Un commerce à louer à Beyrouth. Magaly Abboud/L'Orient-Le Jour
Le Conseil constitutionnel (CC) a rejeté, mardi 23 juillet, le recours en invalidation de la loi sur les baux non résidentiels du 12 juin 2025. Treize députés de divers courants politiques avaient saisi le CC le 23 juin dernier pour demander l’annulation de ce texte, considérant notamment que la libéralisation des loyers qu’il prévoit est une atteinte à la propriété commerciale et à la stabilité économique, en particulier au détriment des locataires concernés.
Cette loi édicte notamment la libéralisation des loyers conclus avant 1992, au bout d’une période de transition maximale de quatre ans. Dans le cas où le propriétaire déciderait de maintenir son contrat durant cette période, le texte prévoit une augmentation annuelle équivalente à 25 % de la valeur locative réelle. Si le propriétaire renonce à cette hausse de loyer, le bail peut être résilié 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Par une majorité de huit membres sur les neuf présents, le Conseil a déclaré la loi conforme à la Constitution. Il a estimé que le délai de quatre ans est « raisonnable », et instaure un « équilibre » entre les intérêts des locataires et des propriétaires, considérant que l’instance ne peut remplacer le législateur dans l’évaluation de l’opportunité des dispositions qu’il adopte, tant que ces mesures ne sont « ni démesurées ni disproportionnées ».
L’instance a également jugé que la nouvelle loi rétablit le principe de l’égalité entre les citoyens. La législation antérieure accordait, en effet, un régime spécifique et avantageux aux locataires des biens loués avant 1992, alors que seuls les nouveaux locataires étaient soumis au régime du marché libre.
Avis dissident
Un membre, Élie Mecherqani, a exprimé un avis dissident. Il a estimé que la loi devait être annulée, non pour les motifs invoqués par les députés requérants (favorables aux anciens locataires), mais parce qu’elle porte atteinte à la sacralité du droit de propriété. Les contrats de location doivent être mis à terme sans délai, juge-t-il, considérant inconstitutionnelle leur prorogation automatique et forcée, car elle empêche les propriétaires d’user et de disposer librement de leurs biens. Selon Me Mecherqani, cette loi contrevient également aux principes constitutionnels d’égalité et de liberté contractuelle.
Le Conseil a cependant annulé une seule disposition, pour des raisons de forme. Il s’agit d’une partie de l’article 10 de la loi, relative à l’indemnisation du locataire dans le cadre d’une action en restitution du bien loué. Ce texte prévoit que lorsqu’un propriétaire souhaite démolir son bien, l’intégrer à une institution d’utilité publique, ou construire un ou plusieurs étages sur le toit d’un immeuble, il peut le récupérer en versant au locataire une indemnité équivalente à 15 % de la valeur de vente. L’article applique une déduction proportionnelle à la durée restante de la prolongation de quatre ans du bail, soit 25 % de la valeur de vente, chaque année. Or la loi, dans son ensemble, distingue deux périodes de prolongation : quatre ans dans certains situations et deux dans d’autres. L’article 10 n’a pas envisagé les modalités de réduction de l’indemnité, dans ce dernier cas.



Avis dissidant: bien dit.
06 h 40, le 24 juillet 2025