Or, s’il est vrai que l’effort de redressement doit être équitablement partagé par tous, notamment par ceux-là mêmes qui ont profité des années durant des largesses de l’ancien ordre économique mondial très permissif, s’il est certain de même qu’aucun individu n’est en droit de bénéficier d’une exemption ou d’un privilège fiscal qui ne soit accessible aux personnes se trouvant dans une situation similaire et s’il est incontestable enfin que certains cas d’évasion sont liés à des pratiques prohibées ou cachent des opérations de blanchiment d’argent de grande envergure, il n’en est pas moins vrai toutefois qu’il demeure nécessaire et même indispensable de ne pas confondre les genres en cherchant à remédier aux excès par d’autres excès ; sachant que les mesures injustes, au même titre que l’iniquité grave, sont source d’inefficacité économique et de malaise social. Elles freinent la croissance et annihilent le développement durable.
En fait, la question majeure qu’il convient de se poser aujourd’hui c’est celle de définir l’évasion fiscale et de fixer ses contours afin de distinguer entre l’ingénierie fiscale (montage) en principe tolérée ou même parfois « encouragée » et la fraude fiscale en principe prohibée et donc réprimée.
En effet, il faut savoir en règle générale que le contribuable ne peut être tenu de créer de la matière imposable ; l’abstention est donc tout à fait licite au regard de la loi et de la jurisprudence qui n’interdisent pas au contribuable, lorsqu’il a le choix entre deux solutions légales, de retenir « en bon père de famille » la moins onéreuse du point de vue fiscal du moment que les actes juridiques ne dérogent pas aux lois et expriment bien les rapports apparents ou implicites entre les parties. D’ailleurs, Boileau ne disait-il pas à ce titre : « Usez, n’abusez point, le sage ainsi l’ordonne. L’excès ou l’abstinence ne fit jamais d’heureux. »
La marge de manœuvre est cependant très faible entre la recherche légitime de la voie la moins imposée et l’utilisation abusive d’un texte. Le danger est d’autant plus grave pour le contribuable que la jurisprudence de nombreux pays pousse assez loin désormais la définition de l’abus de droit en élargissant la possibilité pour l’administration fiscale de s’en prévaloir : « Ne peuvent plus lui être opposés les actes qui dissimulent la portée véritable d’un acte ou d’un contrat ou d’une convention ou d’un montage à l’aide de certains mécanismes ou clauses qui déguisent soit une opération, soit une réalisation, soit un transfert. » L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit pour sa part la fraude fiscale comme étant « toute action du contribuable qui implique une violation à la loi, lorsqu’on peut prouver que l’intéressé a agi dans le dessein délibéré d’échapper à l’impôt ».
Force est aussi de constater que même le Liban s’est mis « à la mode » de la lutte contre l’évasion fiscale en intégrant récemment dans sa réglementation un nouveau texte (article 10 de la loi sur les procédures fiscales n° 44/2008) qui permet à l’administration fiscale de requalifier une opération ou une transaction quelconque en la qualifiant de simulation ou d’évasion dont le but est d’éviter l’impôt... Large interprétation au demeurant et ambiguë de surcroît qui a permis aux agents du fisc d’en abuser largement en l’utilisant tous azimuts, en dépit de l’alinéa 3 dudit article qui met en garde contre toute application abusive ou injuste.
Si le contribuable est donc libre de choisir le cadre juridique qui convient le mieux à ses intérêts, sa liberté se trouve limitée par la notion d’abus de droit. Cela signifie qu’il ne doit pas établir des relations de manière fictive. Ces relations que la loi interdit peuvent être aussi bien nouées avec une autre personne physique (pouvant servir de paravent ou de prête-nom) qu’avec une personne morale (société) de manière à mieux dissimuler ses actes tendant à l’évasion ou à la fraude fiscale. Il ne doit pas non plus mettre en place des structures dans un but exclusivement fiscal. C’est là la frontière entre l’évasion fiscale en principe tolérée et la fraude fiscale en principe prohibée... et donc réprimée. Cette frontière est toutefois floue. Aucune définition légale de l’évasion ou de la fraude fiscale n’existant, la question qui se pose est celle de savoir à partir de quand le contribuable devient trop malin.
De plus, et avec la multiplication et la sophistication des impôts, la fiscalité est de plus en plus perçue comme une grande toile d’araignée, dans laquelle le contribuable se sent « englué » et dont il cherche à s’échapper.
C’est pourquoi, à la lumière de ce qui précède et pour bien distinguer les notions et éviter les abus, il convient de définir l’évasion fiscale, constitutive de fraude, comme une infraction à la loi ayant pour but exclusif d’échapper à l’imposition ou d’en réduire les bases, voire de dissimuler sciemment – par des actes apparemment réguliers – la nature ou le sens véritable d’une opération pour faire échec à la loi fiscale, notamment en faisant échapper à l’impôt des sommes normalement imposables.
La fraude fiscale suppose donc l’existence d’un ou de plusieurs actes juridiques apparemment réguliers mais dont le seul but est de cacher le véritable caractère d’une opération en vue d’éluder, en totalité ou en partie, l’impôt qui aurait été exigible si cette opération avait été normalement constatée par un acte juridique sincère.
Cette définition nous conduit naturellement à distinguer, dans l’acte frauduleux, un élément matériel (dissimulation) et un élément intentionnel (mauvaise foi caractérisée). C’est à l’administration, à qui revient la charge de la preuve, d’établir que les actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu’ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées. Son action sera contrôlée et sanctionnée au besoin par les juridictions administratives compétentes.
À cet égard, il faut souligner d’emblée qu’il n’existe pas un seul type de fraude, mais plusieurs dont l’évasion fiscale n’est qu’une variante. Et quid alors des cas d’abus de biens sociaux, de corruption, de gaspillage, de clientélisme et de blanchiment qui en constituent avec bien d’autres des dérivés ou facettes aussi répréhensibles ? Mais cela est une tout autre histoire !
* Coordinateur des
programmes au sein de
l’Association libanaise pour
les droits et les intérêts
des contribuables (ALDIC)


Quel insupportable baratin néo-libéral à trois dollars...licite au regard de la loi,hein? la belle expression que voilà...mais ,cher coordinateur ,tellement de choses sont licites "au regard de la loi"! il fût un temps où avoir des esclaves était licite au regard de la loi(et c'est encore le, cas dans bien des endroits)...il est des lieux où tuer sa femme ou sa fille sur un simple soupçon est licite au regard de la loi,où envoyer des enfants de six ans travailler douze heures par jour est "licite au regard de la loi" locale...et j'en passe et des meilleures,ou plutôt des pires! raisonnement typique des adeptes de la financiarisation du monde...la seule vraie loi est la loi morale... et s'il a aujourd'hui "une mode" de lutte contre la fraude fiscale,pudiquement appelée par ses défenseurs optimisation fiscale,c'est bien parceque les abus sont devenus la règle...le seul flou qui persiste est celui qui embrume l'esprit des néo-libéraux!
06 h 35, le 17 avril 2013