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Nos Lecteurs ont la Parole

Un Tribunal spécial au-dessus de tout soupçon

Le Hezbollah doit une fière chandelle aux Américains et à leurs normes juridiques ! Trois sur quatre des accusés affiliés à cette organisation ont été acquittés grâce à des arguties « made in USA » ! Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont innocents ; cela veut plutôt dire que l’accusation n’a pas pu démontrer leur implication dans l’attentat du 14 février 2005. Car, en fin de compte, tout dépend des standards d’appréciation des éléments de preuve produits aux débats. Rappelons, d’entrée de jeu, que le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a grosso modo adopté les règles de preuve (rules of evidence) qui prévalent dans des pays comme les États-Unis, l’Inde et Israël.

Si d’aventure, on avait appliqué les règles du système qui a cours en France et au Liban, il est fort probable que les sieurs Onayssi, Sabra et Merhi auraient été condamnés par la chambre de première instance. C’est que, dans ces deux pays, l’admissibilité des preuves est autrement plus large que devant le TSL ou devant les juridictions américaines et anglaises.

Je m’explique : le Tribunal spécial pour le Liban est un tribunal hybride, comme le jugement qu’il a prononcé le 18 août n’a pas manqué de le rappeler. Il est hybride comme le fut le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, c’est-à-dire qu’il incorpore des règles mixtes, certaines inspirées du système inquisitorial (pays de tradition romano-germanique, comme la France et le Liban) et d’autres du système accusatoire (pays de Common Law, comme les États-Unis et les pays membres du Commonwealth).

Objection, your Honour !

Sans chercher à débattre de la notion de preuve circonstancielle (circumstantial evidence), si typique des tribunaux internationaux et des séries américaines, osons une comparaison hâtive entre les deux systèmes de droit précités, l’inquisitorial et l’accusatoire, pour souligner les différences dans le traitement des preuves :

1) En France, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, que ce soit par les documents écrits, par les témoignages et l’aveu, par les indices et les présomptions, ou même par les expertises techniques ou psychologiques. Et c’est au juge d’apprécier souverainement ces éléments, et de rendre son jugement dans la subjectivité de son « intime conviction ». Si le TSL s’était rangé du côté de ce système de droit, les « trois rescapés du verdict » auraient subi le même sort que Salim Ayache, vu que trop d’indices graves et concordants les accablaient.

Mais, encore une fois, l’affaire ne relevait pas d’une juridiction française ou libanaise, mais d’un tribunal international ad hoc ayant adopté des normes de preuve qui se révèlent être restrictives donc plus protectrices des droits de la défense. Les juges de Leidschendam (La Haye) ont appliqué le principe selon lequel la preuve de la culpabilité doit être apportée hors de tout doute raisonnable (beyond any reasonable doubt). En ce sens, la chambre de première instance était encadrée par des règles strictes, dès lors que la notion de doute raisonnable « fixe une norme de preuve objective qui indique aux juges à partir de quel moment ils doivent s’estimer assez convaincus pour condamner »1. Et de ce fait, lesdits juges ne pouvaient, comme ils l’auraient fait en France ou au Liban, sanctionner des personnes en se basant sur leur certitude morale de magistrats ou en faisant confiance à leur instinct de jurisconsultes.

2) Par ailleurs, et contrairement aux règles françaises où tous les modes de preuve sont admis, l’article 149C du Règlement de procédure et de preuve du TSL dispose que ne sont recevables que les preuves pertinentes (relevant evidence) qui ont valeur probante (probative value). La preuve est pertinente si elle établit l’existence d’un lien logique avec une question faisant l’objet du litige, et le fait probatoire a valeur probante s’il est « suffisamment relié au fait à prouver pour qu’il permette d’en inférer l’existence »2. Ainsi, les antécédents de l’accusé et sa personnalité sont exclus des débats devant le Tribunal spécial, alors qu’en France le casier judiciaire est un élément incontournable afin que le juge puisse se faire une « intime conviction ». De même, seront irrecevables devant ledit tribunal international les preuves relevant de la moralité des accusés comme celles de leur appartenance à la branche armée du Hezbollah3. Pour le TSL, une personne doit être jugée pour ce qu’elle a fait et non pour ce qu’elle est4. Par conséquent, le fait pour un accusé d’avoir surveillé les déplacements de Rafic Hariri n’implique pas nécessairement qu’il ait fait partie du groupe responsable de sa mise à mort. Et pour cause, le groupe chargé de la surveillance pouvait valablement ignorer que la mission qui lui avait été confiée allait conduire à l’assassinat de l’ex-Premier ministre. Partant de là, nos éminents juges du TSL ne pouvaient se fonder, comme l’auraient fait des juges français, ni sur leur subjectivité, ni sur la prépondérance des preuves, ni sur les forts soupçons qui pèsent sur les trois accusés pour pouvoir les condamner.

D’où la déception d’une grande partie des Libanais lors du prononcé du jugement. Toute cette attente, tout cet argent gaspillé, pour en arriver là, pour ne condamner qu’une seule et unique personne ! s’est-on exclamé. Avouons que les distinctions subtiles avancées plus haut ne sont pas en mesure d’apaiser le courroux d’un certain public.

Et de fait, nous vivons un dilemme : deux systèmes occidentaux de droit, respectueux de la présomption d’innocence qui, appliqués à une même réalité, aboutissent à des résultats opposés. Ô flexible droit ! se serait récrié le doyen Carbonnier.

Entre prendre le risque de commettre une erreur judiciaire en condamnant un innocent et celui d’acquitter un coupable avéré, que choisit-on ? Il n’y a pas de réponse satisfaisante.

Car, la justice dit le droit. Elle ne peut prétendre à la vérité.

1) Ophélie Nober, « L’encadrement du raisonnement du juge des faits au sein du procès pénal », Mémoire, maîtrise en droit, Université de Toulouse, 2017, p. 76.

2) Jacques Fortin, « Preuve pénale, Montréal », Thémis, p. 42, note 47.

3) Si le jugement du 18 août a pointé un doigt quelque peu accusateur en direction de la Syrie et du Hezbollah, c’est au titre de l’obiter dictum (soit dit en passant), qui n’a de valeur que persuasive.

4) Cf. Ophélie Nober, op. cit., p. 25.

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « courrier » n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de L’Orient-Le Jour. Merci de limiter vos textes à un millier de mots ou environ 6 000 caractères, espace compris.

Le Hezbollah doit une fière chandelle aux Américains et à leurs normes juridiques ! Trois sur quatre des accusés affiliés à cette organisation ont été acquittés grâce à des arguties « made in USA » ! Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont innocents ; cela veut plutôt dire que l’accusation n’a pas pu démontrer leur implication dans l’attentat du 14 février 2005. Car,...

commentaires (1)

le TSL lui etait interdit d'accuser partis, groupes et pays . (personellement je n'en fut mis au courant qu'apres coup). ceci pour dire que tout le truc TSL n'etait qu'une comedie macabre, ignoble, pretexte a beaucoup d'acteurs qui s'en servaient pour abetir encore mieux leurs partisans.

Gaby SIOUFI

09 h 00, le 27 septembre 2020

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Commentaires (1)

  • le TSL lui etait interdit d'accuser partis, groupes et pays . (personellement je n'en fut mis au courant qu'apres coup). ceci pour dire que tout le truc TSL n'etait qu'une comedie macabre, ignoble, pretexte a beaucoup d'acteurs qui s'en servaient pour abetir encore mieux leurs partisans.

    Gaby SIOUFI

    09 h 00, le 27 septembre 2020

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