Il nous faut maintenant nous assurer que les critères fixés dans les textes internationaux sont bien repris dans les textes qui ont porté création du TSL et qui en réglementent le fonctionnement. Il s'agit, d'une part, du texte de la résolution 1757 (2007) adoptée le 30 mai 2007 par le Conseil de sécurité et comportant en annexe le texte de l'accord entre l'ONU et le Liban (l'Accord) auquel est attaché en pièce jointe le statut du TSL (le Statut), et, d'autre part, du Règlement de procédure et de preuve adopté le 20 mars 2009 et modifié trois fois à ce jour (le Règlement). (Voir L'Orient-Le Jour du mardi 15 février 2011).
L'analyse des ces textes à la lumière de l'article 14 du pacte de 1966 et des autres textes internationaux permet d'affirmer que le ou les procès qui se dérouleront devant le TSL seront équitables. L'article 16 du Statut consacré aux droits de l'accusé, auquel l'article 69 du Règlement renvoie, et les articles 65 et 66 du Règlement, consacrés aux droits du suspect et qui s'appliquent mutatis mutandis à l'accusé par commandement du même article 69, constituent ensemble les fondements des garanties accordées à l'accusé devant le TSL et reprennent, de manière presque littérale, des pans entiers des articles 14 du pacte de 1966 et 6 de la convention européenne.
Pour ce qui est du premier critère, celui de l'indépendance et de l'impartialité du TSL, il est toujours possible d'en débattre. Pourtant, ce tribunal a été institué par l'une des plus importantes autorités en droit international, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, étant rappelé que le paragraphe b) du préambule de la Constitution énonce que le Liban est « membre fondateur et actif des Nations unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Quant à l'impartialité du TSL, il est tout simplement impossible de prendre à l'heure actuelle position puisque la chambre de première instance n'a pas encore été saisie et que le comportement des juges la formant ne peut donc pas encore être scruté. Mais pour ce qui est des juges libanais nommés au TSL, leur intégrité ne peut pas être mise en cause puisqu'il s'agit de magistrats de carrière, ayant atteint un rang très élevé dans la hiérarchie avant leur nomination, qui ont été proposés par le Conseil supérieur de la magistrature en vertu de l'article 2-5 de l'Accord et retenus sur proposition d'un jury international de sélection établi par le secrétaire général des Nations unies après que les conditions prévues à l'article 2-4 de l'Accord furent considérées réunies en eux : ils jouissent « de la plus haute considération morale », sont « connus pour leur impartialité et leur intégrité », et possèdent « une grande expérience des fonctions judiciaires ».
Le deuxième critère, relatif à la publicité des audiences, est affirmé aux articles 20-4 du Statut et 136 du Règlement. La possibilité exceptionnelle de tenir des audiences à huis clos, qui est également admise en droit libanais à l'article 178 du code de procédure pénale comme à l'article 14 du pacte de 1966, est également retenue à l'article 137 du Règlement, notamment pour des raisons liées à l'ordre public ou aux intérêts de sécurité d'un État. Toutefois, l'article 137 admet une raison qui ne se retrouve pas dans les autres textes cités, « l'intérêt de la justice », qui est trop vague et qui donne au TSL de larges pouvoirs discrétionnaires qui pourraient porter atteinte au principe même de la publicité.
Le troisième critère, relatif au délai raisonnable, est consacré à l'article 16-4-c) du Statut qui reconnaît à l'accusé le droit d'être « jugé sans retard excessif » conformément à l'adage « Justice delayed, justice denied ». Toutefois, aucun texte ne peut cerner le procès dans un cadre temporel déterminé : il existe bien des délais pour l'accomplissement de certains actes de procédure, mais la durée totale du procès ne peut être fixée à l'avance puisqu'elle dépend de la complexité de l'affaire, du nombre des accusés, témoins et autres acteurs du procès, des preuves, etc. La Cour européenne a élaboré un faisceau de critères permettant de juger, a posteriori, une fois que le procès est clôturé, si sa durée a été raisonnable ou pas. Il s'agit d'une analyse in concreto qui varie d'une affaire à l'autre.
Le quatrième critère, celui de la présomption d'innocence, est au cœur même du système pénal et il suffit de relever qu'il est consacré à l'article 16-3-a) du Statut : « Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. »
Enfin, le cinquième critère, celui de l'égalité des armes, comporte plusieurs éléments qui en font le plus pratique et le plus concret parmi les critères consacrés dans les textes internationaux et notamment à l'article 14 du Pacte de 1966. Cette égalité reçoit, dans le cas du TSL, un renfort de poids, inconnu en droit libanais, à savoir le bureau de la défense institué à l'article 13 du Statut, qui vise à rééquilibrer le rapport de force entre l'accusé et son adversaire, le procureur et son bureau. Ce cinquième critère se retrouve à l'article 16 du Statut. Le paragraphe 4-a) de cet article 16 dispose que l'accusé doit être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Les paragraphes 4-b) et 4-g) accordent à l'accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de communiquer librement avec le conseil de son choix et de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée. Quant à la présence de l'accusé à son procès et son droit de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un conseil de son choix, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, ils sont réglementés au paragraphe 4-d). Dans ce contexte, il est nécessaire de relever que la présence de l'accusé à son propre procès est à la fois un droit et un devoir pour lui, mais que son absence ne peut pas paralyser la procédure, ce qui constituerait un déni de justice pour les victimes ; à cet effet, tout comme le législateur libanais le prévoit à l'article 165 du code de procédure pénale, l'article 22 du Statut admet la possibilité que le procès soit conduit en l'absence de l'accusé et qu'un jugement soit rendu par défaut, notamment si l'accusé n'est pas remis au TSL par les autorités de l'État concerné, ou s'il est en fuite, ou est introuvable ; et alors, des règles particulières s'appliquent pour garantir autant que faire se peut les droits de la défense. Le paragraphe 4-e) permet à l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge. Le paragraphe 4-h) interdit de forcer l'accusé à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable. Enfin, le droit de recours contre le jugement final est consacré, notamment par voie d'appel devant la cour d'appel du TSL en vertu de l'article 26 du Statut.
Professeur des facultés de droit,
avocat à la Cour


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