Il va donc de soi que ces concepts trouvent leur importance décuplée par les perspectives qu’ils ouvrent pour solutionner les difficultés de gestion de la chose publique, en particulier lorsque le défi est d’établir une synthèse générale relative à une nation qui est faite d’une mosaïque de communautés.
Quelle est donc l’appellation qui va avec cette sorte de fédération ? Eh bien c’est tout simplement une fédération personnelle, par opposition à la fédération territoriale. Et ce concept était en grande partie oublié de nos jours car, pour beaucoup de penseurs en chambre, la mode est que « fédération = groupement de parcelles géographiques ».
Le mérite du spécialiste qu’est Antoine Messarra est de nuancer, à juste titre, qu’il n’y a heureusement pas que cela ; et que le Liban est pratiquement le seul pays au monde qui se distingue par une unité géographique abritant un ensemble de communautés vivant en fédération personnelle, quoique non déclarée ostensiblement. D’où sa propriété de modèle pour toute autre nation étant à peu de choses près dans le même cas.
Au Liban, cette fédération personnelle se traduit donc par un régime parlementaire mixte ou pluraliste, où la coopération intercommunautaire s’associe à la compétition majoritaire, et par le pacte de vie en commun, labélisé « national » pour avoir ouvert la voie à l’indépendance en 1943. Nous sommes à une époque où Béchara el-Khoury, Riad el-Solh, Sabri Hamadé et Magid Arslane, ainsi que tous les autres bâtisseurs du moment, avaient travaillé sur cette équation avec succès et en parfaite harmonie. Il nous incombe à nous donc de préserver ce patrimoine-mission légué par les pères fondateurs de notre République pour être dignes de leur succession. Toute innovation qui détruirait cet édifice si précieux serait un grave péché.
La dimension juridique du pacte est amplifiée par le fait que c’est la loi fondamentale elle-même qui y fait référence à plusieurs reprises, dès son préambule et ultérieurement dans plus de cinq articles. D’ailleurs, en matière de droit constitutionnel, comme le précise de surcroît Messarra (pp. 91 et 92), la caractéristique de système parlementaire mixte ou pluraliste propre au régime constitutionnel libanais est évidente à travers les articles de la Constitution sur le statut personnel et l’enseignement (art. 9, 10 et en partie 19), sur le gouvernement et le processus de prise de décision (art. 65), et sur le quota de représentation (art. 95).
L’étude comparative des régimes parlementaires mixtes ou pluralistes a commencé à émerger dans les années 1970 ; malheureusement sans être suffisamment explorée jusqu’à présent.
L’apport de cet ouvrage hors du commun est donc de démontrer que la coopération n’est pas en contradiction avec le principe majoritaire ; et ce, en avançant pour preuves certains indices comme l’alternance, les coalitions gouvernementales, les variantes du fédéralisme et le quota de représentation ou de discrimination positive, etc. que l’on retrouve bien dans la logique de coopération qui caractérise le cas constitutionnel libanais et d’autres exemples comparatifs donnés par l’auteur.
La coopération est en apparence – et uniquement en apparence – contradictoire avec le principe majoritaire, dans les cas où la manipulation et la manœuvre viennent s’interposer entre la transparence et l’application ; car le consensus existait déjà depuis la phase d’édification nationale, au moment des pactes nationaux ; il s’ensuit que la praxis dans la gestion des affaires de l’État n’en fait certainement pas un régime hors la loi.


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