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Liban - Justice

Qu’en est-il des droits de l’enfant dans les procès familiaux au Liban ?

Le mineur dans une famille en conflit judiciaire devrait pouvoir être entendu par le juge, à condition que sa parole ne soit pas manipulée par l’un de ses proches, s’accordent à dire les juristes, en clôture d’un atelier de travail organisé à l’USJ.

« Une justice adaptée à l’enfant dans les régimes juridiques pluralistes: améliorer la participation de l’enfant aux procédures familiales » : tel était le thème de l’atelier de travail organisé à l’USJ. Illustration Bigstock

Dans un contexte de régimes juridiques multiples, comme au Liban, comment renforcer les droits de l’enfant devant les tribunaux lors de procès liés à des problèmes familiaux ? La question a été traitée lors d’un atelier de travail de deux jours auquel ont pris part des magistrats libanais et européens spécialisés dans le droit de la famille, qui s’est clôturé jeudi par une table ronde au Cedroma (Centre d’études des droits du monde arabe), à l’Université Saint-Joseph (campus de Huvelin), autour du thème : « Une justice adaptée à l’enfant dans les régimes juridiques pluralistes : améliorer la participation de l’enfant aux procédures familiales ».

L’événement a été organisé par le Cedroma et la Fondation Terre des hommes, une ONG suisse de solidarité internationale, qui œuvre pour la protection de l’enfant. Devant une centaine d’auditeurs, notamment la directrice générale du ministère de la Justice, Mayssam Noueiri, des juges de tribunaux religieux, des avocats, ainsi que des responsables, professeurs et étudiants universitaires, les intervenants Samer Ghamroun, professeur à l’USJ, Reine Matar, présidente de la Ve chambre de la cour d’appel du Liban-Sud, et Mohammad Nokkari, juge auprès du tribunal chérié sunnite de Beyrouth, ont étudié dans quelle mesure les tribunaux appliquent le droit des enfants à être entendus, et se sont penchés sur les mécanismes à adopter pour consolider ce droit.

Marie-Claude Najm, directrice du Cedroma et professeure à l’USJ, qui a modéré le débat, a d’abord lancé des questionnements sur la spécificité de la participation de l’enfant aux procédures judiciaires familiales, à l’ombre de la diversité de normes applicables, et dans un contexte de cohabitation entre le système étatique et le système juridique religieux. Sur ce dernier point, Mme Najm note d’une part que « les tribunaux religieux appliquent leurs propres lois sans prendre en considération la ratification par l’État de la Convention internationale des droits de l’enfant (1989), en vertu de laquelle celui-ci a le droit d’être entendu dans toute procédure qui le concerne », se demandant d’autre part si « la nature confessionnelle de la justice empêcherait celle-ci d’être adaptée à l’enfant ». Elle ajoute par ailleurs que « le droit de l’enfant à être entendu est lié à une problématique plus générale, basée sur la conception de la famille et la supériorité du mari et du père », s’interrogeant dans ce cadre sur « l’opportunité d’entendre un enfant lorsque sa parole est exploitée ou manipulée ».


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Rapport de force
« Cette manipulation s’inscrit dans un rapport de force entre l’homme et la femme, rapport qui reste structurellement favorable au premier dans de nombreuses procédures familiales », affirme Samer Ghamroun. Il donne l’exemple d’« une décision de la chambre criminelle du Liban-Nord datée du 30 octobre dernier, ayant innocenté un mari (Karam el-Bazzi) accusé d’avoir tué son épouse (Roula Yaacoub), se fondant notamment sur la parole des enfants qui ont été interrogés dans des postes de police, en présence de membres de leur famille ». « Comment faire pour que la parole ne soit plus exploitée dans le cadre de l’inégalité au sein de la famille ? » s’interroge M. Ghamroun.

Dans le même ordre d’idées, Reine Matar a estimé que le principe du droit de l’enfant à exprimer son avis librement sur toute question le concernant se heurte aux questions de « savoir si dans certaines circonstances il serait opportun de l’écouter, et dans l’affirmative comment faut-il procéder ? Seul, en présence de ses parents, ou d’une assistante sociale ou d’un psychologue ? » La juge estime par ailleurs qu’avant toute audition, « il faudrait d’abord promouvoir auprès des parents un compromis à l’amiable sur la garde, la visite et la pension de l’enfant, et ne faire participer l’enfant à la procédure qu’en cas d’échec de cette première étape ».


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À titre de comparaison avec le droit étranger, Mme Matar, qui statue souvent sur des procès de divorces liés à des mariages civils contractés hors du pays, note qu’« en France, la loi dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge lorsque son intérêt le commande ». « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, et ce dernier peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix », ajoute la juge, souhaitant qu’au Liban, les magistrats « s’emploient à créer les conditions nécessaires pour aider l’enfant à exprimer librement son avis ». Elle les exhorte, en outre, à « ne pas procéder à l’audition lorsque l’âge, la santé ou les facultés intellectuelles de l’enfant rendent cette audition de nature à compromettre sa santé et son équilibre mental ». C’est dans cet esprit qu’elle préfère elle-même « ne pas permettre au mineur d’assister aux débats », car, dit-elle, « cela pourrait lui créer un traumatisme, un sentiment de culpabilité, ou une haine envers ses parents ou l’un d’eux ».Sur ce point, M. Nokkari constate qu’« en règle générale, les juges religieux, musulmans ou chrétiens, ne sont pas très favorables à l’audition de l’enfant ». Il attribue cette attitude d’une part à « la nécessité de laisser l’enfant à l’abri des querelles parentales, souvent houleuses », et d’autre part à « leur souci de ne pas se laisser porter par des sentiments qui risqueraient de les empêcher de discerner avec impartialité le conflit familial ». « Mais parfois, note-t-il, des juges décident de recourir à l’audition, notamment lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant impose de ne pas se cantonner strictement à l’âge limite fixé par les lois communautaires pour la garde de l’enfant ».

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