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Actualités - ANALYSE

Quelques imperfections ...

La Constitution fourmille d’imperfections. Quelques exemples : – Le président de la République, aux termes de l’article 33, peut convoquer la Chambre à une session extraordinaire. Mais il doit le faire avec l’accord du président du Conseil. Problème donc s’il y a divergence de vues sur l’opportunité d’une telle mesure. Le droit de convocation devrait donc être réservé à l’un ou l’autre des deux dirigeants. – Même chose pour l’article 52 qui stipule que le chef de l’État négocie et ratifie les traités internationaux, mais en accord avec le président du Conseil. Il est préférable de laisser dans ce domaine carte blanche au président de la République. D’autant que les conventions conclues ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Conseil des ministres. – Répétition de la bévue dans l’article 53, alinéa 4, qui n’autorise le chef de l’État à promulguer le décret de nomination des ministres qu’en accord avec le chef du gouvernement désigné. Le dernier Cabinet Hariri a ainsi connu un blocage prénatal, à cause d’une brouille entre les deux hommes, qui ont boudé chacun de son côté pendant une semaine. Encore une fois l’un ou l’autre des deux dirigeants devrait disposer seul de ce pouvoir de nomination. À moins qu’on ne précise que faire en cas de conflit et qui devrait céder. – L’alinéa 2 du même article a donné lieu comme on sait à la récente crise qui a conduit M. Hariri à se désister. Il prévoit des consultations parlementaires impératives, suivies d’une désignation par le chef de l’État d’un nouveau président du Conseil, en concertation avec le président de l’Assemblée nationale. Mais le texte ne précise pas si les députés ont ou non le droit de déléguer leur pouvoir de sélection au chef de l’État… – Encore et toujours la même ambivalence :l’alinéa 12 permet au chef de l’Etat de convoquer un Conseil des ministres extraordinaire, mais avec l’assentiment du chef du gouvernement, sans préciser que faire si cet accord n’est pas assuré. – L’alinéa 3 dit que le président de la République édicte seul le décret nommant le chef du gouvernement. Des puristes objectent que cela fait double emploi avec le décret ultérieur qui nomme et le président du Conseil et l’ensemble de son équipe. La Constitution ne fixe pas de délai pour la transmission à l’Assemblée des projets de lois par le président de la Chambre qui peut dès lors les faire dormir dans ses tiroirs tant que cela lui plaît. – Dans le même cadre, il n’est pas précisé quand au juste commence à courir le délai de quarante jours pour l’examen à la Chambre des projets revêtus du caractère d’urgence…
La Constitution fourmille d’imperfections. Quelques exemples : – Le président de la République, aux termes de l’article 33, peut convoquer la Chambre à une session extraordinaire. Mais il doit le faire avec l’accord du président du Conseil. Problème donc s’il y a divergence de vues sur l’opportunité d’une telle mesure. Le droit de convocation devrait donc être...