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Nos lecteurs ont la parole - Le Refus De L’État Libanais D’Accueillir Les Réfugiés Syriens

II.- Une violation du droit international

Sagi SINNO
Deuxièmement - L’interdiction de l’expulsion de réfugiés vers un État pratiquant la torture, comme principe du droit international impératif :
en premier lieu, il est important de noter qu’en droit international, il existe une limite générale, d’ordre procédural, au droit d’un État d’expulser les réfugiés. Cette règle cherche à limiter l’arbitraire des expulsions en garantissant un droit de recours aux personnes réfugiées (voir L’Orient-Le Jour du 16 novembre 2011).
Aux termes de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Assemblée générale des Nations unies, résolution 2200 A- XXI du 16 décembre 1966), entré en vigueur le 23 mars 1976, « un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin ». Par suite, les expulsions hâtives qui se font actuellement aux frontières devraient être exclues.
Quant à la deuxième limite, plus spécifique, elle consiste à interdire l’expulsion des réfugiés vers un État pratiquant la torture. L’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (entrée en vigueur le 26 juin 1987) et à laquelle le Liban a adhéré le 5 octobre 2000, dispose expressément ce qui suit :
– « 1. – Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
– 2. – Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. »
L’interdiction de l’expulsion vers un État pratiquant la torture revêt une importance capitale parce que le principe de l’interdiction de la torture, en lui-même, fait partie intégrante du droit international impératif (ou jus cogens), c’est-à-dire de l’ensemble de normes de droit international auxquelles il est impossible de déroger, de quelque façon que ce soit et pour n’importe quel motif que ce soit. La jurisprudence internationale a d’ailleurs affirmé clairement, et à plusieurs reprises, l’appartenance du principe de l’interdiction de la torture au droit international impératif (Cour internationale de justice, affaire du détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, et affaire de la Barcelona Traction, arrêt du 5 février 1970 ; le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le procureur c/ Anto Furundzija, jugement du 10 décembre 1998 ; la Cour européenne des droits de l’homme, arrêt al-Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 2001 ; le comité des droits de l’homme, observation générale n° 24 de 1994 concernant les réserves relatives au Pacte international sur les droits civils et politiques).
Par suite, toute expulsion de la part de l’État libanais de réfugiés syriens vers la Syrie, qui pratique massivement la torture et la violation des droits de l’homme, ne peut être que contraire au droit international impératif. Toute allégation se basant sur des traités bilatéraux entre le Liban et la Syrie pour justifier une telle expulsion ne peut être qu’inopérante parce que aucun traité ne peut déroger au droit international impératif, en l’occurrence au principe de l’interdiction de la torture.
À la lumière de ce qui précède, il est permis d’affirmer qu’en l’état actuel des choses, les agissements de l’État libanais vis-à-vis des réfugiés syriens, et surtout son refus d’agir, sont encore loin d’être conformes au droit international. Il est grand temps de passer d’un état de passivité, de laisser-faire et de chaos vers plus de responsabilités. Ce n’est qu’en respectant nos obligations en matière de droit international que nous gagnerons en respectabilité et en poids sur la scène internationale. Le chemin inverse ne peut être que suicidaire, le manquement de notre État (ou de ce qui en reste) à ses obligations par rapport aux réfugiés syriens ne nous laissera que la honte d’une faute morale grave et qui sera lourde de conséquences pour les générations futures.

Sagi SINNO
Master en droit international
Doctorant à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas
Deuxièmement - L’interdiction de l’expulsion de réfugiés vers un État pratiquant la torture, comme principe du droit international impératif :en premier lieu, il est important de noter qu’en droit international, il existe une limite générale, d’ordre procédural, au droit d’un État d’expulser les réfugiés. Cette règle cherche à limiter l’arbitraire des expulsions en garantissant un droit de recours aux personnes réfugiées (voir L’Orient-Le Jour du 16 novembre 2011).Aux termes de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Assemblée générale des Nations unies, résolution 2200 A- XXI du 16 décembre 1966), entré en vigueur le 23 mars 1976, « un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu’en...
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