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Actualités - ANALYSE

Les prérogatives du vice-président du Conseil en balance

Les prérogatives du vice-président du Conseil, mal précisées, posent problème au niveau constitutionnel. A-t-il ou n’a-t-il pas le droit de contresigner un décret à la place du président du Conseil quand ce dernier est absent ? Cette question se pose avec une acuité dramatique, à travers l’affaire des deux condamnés à mort. En principe, c’est à l’Assemblée nationale de trancher en interprétant les textes quand il y a confusion. Lors de la conférence fondatrice de Taëf, le débat concernant les attributions de la vice-présidence du Conseil avait été initié par le regretté Dr Abdallah Racy. Les participants, qui étaient des parlementaires, avaient naturellement pensé à une solution s’inspirant de leur propre expérience. Ils étaient donc convenus que les pouvoirs d’une vice-présidence seraient les mêmes pour l’Exécutif que pour le Législatif. C’est-à-dire que le vice-président remplacerait le chef du gouvernement en son absence ou en cas d’incapacité. Ces dispositions se réfèrent à l’article VI du règlement intérieur du Parlement, comme le confirme le président Hussein Husseini qui conserve les minutes de la conférence de Taëf. Mais le Conseil des ministres, contrairement à la Chambre, ne disposait pas à l’origine d’un règlement intérieur. En 1991, on a voulu en élaborer un, en confiant cette mission à un comité ministériel dirigé par le vice-président du Conseil M. Michel Murr, entouré de membres compétents du Cabinet d’alors, MM. Marwan Hamadé, Chawki Fakhoury, Abdallah el-Amine et le regretté Khatchig Babikian.En date du 14 janvier 1992, cette équipe a rendu ses conclusions en les adressant au Conseil des ministres. Concernant les prérogatives du vice-président, le document prévoyait que ce dernier pouvait convoquer le Conseil. Il pouvait aussi en présider les séances en la double absence éventuelle du chef de l’État et du chef du gouvernement. Par la suite, le projet avait été soumis pour avis juridique au Conseil d’État, le Conseil constitutionnel n’existant pas encore. L’instance consultée avait rendu en date du 2 mai 1992 un arrêt dont la cinquième clause s’établissait comme suit : «Conformément au principe de la continuité des pouvoirs publics, en cas d’absence, pour assurer le fonctionnement du Conseil des ministres et la bonne marche des affaires de l’État comme de ses institutions – que cela soit dans les circonstances ordinaires qui impliquent l’approbation du Conseil des ministres détenteur du pouvoir exécutif ou dans les circonstances extraordinaires et urgentes –, il convient de rajouter à l’article VII du projet l’alinéa suivant : – «Le vice-président du Conseil préside, s’il est présent, les séances du Conseil des ministres quand le président du Conseil est absent ; sinon, c’est le doyen d’âge qui s’en charge». Globalement, le Conseil d’État avait déclaré le projet de décret-cadre admissible juridiquement, sous réserve de prise en compte de ses remarques. L’arrêt judiciaire était signé par le président d’instance, à l’époque M. Joseph Chaoul (actuellement ministre de la Justice) et par ses assesseurs, MM. Souheil Bouji et André Sader. Le projet, assorti de l’avis du Conseil d’État, avait été discuté en Conseil des ministres. M. Nabih Berry, qui était alors ministre, avait plaidé ainsi que M. Zaher el-Khatib pour que le vice-président du Conseil assure une pleine relève en cas d’absence du président du Conseil. Mais le chef du gouvernement, qui était M. Rachid Solh, n’était pas tout à fait de cet avis. Il demandait qu’on laissât de côté ce point précis, en faisant valoir que son équipe avait été surtout formée pour superviser les élections législatives de l’été 92. Le vice-président avait rétorqué que s’il fallait geler un point donné, tout le texte devrait être remisé. Il ajoutait qu’il fallait respecter l’avis du Conseil d’État. Et rappelait un précédent récent : lui-même avait signé en date du 19 juin 1991 un décret portant le numéro 1 376 après en avoir parlé au téléphone avec le chef du gouvernement qui était absent. La pratique autorisait donc l’exercice de telles prérogatives et l’on pouvait continuer de la sorte jusqu’à ce qu’une entente se fasse au sujet du règlement intérieur. Le chef de l’État qui dirigeait le débat l’avait clos en le renvoyant à plus tard. Cependant, le Conseil des ministres avait fini par réglementer son fonctionnement aux termes d’un décret portant le numéro 2 552 qui ne tenait pas compte des remarques du Conseil d’État. Il n’empêche que certains juristes estiment que cet avis du Conseil d’État prévaut parce que le décret 2 552 lui-même précise dans ses attendus que cette instance a été consultée. En bref, on reste techniquement dans le flou. Notamment en ce qui concerne le pouvoir de signature du vice-président en tant que remplaçant. Aujourd’hui, c’est à l’Assemblée nationale de dénouer l’écheveau. En promulguant le règlement intérieur du Conseil des ministres par loi et non par décret comme cela a été fait en 1992.
Les prérogatives du vice-président du Conseil, mal précisées, posent problème au niveau constitutionnel. A-t-il ou n’a-t-il pas le droit de contresigner un décret à la place du président du Conseil quand ce dernier est absent ? Cette question se pose avec une acuité dramatique, à travers l’affaire des deux condamnés à mort. En principe, c’est à l’Assemblée...