Rechercher
Rechercher

Idées - Fiscalité

Liban : La hausse des impôts viole-t-elle la Constitution ?

Photo Aruba200/Bigstock

Le texte de la Constitution libanaise est publié sur les sites de la présidence de la République et du Conseil constitutionnel en trois langues (arabe, française et anglaise). Il est surprenant de constater, en ce qui concerne l'article 81 de la Constitution relatif aux impôts, des différences de formulation entre les différentes versions. Dans la version française, il est écrit à l'article 81 (modifié par la loi constitutionnelle du 21/01/1947) : « Les impôts sont établis pour l'utilité commune » ; dans la version anglaise, il est écrit à l'article 81 : « Public taxes be imposed... » ; enfin dans la version arabe, il est dit à l'article 81 : « Les impôts oumoumieh sont prélevés... » تفرض الضرائب العمومية
Donc trois énoncés pouvant comporter des nuances. S'agissant d'un texte juridique, cela mérite d'être relevé. Il convient aussi de préciser que la version arabe antérieure à 1947, telle que publiée sur le site du ministère de l'Intérieur, était similaire à celle de la version française et disposait à l'article 81 (ancien) : « Les impôts sont prélevés pour l'utilité publique. » تفرض الضرائب من اجل المنفعة العمومية


« Utilité commune »

Maintenant que le décor est planté, nous pouvons passer à l'interprétation des textes. L'article 81 de la Constitution (version française) fixe donc un objectif sans équivoque aux impôts en établissant une corrélation très claire entre l'impôt et « l'utilité commune » ou « bien commun ». Cette corrélation est moins explicite dans les autres versions, à moins de considérer dans la version arabe que la formule de 1947 est venue, en quelque sorte, résumer la précédente et considérer que le terme « oumoumieh » signifie, du point de vue sémantique, la recherche de l'intérêt général comme énoncé expressément dans l'ancienne version. Même des personnes versées en langue arabe n'ont pas pu se prononcer de manière catégorique sur ce point. Reste que la version anglaise « public taxes » pourrait, selon l'une des définitions du dictionnaire américain Merriam-Webster, s'agissant du terme « public », signifier « devoted to the general or national welfare : humanitarian », ce qui voudrait dire « ayant pour but l'intérêt général ».

Il est évident que l'objectif de l'impôt est l'intérêt général. Nul ne peut le nier. Mais une chose est de le prévoir clairement dans les textes, et une autre est de se contenter de le déduire ou de le présumer, surtout lorsqu'il s'agit d'en tirer les conséquences juridiques en matière constitutionnelle, la Constitution étant la cime la plus élevée de la pyramide du droit et de la hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel aurait, d'ailleurs, peut-être intérêt à clarifier le sens des différentes formulations et, s'il le juge nécessaire, à œuvrer pour l'harmonisation des textes.

Passons maintenant aux conséquences juridiques de ce texte. L'article 81 de la Constitution libanaise (version française) dispose donc que « les impôts sont établis pour l'utilité commune ». « L'utilité commune » apparaît donc ici comme étant la motivation juridique, la justification légale de l'impôt. A contrario, cela voudrait dire que si « l'utilité commune » n'était plus vérifiée, l'impôt perdrait sa raison d'être.
Or, il se fait que de nombreux responsables ont lancé des accusations publiques très graves concernant l'utilisation des impôts dans notre pays. L'une des plus éloquentes est une déclaration du 19 février dernier du président de la commission parlementaire des Finances, Ibrahim Kanaan, reprise le même jour par l'Agence nationale d'information, dans laquelle il affirme, sans ambages, qu' « imposer des impôts avant d'avoir réalisé les réformes nécessaires revient à contribuer au financement de la corruption et non au financement du Trésor » !

Nous ne contestons pas la justesse des dires de M. Kanaan. Bien au contraire, nous le remercions pour sa franchise. Néanmoins, il est opportun de se demander, suite à cette affirmation retentissante, dans quelle mesure le lien juridique, clairement établi par l'article 81 de la Constitution entre l'impôt et « l'utilité commune », n'a pas été rompu, car dans cette perspective, en l'absence de réformes, les impôts en question seraient détournés de leur affectation constitutionnelle et ne répondraient plus à la condition « d'utilité commune » telle que prévue à l'article 81. Dans le climat de corruption généralisée, devenue systémique, dans lequel nous baignons et qui fait l'objet, à l'heure actuelle, d'une reconnaissance générale et publique, non seulement l'outil fiscal est délégitimé, mais ne serions-nous pas ici clairement dans un schéma de violation de la Constitution ?

Utilité privée et illicite

Rappelons, dans ce contexte, que M. Kanaan jouit d'une autorité particulière en ce domaine car il est le responsable le plus directement concerné par la question, le plus avisé et le mieux placé pour en répondre, et ses paroles pèsent lourd. Relevons aussi que cette déclaration a pris la forme d'une reconnaissance publique, rapportée par les médias. Ce ne sont donc pas de simples bruits de couloir sur lesquels on pourrait fermer les yeux. Cela va même au-delà d'une simple reconnaissance pour devenir un témoignage en bonne et due forme. Et les juristes connaissent très bien la valeur probante du témoignage considéré comme l'un des modes de preuve les plus importants car le témoin vient attester, par sa déclaration, de la véracité d'un fait ou d'une situation. La preuve testimoniale consiste en des déclarations faites par des personnes qui relatent ce qu'elles ont vu et entendu. Or notre témoin, ici, n'est rien de moins que le président de la commission parlementaire des Finances, donc un témoin qualifié ! D'ailleurs, de nombreux faits de corruption ne sont-ils pas reconnus officiellement et documentés dans les rapports des organismes de contrôle comme l'Inspection centrale, le Conseil de la fonction publique et autres ainsi que dans les allocutions enfiévrées des députés lors des séances parlementaires, sans qu'aucune suite ne leur soit donnée ? L'inertie de l'État, loin d'être innocente, serait en outre un facteur aggravant.

« Il est vrai qu'il y a du gaspillage d'argent public et de la corruption dans le pays », reconnaissait le Premier ministre en s'adressant à la foule des manifestants au centre-ville le 19 mars dernier. « La corruption, les pots-de-vin, le vol, le gaspillage et le détournement de l'argent public sont une horreur », avait lancé le patriarche maronite, Mgr Raï, lors de son homélie à Bkerké le 26 février. « L'État est pillé », fulminait le président de la commission parlementaire de l'Information, Hassan Fadlallah, poursuivant qu'un ministre endetté entrant au gouvernement en ressortait milliardaire. Et ce ne sont là que quelques exemples de la cascade d'aveux et de témoignages qui envahissent l'espace public ! Mais que veut-on de plus clair et de plus compromettant ?

Au milieu de ce concert d'indignation où les concertistes du secteur public rivalisent de zèle pour reconnaître et dénoncer la corruption et les malversations, l'article 81 de la Constitution semble être bien éprouvé. Au lieu d'être destinés à « l'utilité commune », voilà que les impôts seraient au contraire, et de l'aveu général, destinés à une « utilité » manifestement privée et notoirement illicite permettant aux faits de corruption de se perpétuer impunément. Que faut-il de plus pour constater la rupture consommée du lien juridique entre les impôts et « l'utilité commune », et se ranger à l'idée que cette dernière étant fortement compromise, on serait en droit de se demander dans quelle mesure l'imposition, en de pareilles circonstances, ne serait pas en contradiction avec l'énoncé de l'article 81 de la Constitution, avec pour conséquence logique l'invalidité des lois fiscales décidées ? À partir du moment où la motivation juridique de l'impôt prévue par la Constitution n'existe plus ou se retrouve diminuée, l'impôt perdrait, en conséquence, sa justification légale.

Le Conseil constitutionnel pourrait demain invalider les lois fiscales votées par le Parlement (totalement ou partiellement). Les médias nous promettent déjà que, dans ce cas de figure, les responsables pourraient, en toute arrogance, récidiver et procéder au vote de nouveaux impôts au lieu de fermer les robinets de la corruption. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'article 81 de la Constitution pourrait être cette fois à l'ordre du jour. Il faudrait alors recourir aux témoignages qualifiés et médiatisés des responsables ainsi qu'aux documents probants des organismes de contrôle et surtout aux procès-verbaux des séances parlementaires très riches en divulgations fracassantes. Cela pourrait permettre au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours en invalidation des lois fiscales sur cette base, s'il venait à constater la poursuite de la rupture du lien juridique prévu par la Constitution entre les impôts et « l'utilité commune » et l'absence de réformes suffisantes, d'emprunter une voie novatrice et d'invalider les lois fiscales décidées. Il s'érigerait ainsi en rempart juridique de protection des droits constitutionnels des citoyens, bafoués par un pouvoir qui, imprudemment et sans un frisson de décence, s'accuse lui-même ouvertement et publiquement de corruption ; spectacle inédit !

Docteure d'État en droit des affaires de Paris I. Ancienne chargée de cours à l'Université Paris I et à l'Université libanaise. Membre du barreau de Beyrouth.

Le texte de la Constitution libanaise est publié sur les sites de la présidence de la République et du Conseil constitutionnel en trois langues (arabe, française et anglaise). Il est surprenant de constater, en ce qui concerne l'article 81 de la Constitution relatif aux impôts, des différences de formulation entre les différentes versions. Dans la version française, il est écrit à...

commentaires (6)

donnons leur le benefice du doute- non je voualis dire ne leur donnons pas le benefice de croire qu'ils sont aussi intelligents.... C simple incapacite intellectuelle, du non professionalisme des "traducteurs" pour le reste... ben encore une preuve de l'inefficacite de toutes ces gensqui se targuent travailler pr le bien du peuple !

Gaby SIOUFI

13 h 57, le 11 septembre 2017

Tous les commentaires

Commentaires (6)

  • donnons leur le benefice du doute- non je voualis dire ne leur donnons pas le benefice de croire qu'ils sont aussi intelligents.... C simple incapacite intellectuelle, du non professionalisme des "traducteurs" pour le reste... ben encore une preuve de l'inefficacite de toutes ces gensqui se targuent travailler pr le bien du peuple !

    Gaby SIOUFI

    13 h 57, le 11 septembre 2017

  • JE NE SAIS PAS SI CA VIOLE LA CONSTITUTION... MAIS CERTAINEMENT CA VIOLE LES POCHES DES LIBANAIS...

    LA LIBRE EXPRESSION

    17 h 02, le 10 septembre 2017

  • Le Constitution et la corruption : Aujourd'hui dimanche, le patriarche Raï a déclaré que le Liban manque de véritables hommes d'Etat et que ceux qui sont là se servent au lieu de servir... La corruption généralisée est-elle inscrite dans la Constitution ?

    Un Libanais

    14 h 15, le 10 septembre 2017

  • Nous signalons d’ailleurs que l’accès aux versions française et anglaise vient d’être interdit sur le site de la Présidence de la République. Une recherche sur Google avec le mot clé «la Constitution libanaise» nous ouvre des liens parmi lesquels ceux de la Présidence. En cliquant dessus, nous sommes maintenant bloqués et requis de donner un nom d’utilisateur et un mot de passe, ce qui n’est pas le cas pour la version arabe. Rappelons aussi que la version arabe est la version officielle mais les versions française et anglaise ont été publiées sur des sites officiels comme ceux de la Présidence de la République et du Conseil constitutionnel, ce qui laisse supposer qu’elles sont agréées par ces institutions et compatibles avec la version arabe officielle.

    Citoyen volé

    13 h 39, le 10 septembre 2017

  • L’article 81 n’a pas été évoqué dans le recours en invalidation qui s’appuie sur les articles 7, 36 et 83 de la Constitution qui ont trait à la forme du vote, l’égalité des citoyens devant l’impôt, la non affectation des recettes etc. Notons aussi que la «légitimité» a deux sens, ce qui est conforme au droit positif (1er sens) et ce qui est conforme à l’équité, au bon sens, à la raison (2ème sens) et le terme «délégitimé» a été employé par nous dans le 2ème sens. Il est évident que la corruption relève de lois et de règlements spécifiques mais dans le cas du Liban actuellement, il ne s’agit plus de corruption occasionnelle, éventuelle, mais d’une corruption systémique qui a envahi tous les secteurs de la vie publique de l’aveu même de nombreux membres du pouvoir exécutif et législatif, aux plus hauts niveaux, preuves à l’appui, sans qu’aucune suite ne soit donnée à ces faits ! Ce que nous avons fait est une réflexion basée sur la version française de la Constitution et la rupture du lien juridique établi par l’article 81 entre l’impôt et l’utilité commune. C’est le principe même de l’imposition qui est remis en question dans notre réflexion et non point des lois fiscales spécifiques. Lorsque la corruption devient tentaculaire au point de verrouiller de manière hermétique un système dans son ensemble, qui donc va protéger les droits constitutionnels du citoyen si ce n’est le Conseil constitutionnel? C’est la grande question, elle est très osée mais réelle…

    Citoyen volé

    13 h 33, le 10 septembre 2017

  • Sans entrer dans toutes les considérations qui ont entraîné certains députés de recourir au Conseil Constitutionnel, il semble que ce ne soit pas l’article 81 de la Constitution qui sera la base de la non-constitutionnalité de la nouvelle loi sur lequel probablement le CC statuera, car nul ne peut se prévaloir d’une éventuelle corruption pour délégitimer un texte… Ce serait plutôt de regarder du côté d’autres lois et règles budgétaires tel que ; - Principes d'universalité et de non-affectation des recettes - Règle de la non-compensation ou de la non-contraction - L'attribution de produits et prélèvements sur recettes etc. Quand à la corruption se serait un autre et vaste même très vaste sujet relevant d’autres lois et règlements … De toute façon une loi est juste quand elle est perçue comme tel, en attendant profitez de votre week-end.

    Emile Antonios

    08 h 25, le 10 septembre 2017

Retour en haut