Les mains d’une personne âgée tenant celles d’un adulte. Photo d’illustration Yinh-Ple Pasaneeya / Bigstock
Quelles sont les différentes formes de testament qui existent en France et au Liban ? Un testament rédigé dans l’un de ces deux pays est-il reconnu et applicable dans l’autre ? En l’absence d’un tel document, quelle loi s’applique ?
Les questions relatives à la succession et, plus particulièrement, à la rédaction d’un testament figurent parmi les plus fréquentes que se posent les ressortissants possédant les nationalités française et libanaise. Elles sont également au cœur des interrogations adressées aux notaires des deux pays.
L’Orient-Le Jour a interrogé Antoine Le Roux, notaire à Paris et expert Liban au sein de la Commission internationale du CNIP, ainsi que Nagi el-Khazen, ancien président du Conseil des notaires du Liban, afin de faire le point sur les principes à connaître avant d’organiser sa succession lorsque l’on est franco-libanais.
Quelle loi s’applique ?
Du point de vue du droit français, la succession est, en principe, régie par la loi de l’État de la dernière résidence habituelle du défunt. Celui-ci peut toutefois choisir, par testament, l’application de la loi de l’État dont il possède la nationalité.
Au Liban, le principe diffère : la succession est, en principe, soumise à la loi de la nationalité du défunt (loi de 1959 pour les non-musulmans et règles religieuses de leur confession pour les musulmans). Du point de vue libanais, un ressortissant libanais reste donc soumis au droit libanais, même s’il réside en France.
Un Franco-Libanais résidant en France peut donc choisir la loi libanaise comme loi applicable à sa succession, notamment pour les biens situés en France. Ce choix devra alors être effectué dans un testament afin d’être reconnu en France. Le choix de la loi libanaise impliquera, en fonction de la confession du défunt, de saisir soit le tribunal civil, soit les tribunaux religieux. L’application de la loi successorale personnelle du défunt pourra toutefois se heurter à l’ordre public français pour la transmission des biens situés en France.
Le règlement européen sur les successions (UE n° 650/2012), qui prévoit l’application d’une seule loi à l’ensemble de la succession, ne s’impose pas au Liban, non membre de l’Union européenne.
Qui peut rédiger un testament ?
En France, toute personne majeure et juridiquement capable peut rédiger un testament et léguer librement les biens dont elle peut disposer aux personnes de son choix, sous réserve que celles-ci aient la capacité juridique de les recevoir.
Au Liban, où le statut personnel détermine les règles successorales, les possibilités testamentaires varient selon la confession. Les personnes relevant des statuts personnels musulmans disposent de possibilités plus limitées que les personnes de confession chrétienne : un testament portant sur des biens situés au Liban ne pourra pas nécessairement être appliqué par une juridiction civile si les règles du statut personnel relèvent de la juridiction religieuse compétente.
La communauté druze (al-Mouwahhidoun al-durouz), généralement classée en droit libanais parmi les communautés relevant du statut personnel de tradition islamique (les anciens textes parlent de « communautés mahométanes »), dispose toutefois de ses propres tribunaux religieux en matière de statut personnel et n’est soumise à aucune restriction particulière en matière testamentaire.
Quelle forme prend-il ?
En droit français, plusieurs formes de testament sont reconnues. Le testament olographe, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, ne nécessite pas l’intervention d’un officier public. Le testament authentique est établi par un notaire, en présence d’un autre notaire ou de deux témoins. Le testament mystique, aujourd’hui peu utilisé, est remis au notaire sous pli scellé après avoir été rédigé par le testateur, une tierce personne ou dactylographié.
Au Liban, la forme du testament dépend du régime juridique applicable selon la confession du testateur. Pour les non-musulmans, la loi successorale de 1959 prévoit deux formes : le testament authentique, reçu par le notaire sans obligation de présence de témoins, et le testament olographe, écrit, daté et signé de la main du testateur puis déposé chez le notaire sous enveloppe fermée.
Le testament d’un ressortissant libanais établi à l’étranger est soumis aux règles applicables aux actes authentiques dans le pays où il est reçu. Ainsi, un testament rédigé en France ne sera reconnu au Liban que s’il a été établi sous forme authentique.
Chez les druzes, deux formes sont reconnues : le testament olographe, écrit par le testateur et enregistré auprès du tribunal religieux dans les deux ans suivant son décès, et le testament authentique, rédigé et enregistré directement auprès du tribunal religieux du vivant du testateur.
Existe-t-il des règles particulières concernant le partage des biens ?
En France, si le testament prévoit la répartition des biens, c’est la volonté du testateur qui s’applique, dans le respect des règles successorales. En l’absence de dispositions particulières, les biens sont partagés entre les héritiers en ligne directe à parts égales, sans distinction de sexe.
La France reconnaît également le testament-partage, qui permet au testateur de répartir directement ses biens entre ses héritiers, en attribuant par exemple un bien précis à un enfant ou au conjoint, afin d’éviter des désaccords après le décès.
Au Liban, les règles successorales dépendent du statut personnel applicable. Dans certains régimes religieux, notamment musulmans, les héritiers de sexe masculin peuvent recevoir une part supérieure à celle des héritières féminines.
Lorsqu’une personne possède des biens dans les deux pays, elle peut utiliser, pour les biens soumis au droit français, la quotité disponible afin de rééquilibrer la répartition entre ses héritiers. Cette part correspond à la fraction de son patrimoine dont elle peut librement disposer par testament, au-delà de la réserve légale. Elle peut ainsi attribuer une part supplémentaire de ses biens français à un héritier qui aurait reçu une part moindre selon les règles successorales applicables au Liban.
La loi libanaise de 1959 reconnaît également le principe d’une part réservée aux héritiers protégés par la loi, sans distinction de sexe.
Comment est exécuté le testament ?
En France, tout testament fait l’objet d’un enregistrement auprès du tribunal compétent. Ainsi, un testament olographe fera notamment l’objet d’un acte de dépôt au rang des minutes du notaire qui en assure la conservation. Une copie de cet acte de dépôt sera ensuite transmise au tribunal aux fins d’enregistrement.
En l’absence d’héritier réservataire, le légataire universel désigné par un testament olographe devra, en outre, obtenir son envoi en possession, une procédure prise en charge par le notaire. À l’inverse, un testament authentique est simplement enregistré, sans qu’une procédure d’envoi en possession soit nécessaire.
Au Liban, l’exécution d’un testament notarié est soumise à l’approbation des tribunaux. Après le décès du testateur, le légataire ou l’exécuteur testamentaire saisit le juge des exécutions avec le testament. En l’absence d’opposition des héritiers, le juge en ordonne l’exécution ; en cas de contestation, celle-ci est suspendue jusqu’à la décision du tribunal compétent.
Comment est imposée la succession ?
En matière de fiscalité successorale, le Liban est généralement plus favorable que la France en termes de taux d’imposition. En ligne directe descendante, les droits de succession s’échelonnent de 2 à 12 %. Les abattements prévus par la législation ont récemment été réévalués pour tenir compte de la dépréciation de la livre libanaise.
En France, les droits de succession en ligne directe sont plus élevés, avec un barème progressif de 5 à 45 %. Ils ne s’appliquent toutefois qu’au-delà d’un abattement de 100 000 euros par enfant et par parent. Ainsi, seule la fraction dépassant ce montant est imposée.
Autre différence majeure : le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession en France, contrairement au Liban où une telle exonération générale n’existe pas.



