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Idées - Naturalisations controversées

Liban : Plaidoyer pour une refonte du droit de la nationalité

Photo tirée du site graphicshoplb.com qui a dessiné les nouveaux passeports biométriques libanais.

Après les controverses suscitées, pendant la campagne électorale, par le projet de loi visant, de manière discriminatoire, à accorder à certaines Libanaises le droit de transmettre leur nationalité, et à en priver certains Libanais, c’est désormais le décret présidentiel signé le 11 mai et portant sur la naturalisation d’environ 400 personnes qui provoque une vive polémique. Sans se prononcer sur le fond de l’affaire, force est de constater que ces débats soulèvent opportunément la question, plus générale, d’une éventuelle refonte de l’arsenal touffu, incohérent et parfois contradictoire du droit libanais de la nationalité, selon la formule du professeur Jean Baz.
Il convient ainsi de se pencher sur la teneur de la notion de naturalisation et ses effets juridiques. Quel que soit le système juridique concerné, le droit de la nationalité est axé sur une distinction entre la nationalité d’origine et la nationalité adventice ou « acquise ». La première est aussi connue sous l’appellation « nationalité de naissance », étant donné que les circonstances déterminant son attribution découlent du fait de la naissance – soit en raison de la filiation, soit en raison du lieu de naissance – et que son octroi est, selon les cas, contemporain ou rétroactif au jour de la naissance de l’individu (quelle que soit la date à laquelle cette nationalité est effectivement établie). Quant à la nationalité adventice, elle est réglementée par les dispositions qui déterminent les hypothèses dans lesquelles une personne physique, étrangère (ou apatride) à sa naissance, acquiert la nationalité pour l’avenir (sans effet rétroactif à la naissance).


(Lire aussi : Naturalisations : La publication des noms confirme les craintes et maintient les interrogations)


Faveur discrétionnaire
Le siège législatif de la nationalité libanaise est principalement (mais pas exclusivement, puisqu’il existe d’autres textes éparpillés) l’arrêté n° 15 du 19/01/1925 (ultérieurement modifié). La nationalité libanaise d’origine est accordée en considération de l’une des raisons suivantes : le jus sanguinis (droit du sang), le retour de l’intéressé au Liban, l’option (cas particulier concernant les personnes qui étaient établies dans la circonscription d’Alexandrette) et le jus soli (droit du sol).
Par contre, la nationalité libanaise adventice peut être octroyée à l’individu à certaines conditions et dans certains cas, dont notamment la naturalisation, le mariage de la femme étrangère avec un Libanais et la réintégration de l’ancienne Libanaise ayant perdu (selon les termes d’une ancienne disposition modifiée) sa nationalité suite à un mariage avec un étranger. Mode le plus répandu d’octroi de la nationalité adventice, la naturalisation est souvent définie comme une faveur discrétionnaire que l’État peut accorder ou refuser. Cela souligne le degré de liberté laissée à l’autorité publique d’apprécier, en plus de la légalité, l’opportunité de la demande de naturalisation.
Pour autant, ce pouvoir discrétionnaire de l’État, qui n’est notamment pas soumis, selon la loi, à des restrictions relatives au nombre de bénéficiaires ou à leur communauté religieuse, nationale (sauf concernant l’exclusion des ressortissants de l’entité occupante israélienne) ou autre, reste encadré par des règles de procédure : il doit notamment être signé par le ministre de l’Intérieur, le Premier ministre et le président de la République, après enquête et sur demande de l’intéressé. Ainsi que certaines conditions de fond, dont l’âge de majorité civile et la capacité, mais surtout les critères de base suivants : la résidence non interrompue de 5 ans au Liban ; ou, pour l’époux d’une Libanaise, la résidence non interrompue d’un an depuis ce mariage ; ou encore les « services importants » rendus au Liban dont la nature doit être indiquée (le cas échéant, cette obligation de motiver le décret manque dans le texte dévoilé jeudi par le ministère de l’Intérieur).
Si traditionnellement le Liban n’accordait pas souvent la naturalisation, en raison de la forte émigration et de considérations d’ordre confessionnel, le décret de naturalisation n° 5247 de 1994 a bouleversé l’état de la pratique en permettant à de nombreuses familles d’accéder à la nationalité libanaise malgré l’insatisfaction des critères exigés. Le 7 mai 2003, le Conseil d’État, sollicité par la Ligue maronite, a dû se prononcer sur ledit décret. S’il est vrai que le Conseil ne l’a pas annulé et a confirmé les droits des individus ayant à ce titre « dûment » acquis la nationalité, il a fait dépendre le destin des naturalisations « illégales » – ou du moins « douteuses » – des investigations devant être faites par le ministère de l’Intérieur.


(Lire aussi :  Naturalisation : ce que dit la loi au Liban)


Pour un véritable code
S’agissant des effets de la naturalisation, l’intéressé devient libanais dès la signature du décret – dont la notification à l’intéressé en crée les effets à l’égard de ce dernier –, alors que seule la publication du décret au Journal officiel permet, en droit, d’opposer cette naturalisation aux tiers. Le naturalisé est astreint aux obligations incombant aux Libanais, tout en étant soumis à certaines incapacités politiques et professionnelles. Par exemple, aux termes de l’article unique de la loi du 7 juin 1937, le naturalisé ne peut occuper une fonction publique ou un emploi rétribué par l’État, par une administration publique ou par une société concessionnaire avant dix ans à compter de la date de naturalisation. En sus de cet effet personnel, la naturalisation produit un effet collectif et familial, en vertu duquel l’épouse et les enfants majeurs du chef de famille naturalisé peuvent obtenir cette nationalité sans condition de résidence s’ils le demandent eux-mêmes. Quant aux enfants mineurs du chef de famille naturalisé, ils acquièrent la nationalité libanaise de plein droit, mais la loi leur réserve la faculté de la répudier dans l’année qui suivra leur majorité.
Au regard des nombreuses polémiques récentes et de la complexité actuelle du droit de la nationalité libanaise, il apparaît donc que sa révision générale s’impose, afin notamment de remplacer la législation actuelle par « un véritable code qui traitera cette question dans ses moindres détails » (J. Baz). Idéalement, il serait souhaitable qu’un code civil soit élaboré afin d’y regrouper, en plus de cette matière, les autres séries de règles portant notamment sur les obligations et les contrats, ainsi que, le cas échéant, les statuts personnels. Civils, du moins facultatifs, ces derniers représenteraient le premier pas vers la consécration progressive de la laïcité au Liban.

Avocat au barreau de Beyrouth, consultant juridique et chercheur. Dernier ouvrage : « Le droit de la femme libanaise d’accorder sa nationalité à ses enfants ».


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commentaires (4)

La laicité fera perdre au Liban son visage "partiellement" chrétien qui donne à ce pays un particularité que Saint Jean-Paul 2 qualifiait de message au monde de 18 minorités cherchant à vivre ensemble dans un système unique , emblématique et pourrait devenir un exemple planétaire de paix. Il serait dommage de perdre ce visage !

Chucri Abboud

10 h 19, le 02 mars 2019

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Commentaires (4)

  • La laicité fera perdre au Liban son visage "partiellement" chrétien qui donne à ce pays un particularité que Saint Jean-Paul 2 qualifiait de message au monde de 18 minorités cherchant à vivre ensemble dans un système unique , emblématique et pourrait devenir un exemple planétaire de paix. Il serait dommage de perdre ce visage !

    Chucri Abboud

    10 h 19, le 02 mars 2019

  • ILS N'ONT PAS HONTE , PAS PEUR DU RICICULE NON PLUS. une loi datant de presque 1 siecle, une autre de + de 70 ans, ET ILS ONT LE TOUPET de se defendre d'avoir applique ces loi.... encore que de la facon distordue sinon tronquee qui sied a leurs interets ... ou a leur ignorance !

    Gaby SIOUFI

    10 h 18, le 10 juin 2018

  • La loi de 1925 avait un cas particulier - pour la nationalité libanaise - concernant les personnes qui étaient établies dans la circonscription d’Alexandrette. Alexandrette c'est d'après wikipedia en Turquie et sujet de discorde syrien-turque ... d'après wikipedia l'ancien "sandjak alexandrette" est rattaché à la Syrie sous mandat français et devient autonome en 1920 et correspond à peu près à l'actuelle province turque du "Hatay".

    Stes David

    21 h 16, le 09 juin 2018

  • En bref la nationalité libanaise ne se vend pas et il faut avoir le mérite pour l' obtenir . Et à bon entendeur salut .

    Antoine Sabbagha

    18 h 15, le 09 juin 2018

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