1- Le quorum, tel que défini par les dictionnaires de la langue française et les ouvrages de droit constitutionnel, est le nombre minimal de députés (par rapport à la totalité des députés, 128 députés au Liban) admis constitutionnellement, dont la présence est obligatoire pour constituer la Chambre des députés (pour permettre à celle-ci de tenir sa réunion) et lui permettre de voter et de décider de manière légale, et des fois pour lui permettre de délibérer.
- Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique de termes juridiques, Dalloz – 4e édition, 1978, mot quorum, p. 318
- Charles Debbasch – Yves Daudet, Lexique de politique, 5e édition, 1988, mot quorum, p. 338
- Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, édition Loysel, 1924-1989, pp. 1 121 et s.
- Le mot quorum est un terme latin, qui signifie « desquels », dérivé de la déclinaison du mot « qui », qui signifie lequel ou laquelle.
- Le terme quorum a été utilisé d'abord en Angleterre au XVIIe siècle (1672), puis adopté en France au XIXe siècle (1868).
- Le Grand Robert de la langue française, 2e édition, 2001, tome 5, p. 1 500, mot quorum.
I – Le quorum est classé de deux manières, soit d'après son genre, soit d'après sa nature.
1 – Le quorum classé suivant son genre est de deux catégories, le quorum exprès et le quorum virtuel ou tacite.
2 – Le quorum classé suivant sa nature est réparti en trois
catégories (genres) :
Un quorum exprès qui est celui, déjà classé d'après sa nature, et sus-indiqué.
- Un quorum virtuel (tacite), naturel, plénier
- Un quorum virtuel (tacite), exceptionnel, partiel, réduit.
3 – Le quorum exprès est prévu par la Constitution libanaise dans trois articles qui sont les articles 34, 65(5), 79 et aussi dans l'article 55 du règlement intérieur de la Chambre des députés (du 18-10-1994 avec ses modifications jusqu'au 21-10-2013 incluses). Le quorum virtuel (tacite) est présumé, prévu et compris tacitement dans les articles 27 et 49 par 2 de la Constitution et procède aussi des articles 44, 61, 62, 63 du règlement intérieur en vigueur de la Chambre des députés.
- Le quorum plénier virtuel, c'est le quorum virtuel (tacite) naturel, plénier, procédant logiquement de l'article 27 de la Constitution et des articles 44, 61, 62, 63 du règlement intérieur en vigueur de la Chambre des députés.
II– Le quorum exprès, c'est le quorum prévu clairement avec son quantième dans le texte de la Constitution. Quant à sa nature, le quorum exprès est un quorum exceptionnel, partiel, réduit, parce qu'avec le quorum exprès la Constitution se contente de limiter la présence obligatoire des députés aux séances de la Chambre des députés à un nombre restreint de députés (par rapport au total du nombre des députés prévu dans la loi électorale), qui ne peut être inférieur à la majorité des députés fixés par la loi électorale, comme c'est le cas des articles 34 et 79 de la Constitution et dans l'article 55 du règlement intérieur en exercice de la Chambre des députés. La Constitution se contente du quorum exprès réduit, afin de permettre à la Chambre des députés de fonctionner, de se constituer, de délibérer, de voter et de prendre des décisions et ceci à défaut de la présence du quorum plenum (quorum plénier).
1 – Le quorum exprès de l'article 34 de la Constitution : qualifié d'après sa nature, ce quorum est exceptionnel réduit. Il est constitué, d'après le texte arabe de l'article 34 de la Constitution, par la « présence de la majorité des membres qui la composent » (la Chambre des députés), c'est-à-dire constitué par la majorité des députés en exercice, afin que la Chambre des députés puisse se constituer (se réunir), et voter. Les décisions sont prises à « la majorité des voix » tel que confirmé dans l'article 34 de la Constitution lui-même et dans l'article 55 du règlement intérieur de la Chambre des députés ; quant aux débats à la Chambre des députés la présence du quorum n'est pas nécessaire (article 55 paragraphe 2 du règlement intérieur).
À l'occasion, il est utile de rappeler que le texte actuel de l'article 34 de la Constitution (versions arabe et française) est celui qui a été conçu par le Constituant en 1927 sans que le contenu des deux textes soit identique. Le quorum de l'article 34 version arabe de 1927 (et actuel) est constitué par la « présence de la majorité des membres » qui composent l'Assemblée, c'est-à-dire la majorité des députés en fonction, exclusion faite des sièges vacants par décès, démission, ou toute autre cause. Ce qui signifie que le quorum de la version arabe est un nombre de députés variable, mobile, qui augmente, diminue et varie avec le nombre de députés en fonction, quant au quorum prévu dans la version française de l'article 34 de la Constitution de l'année 1927, il est constitué de la « majorité des membres qui la composent (l'Assemblée) légalement », c'est-à-dire la majorité des membres qui composent la Chambre des députés d'après la loi électorale, c'est-à-dire la majorité du nombre des députés fixé par la loi électorale, soit 128 députés.
Ce qui implique que le quorum est d'après la version française de l'article 34 (1927) un chiffre fixe de 65 députés, sans exclure du compte les sièges vacants par décès, démission ou toute autre cause.
Cependant, la Chambre des députés au Liban a adopté l'application de la version arabe de l'article 34 (1927), ce qui est légitime, parce qu'au Liban, « l'arabe est la langue nationale officielle » (Constitution art. 11).
2– Le quorum de l'article 65, paragraphe 5 de la Constitution : c'est le quorum des réunions du Conseil des ministres.
3– Le quorum de l'article 79 de la Constitution : ce quorum est relatif à la révision de la Constitution. Le texte de cet article de 1927 est identique dans ses deux versions, arabe et française de 1927. Dans ces deux versions, le quorum est constitué par la réunion « des deux tiers des membres qui la composent légalement » (La Chambre des députés), c'est-à-dire les deux tiers des députés tel que le nombre est déterminé par la loi électorale, soit 86 députés sur un total de 128 députés. La présence de ce quorum (86 députés) est obligatoire pour constituer la Chambre des députés, pour les débats, la délibération et le vote des révisions. Ce quorum est à notre avis un nombre invariable et fixe de députés de 86 députés, qui ne varie pas à cause de la vacance des sièges par décès, démission, ou toute autre cause.
« Il résulte du texte règlementaire (règlement du Sénat) que le chiffre du quorum doit s'élever ou s'abaisser avec les modifications que subit le nombre légal, c'est-à-dire le nombre de sièges établis par la loi électorale. »
« Le quorum est calculé d'une façon invariable d'après le nombre de députés dont la Chambre se compose en vertu de la loi électorale ; il n'y a pas lieu de le réduire proportionnellement au nombre de vacances qui peuvent se produire... le chiffre du quorum ne correspondrait pas au chiffre des membres actuellement en exercices.»
Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, édition Loysel, 1924-1989 n° 979 pp. 1 124 et s.
(À suivre)
Joy TABET
Ambassadeur du Liban
Professeur de droit constitutionnel

