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Nos lecteurs ont la parole

II- Quel modèle arabe de justice constitutionnelle ?

Par Antoine MESSARRA
L’indépendance effective de la magistrature constitutionnelle assure l’équilibre des pouvoirs. Cinq idées-forces se dégagent des communications et des débats au cours de la conférence à Beyrouth de l’Union arabe des cours et Conseils constitutionnels (L’Orient-Le Jour du 17 novembre 2011).
1. Indépendance de la magistrature constitutionnelle par rapport au judiciaire. La justice constitutionnelle puise son indépendance de la Constitution même (Khaled Salem Ali, Koweït). On relève l’interdiction de la Cour constitutionnelle de remettre en question des sentences qui revêtent l’autorité de la chose jugée : « Il y a plein de jugements que nous considérons critiquables, mais nous ne sommes pas intervenus par respect du judiciaire. La Cour est indépendante et séparée du judiciaire. C’est plutôt un 4e pouvoir » (Abdallah al-Amin Bachir, Soudan). L’existence de tribunaux d’exception perturbe le principe de séparation et l’action régulatrice de la magistrature en général (Ahmad Omar BaMatref, Yémen).
2. Autonomie, sans isolement. Il a été précisé que la Cour doit jouir de toute autonomie : « Mais l’indépendance, qui signifie absence de pression, dépend du respect de l’équilibre entre les pouvoirs et implique l’existence d’un organe en dehors des trois pouvoirs. La magistrature constitutionnelle, non isolée de son milieu, doit prendre en considération des exigences de nécessité et d’ordre public » (Mohammad Habchi, Algérie).
3. Devoir d’ingratitude et lutte de reconnaissance. La question est posée : « Quel est le degré de l’indépendance par rapport aux autorités de nomination ? » (Hana Soufi, Liban). On parle alors du « devoir d’ingratitude » et de « lutte de reconnaissance à travers une action continue pour que les Constitutions soient appliquées » (Gianni Buquicchio, Commission de Venise). En fin de compte toute instance a une origine, sinon on dénie son existence même : « Tout conseil doit être formé par une autorité. L’indépendance doit-elle être envisagée sous l’angle de l’instance de nomination ? Le magistrat constitutionnel représente une autorité constitutionnelle et non le pouvoir de sa nomination. Quand un juge constitutionnel ouvre ses portes à des politiciens, c’est alors qu’ils vont s’ingérer ! Nous ne sommes liés à personne. La loi sauvegarde l’immunité (Issam Sleiman, Liban). On souligne en outre qu’il n’est pas normal qu’un candidat à la magistrature constitutionnelle soit soumis à un entretien.
4. De qui se compose la magistrature constitutionnelle ? La culture juridique est fondamentale, culture qui va plus loin que le légalisme du contentieux professionnel, et aussi la pluridisciplinarité grâce à l’apport de juristes, politologues, sociologues...
5. Noter et publier la dissidence. Dans quelle mesure le juge a le droit de dire ce qu’il veut ? C’est à ce propos que la publication de l’avis ou des avis dissidents avec la décision, comme c’est le cas aujourd’hui au Liban, constitue une garantie supplémentaire d’indépendance (Antoine Khair, Liban).

Quatre perspectives d’action
À la séance de clôture, on souhaite que « la Conférence soit conclue par des résultats » (Hassan Mohammad Hamida, Libye). On peut dégager des communications et débats quatre perspectives d’action :
1. Réaffirmer nombre de principes. La séparation des pouvoirs émane de l’exigence de limiter le pouvoir, la notion de limite étant inhérente à la philosophie même du droit. Tout droit sans limite débouche sur un abus de droit et, donc, il faut en permanence dans toute politique démocratique garantir l’existence de contrepoids. C’est aussi dans le domaine de la séparation des pouvoirs qu’une double définition de la loi, à la fois par son contenu et par sa procédure, s’avère impérative.
2. Ouvrir la saisine. On constate un mouvement aujourd’hui pour ouvrir la saisine, en Turquie, au Maroc, en Europe, en Allemagne, en Italie, en Amérique latine... afin de renforcer la justice constitutionnelle, par action ou par voie d’exception : « Ce n’est pas là un contrôle de la légalité, mais vérification sur la violation de la constitutionnalité. La voie classique est seulement ouverte aux organes d’État. Or la société peut aussi être gardienne des droits de l’homme » (Schnutz Durr, Commission de Venise). Tous les problèmes de société et de droit peuvent être classifiés suivant les organisations syndicales et professionnelles et les associations, auxquelles un droit de saisine pourrait être envisagé.
3. Fertilisation croisée. « La circulation de la liberté ne peut être assurée sans dialogue entre les acteurs et sans passerelles de communication. La Commission de Venise assure le dialogue des juges et la fertilisation croisée. Il y a une globalisation positive » (Gianni Buquicchio, Commission de Venise). De la sorte, on contribue à la promotion des droits de l’homme dont l’universalité est menacée.
4. Un modèle arabe endogène avec des particularités. Quel modèle arabe de justice constitutionnelle ? La réponse est que toutes les sociétés sont capables d’innovation et de créativité : « Nous avons tous nos particularités. Les modalités, ne cherchons pas à les unifier. Gardons nos différences. Cela peut être une diversité très enrichissante » (Mohammad Habchi, Algérie).
Les principes fondamentaux sont universels, mais les aménagements sont variables du fait que l’effectivité du droit dépend d’autres facteurs que du droit : la culture dominante en société, le poids de l’histoire et des traditions, les aptitudes à la fois de la magistrature et de l’administration... Le président de la Commission scientifique de l’Union, le président Tarek Ziadé, souligne : « Les textes sont importants, mais plus importantes sont la jurisprudence et les applications. Il y a des fois de bons textes avec les pires pratiques ! Les textes sont un outil pour que la justice soit rendue. Plus important est l’esprit critique. Nous ne sommes pas là pour représenter au sens restrictif des pays, mais pour devancer les pouvoirs en vue du renforcement de la justice. »
C’est alors que sera établi, pour le principe de séparation des pouvoirs, « la relation de complémentarité et non de contradiction » (Mohammad Sameh Douayk, Palestine).

Antoine MESSARRA
Membre du Conseil constitutionnel, professeur
L’indépendance effective de la magistrature constitutionnelle assure l’équilibre des pouvoirs. Cinq idées-forces se dégagent des communications et des débats au cours de la conférence à Beyrouth de l’Union arabe des cours et Conseils constitutionnels (L’Orient-Le Jour du 17 novembre 2011).1. Indépendance de la magistrature constitutionnelle par rapport au judiciaire. La justice constitutionnelle puise son indépendance de la Constitution même (Khaled Salem Ali, Koweït). On relève l’interdiction de la Cour constitutionnelle de remettre en question des sentences qui revêtent l’autorité de la chose jugée : « Il y a plein de jugements que nous considérons critiquables, mais nous ne sommes pas intervenus par respect du judiciaire. La Cour est indépendante et séparée du judiciaire. C’est plutôt un 4e...
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