Le terme populaire de « confessionnalisme » exige désormais des approches scientifiques et opérationnelles. Michel Chiha l’emploie entre guillemets, alors que des milieux académiques et des intellectuels le propagent sans référence à des notions scientifiques en ce qui concerne la gestion démocratique du pluralisme religieux et culturel dans le monde d’aujourd’hui.
Des intellectuels, malgré toutes les bonnes intentions, couvrent ainsi le clientélisme, le blocage, la sociopathie la plus sordide et les manipulations sous couvert de « confessionnalisme » avec l’affirmation de la part du politicard : « Tant que le système est confessionnel (sic) nous voulons notre part ! »
1. « Préparatifs et préliminaires » dans la déclaration ministérielle du Riad Solh en 1943 : la déclaration ministérielle de Riad Solh en 1943 est amputée et mal comprise. Riad Solh, avec trop de nuances, parle de « préparation » et « préliminaire » : « Le jour où il sera possible de supprimer le confessionnalisme est jour d’éveil national général, béni dans l’histoire du Liban. Nous essaierons pour que cette heure soit proche. Il est cependant naturel que cette heure exige préliminaire et préparation (tamhîd wa i’dâd), dans tous les domaines, et nous allons tous œuvrer en vue de ce préliminaire et cette préparation, afin que toute personne soit sécurisée, pleinement sécurisée, en vue de la réalisation de ce grave changement national. »
Quel préliminaire ? Quelle préparation depuis 1943 ? Peu d’études sérieuses, et souvent ignorance de la part d’idéologues de la modernité et du nationalisme jacobin en contradiction avec tout le patrimoine constitutionnel séculaire arabe et musulman de gestion du pluralisme religieux et culturel dans les sociétés arabes et à l’opposé de l’idéologie sioniste de l’espace identitaire.
Le patrimoine arabe s’intègre dans la théorie constitutionnelle du pluralisme juridique, de l’autonomie personnelle et de la discrimination positive. Il s’agit d’aménagements appliqués aujourd’hui dans plus de quarante pays, de façon à la fois fort limitée et normative. Quant à la praxis au Liban, elle est la pire au monde !
Les violations découlent principalement de la perte par l’État de ses quatre attributs régaliens (rex, regis, roi) depuis l’accord du Caire de 1969, puis un accord du Caire revisité du 6/2/2006. En outre, est-il normal dans une recherche opérationnelle d’être aveugle aux conflits sectaires dans la région et en vue d’un cheminement rationnel ? La Constitution libanaise, dans le texte et non dans le discours du marché, n’a pas été conçue n’importe comment !
Il devient aberrant et folklorique que des « anticonfessionnalistes » poursuivent un discours répétitif et programmé, alors qu’un cheikh enturbanné au Liban déclare la paix et la guerre dans la région ! C’est dire qu’il faut penser (pensare, peser) le problème autrement (A. Messarra, La gestion du pluralisme religieux et culturel dans les jurisprudences constitutionnelles : Le Liban en perspective comparée, Conseil constitutionnel, Annuaire 2011, vol. 5, pp. 93-106)
2. Méthodologie de l’art. 95 et rupture avec le discours du marché : les controverses découlent le plus souvent du défaut du discernement entre le pluralisme démocratique en général, dont les principes sont universels, et le pluralisme religieux et culturel qui comporte des particularités et exige des aménagements spéciaux pour éviter les risques d’exclusion permanente.
Le dilemme ne réside pas dans l’interprétation de l’article 95, fort explicite, mais dans l’approche du pluralisme culturel. Les controverses découlent aussi de palabres et du non-respect des pactes, de la violation du pacte de Taëf qui a établi un équilibre entre droits individuels et collectifs, avec le souci de l’équilibre entre individus et groupes. L’expérience libanaise est riche de pratiques normatives, surtout durant le mandat du président Fouad Chehab avec la concentration durant ce mandat sur les droits de la personne dans une société régie par une culture libanaise partagée.
La règle du quota ou discrimination positive en droit constitutionnel comparé n’est pas hors norme, mais est régie par des exigences normatives de compétence et d’intérêt général. Il en découle la nécessité de déterminer les normes dans le cas libanais, en ce qui concerne le Conseil de la Fonction publique, la formation de gouvernements « exécutoires » (ch. 4 de la Constitution), la législation électorale…
La conformité à la suprématie de la Constitution durant le mandat actuel suscite la sécurisation psychologique en conformité avec l’exigence de « préliminaire » et « préparation » et en vue d’une extension dans des étapes ultérieures.
Il s’agit dans l’art. 95 de la Constitution d’un comité d’étude composé de spécialistes éminents, et pas exclusivement de juristes et constitutionalistes, qui ont une longue expérience dans la vie publique et dans plusieurs spécialisations : religion, Constitution, droit, sociologie, économie, psychologie, éducation, médias… Le comité établit un plan exécutif avec la définition scientifique de termes en vogue sur le marché : « Confessionnalisme », « confessionnalisme politique », et aussi politique clientéliste confessionnelle !…
Il s’agit d’une commission de recherche appliquée, qui ne produit ni des lois, ni des textes constitutionnels, suivant la méthode de travail de la commission Bernard Stasi en France sur la laïcité (2003), la commission Taylor-Bouchard au Canada sur l’intégration sociale (2007-2008), et plusieurs commissions en Inde.
Antoine MESSARRA
Chaire Unesco – USJ
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riewn d'etonnant. Le confessionalisme est un réflexe de paralysie par la peur , une réaction archaïque primitive . Il en resulte soit unereflexe de domination, soit de retraction. Seul un 'group therapy session "peut aider.
15 h 16, le 13 février 2026