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Liban

L’article 41 de la Constitution

L'article 41 de la Constitution stipule qu'« en cas de vacance d'un siège à la Chambre, il sera pourvu à l'élection dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau député ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui à qui il succède. Il n'y aura pas d'élection partielle si la vacance survient à moins de six mois de la date d'expiration de la législature ».

L'article 41 de la Constitution stipule qu'« en cas de vacance d'un siège à la Chambre, il sera pourvu à l'élection dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau député ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui à qui il succède. Il n'y aura pas d'élection partielle si la vacance survient à moins de six mois de la date d'expiration de la législature ».

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