Rechercher
Rechercher

Actualités - CHRONOLOGIE

Ecoutes - Le Conseil constitutionnel invalide trois articles de la loi Pas de surveillance des communications du chef de l'Etat

Le Conseil constitutionnel a invalidé trois articles de la loi sur les écoutes téléphoniques relatifs à l’interdiction de la surveillance des communications téléphoniques des présidents de la Chambre et du Conseil, des députés, des ministres et des avocats, ainsi qu’à la participation de députés à une commission de vérification de l’application de la loi. Les trois articles contestés, 15, 16 et 8, ont été jugés anticonstitutionnels par le Conseil constitutionnel qui avait été saisi, il y a une dizaine de jours, d’un recours en invalidation des articles 15 et 16 par un groupe de dix députés qui contestent l’interdiction des écoutes des communications des présidents, des députés et des ministres (article 15) ainsi que la formation d’une commission composée de magistrats et de députés pour vérifier la conformité de la pratique des écoutes, dans des cas bien précis, aux textes de la loi (article 16). Pratiquement, cela signifie que les lignes téléphoniques des chefs du Parlement et du gouvernement, ainsi que des ministres et des députés peuvent être mises sur écoute, mais conformément aux critères et aux conditions définies dans la loi. S’il a donné raison aux parlementaires, arguant du fait qu’en vertu de la Constitution, les Libanais sont tous égaux devant la loi, le Conseil constitutionnel a en revanche souligné qu’il n’est pas question d’appliquer la même procédure au chef de l’État. Se reférant à l’article 60 de la Constitution, le Conseil, présidé par M. Amine Nassar, a en effet indiqué que le président de la République «n’est responsable des actes de sa fonction que dans les cas de violation de la Constitution ou de haute trahison » et «ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière». Il ne peut donc pas faire l’objet de poursuites engagées par le parquet, selon le Conseil constitutionnel qui fait remarquer que la même procédure ne s’applique pas aux chefs du Parlement et du gouvernement ainsi qu’aux députés et aux ministres dans la mesure où la Constitution prévoit une procédure déterminée pour leur poursuite et leur mise en accusation. « Une décision strictement judiciaire » S’il a autorisé la surveillance des communications des chefs du Parlement et du gouvernement ainsi que des ministres et des députés, sur base d’une autorisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a précisé qu’en aucun cas, leurs lignes ne peuvent être espionnées sur base d’une autorisation administrative, «ce qui serait en contradiction avec la loi fondamentale». Pour ce qui est de l’article 16 relatif à la commission de contrôle parlementaire et judiciaire, le Conseil constitutionnel a repris à son compte l’argumentation développée par les auteurs du recours, expliquant que sa composition constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs, également consacré par la Constitution et que des députés ne peuvent en aucun cas faire partie d’un organisme doté de prérogatives exécutives. «Si le Parlement est autorisé, conformément à la Constitution, à contrôler les activités du gouvernement, il ne peut exercer ces prérogatives que dans le cadre et les limites définis par la loi fondamentale et par le règlement intérieur de la Chambre». Pour ce qui est de l’article 8, interdisant la surveillance des communications des avocats sans l’autorisation préalable du bâtonnier, il y a lieu de signaler que les dix députés n’avaient pas réclamé son invalidation. Mais le Conseil constitutionnel a indiqué qu’un recours en invalidation de certains articles d’une loi lui donne toute la latitude de vérifier la constitutionnalité de l’ensemble des articles du texte faisant l’objet d’un recours. C’est ainsi qu’il a constaté que l’article 8 est également en contradiction avec les textes consacrant l’égalité des Libanais devant les lois.
Le Conseil constitutionnel a invalidé trois articles de la loi sur les écoutes téléphoniques relatifs à l’interdiction de la surveillance des communications téléphoniques des présidents de la Chambre et du Conseil, des députés, des ministres et des avocats, ainsi qu’à la participation de députés à une commission de vérification de l’application de la loi. Les trois articles...