Le contrôle par voie d’action suppose que le requérant défère directement au juge constitutionnel la norme dont il conteste la constitutionnalité, et la sanction suppose la déclaration d’inconstitutionnalité de la norme déférée au juge constitutionnel qui est opposable à tous erga omnes ce qui influence forcément l’ensemble de l’ordre juridique. Ce genre de saisine directe a pour corollaire d’encombrer et de paralyser le Conseil constitutionnel. C’est une action qui est surtout répandue dans les pays anglo-saxons et plus précisément aux États-Unis (voir L’Orient-Le Jour des mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2012).
La réforme constitutionnelle souhaitée se résume par le fait que dans le cas du contrôle par voie d’exception, seul le justiciable engagé dans une procédure contentieuse pourrait invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction d’instruction ou de jugement, et il est évident que les juges ou le ministère public pourraient de leur propre initiative soulever cette exception.
Tout le mérite de ce projet réside dans le fait que toute loi concernant les droits fondamentaux des citoyens reconnus par la Constitution, et quelle que soit son ancienneté, pourrait faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction de droit commun ou administrative.
Il n’est évidemment pas question de permettre à tout citoyen de saisir le Conseil. Cela encombrerait et paralyserait certainement le Conseil, d’où la nécessité de trouver des moyens de filtrage qui devraient être confiés aux juridictions devant lesquelles aurait été soulevée l’exception. Pour le faire, ces juridictions devraient s’assurer que la disposition contestée conditionnerait la validité de la procédure ou constituerait le fondement des poursuites ou commanderait l’issue d’un litige.
Une fois que ces juridictions s’assurent que l’exception est utile et « non manifestement infondée », celle-ci serait déférée à la Cour de cassation s’il s’agit d’une exception soulevée devant une juridiction de droit commun. La Cour de cassation aura pour mission de prendre la décision finale de saisir ou non le Conseil constitutionnel après s’être prononcée sur le « sérieux » de la demande dans un délai de 3 mois afin d’éviter tout enlisement.
Et s’il s’agit d’une procédure contentieuse administrative, et comme le Conseil d’ État est considéré comme étant la seule juridiction administrative au Liban, c’est à lui que reviendrait le droit de filtrer les exceptions sérieuses au Conseil constitutionnel dans un délai de 3 mois aussi.
Le Conseil constitutionnel devra statuer sur ces exceptions qui lui ont été déférées par la Cour de cassation ou par le Conseil d’État dans un délai de 3 mois afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire avec intervention des avocats.
Une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue, le procès reprendrait là où il s’était arrêté, et après une décision d’inconstitutionnalité, cette décision ne prendrait pas la forme d’une annulation rétroactive comme c’est le cas dans le contrôle par voie d’action précédemment cité, mais d’une simple abrogation ayant effet à la date de sa publication et s’imposant à tous. L’effet de cette décision sera donc déclaratif uniquement, et le procès reprendrait son cours dans le cadre d’un nouvel ordre juridique apuré.
Dans les autres procédures en cours, les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pourraient désormais plus être appliquées.
Il est donc devenu indispensable de donner aux sujets de droit le pouvoir de déclencher, par le truchement du juge ordinaire, un contrôle de constitutionnalité de la loi en vigueur affectant leurs droits fondamentaux, par le biais de l’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel qui gagne aujourd’hui à être reposée dans le monde à la lumière de ce qui est devenu le statut contentieux de la loi dans l’ordre juridique interne.
L’immunité de la loi promulguée est en effet défunte depuis que les juges ordinaires ont acquis en Europe par exemple le pouvoir d’écarter eux-mêmes son application en cas de contrariété à une règle internationale, permettant ainsi au citoyen de recourir à la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme).
Le constituant libanais a désormais le devoir d’ouvrir l’accès au prétoire du Conseil constitutionnel non seulement aux citoyens suivant les conditions citées, mais aussi aux associations et organisations syndicales et professionnelles, dans la perspective de réhabiliter la fonction sociale et socialisante du droit.1
Suite aux avancées législatives et constitutionnelles internationales, il incombe au constituant libanais de pallier ces lacunes dans un but purement réformateur, et sans arrière-pensées politiques et électorales.
Il n’est plus permis d’obliger le juge libanais à appliquer une loi inconstitutionnelle dans un litige déterminé, pour la simple raison qu’elle n’ a jamais fait l’ objet d’une motion en invalidation ou parce qu’il n’existait pas à l’époque de sa promulgation d’organe de contrôle.
L’époque où ces lois étaient considérées comme « intouchables » est révolue, et l’ouverture de ce prétoire aux citoyens est indispensable à toute évolution de l’ordonnancement constitutionnel libanais.
En tout état de cause, le droit comparé a ses limites, et notre évolution doit répondre à notre histoire et à nos ambitions pour le Liban.
Edgard A. ABAWATT
Avocat
1– Antoine Messara : « La justice constitutionnelle au service du citoyen », «L’Orient-Le Jour» du mercredi 25 juillet 2012.

