterminer les moyens de pratiquer ces charges – d'ailleurs nous constatons l'omission par oubli du constituant libanais à plus d'un point dans la Constitution, comme nous constatons des omissions par oubli dans les Constitutions d'autres États – d'ailleurs l'omission par oubli est le propre des êtres humains, d'autant plus qu'habituellement le constituant ne peut prévoir dans la Constitution formelle tous les détails du fonctionnement de l'État, parce que la Constitution est normalement consacrée aux principes généraux du fonctionnement des pouvoirs publics, en s'abstenant de s'encombrer par trop de détails. Dans ce cas pour combler les omissions par oubli existant dans la Constitution, il faut prévoir une révision constitutionnelle. En attendant cette révision, le président de la République/chef de l'État est tenu de choisir lui-même les moyens à utiliser pour pouvoir exercer ses prérogatives de chef d'État, et ceci en s'inspirant des procédés et moyens accordés expressément dans les Constitutions aux chefs d'État d'autres pays (comme la France) pour exercer des prérogatives d'ordre patriotique et national semblables à celles prévues dans les articles 49-50 et 95 de la Constitution libanaise. En adoptant ces moyens, et en les pratiquant, le chef de l'État libanais les consacre par la pratique et la coutume. Ce qui d'ailleurs a déjà été pratiqué au Liban à plusieurs reprises depuis l'adoption de la Constitution de 1926, nous pouvons citer : la création, par la pratique et la coutume, depuis 1926 et jusqu'au 21 août 1990, du poste de président du Conseil des ministres, alors que ce poste ne figure pas dans les textes constitutionnels de 1926 (article 53/1926 de la Constitution).
Seconde possibilité : que le constituant libanais a prémédité l'omission et a volontairement omis de déterminer les moyens nécessaires à donner au président de la République/chef de l'État pour lui permettre de pratiquer les prérogatives de la fonction de chef d'État, afin de ne pas lui restreindre l'éventail de ces moyens et par là, afin de laisser la porte ouverte à la conscience nationale et patriotique du chef de l'État pour prévoir et choisir lui-même les moyens pratiques qu'il considère en toute conscience utiles, et ceci dans chaque cas à part et par la suite de consacrer par son choix une coutume constitutionnelle sur la matière.
En conséquence, dans l'État constitutionnel formel actuel au Liban, nous considérons qu'il appartient au président de la République/chef de l'État, de choisir en toute liberté les moyens, qu'il considère, en toute conscience adéquats à la situation de crise et aux circonstances exceptionnelles qui se présentent à lui, afin qu'il soit en mesure de pratiquer ses charges et ses prérogatives d'ordre patriotique et national de chef d'État prévues dans les articles 49-50 et 95 de l'actuelle Constitution libanaise.
Joy TABET
Docteur en droit
Professeur de droit
constitutionnel
Ambassadeur du Liban


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