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Liban - Institutions

Pas de vide possible au Conseil constitutionnel

La notion de « vide constitutionnel », que certains invoquent, ne peut être employée qu’en cas de coup d’État ou de suspension de l’ordre constitutionnel par une autorité d’occupation.

Une campagne est en cours pour contester la validité du mandat du Conseil constitutionnel et, de cette façon, torpiller tout recours en invalidité qui pourrait être introduit dans cette phase critique de la vie nationale. « Le Conseil constitutionnel est-il constitutionnel ? » titrait récemment un quotidien.
Mais s’interroger sur la validité d’un recours devant le Conseil constitutionnel, que ce soit à propos d’une nouvelle loi électorale ou d’une prorogation éventuelle du mandat du Parlement, c’est ignorer la nature même de toute Constitution et de toute instance supérieure de justice constitutionnelle. La notion de « vide constitutionnel », que certains invoquent, ne peut être employée qu’en cas de coup d’État ou de suspension de l’ordre constitutionnel par une autorité d’occupation. Dans tous les autres cas, la Constitution en vigueur détermine les mécanismes de transfert institutionnel du pouvoir. Ce principe ne souffre aucune exception.
Il y a eu au Liban, et il y a encore à l’heure actuelle, des stratégies locales et régionales qui visent à perturber la légitimité des institutions par des procédures de blocage. Il y a tout lieu de craindre qu’avec les développements régionaux et les mutations en Syrie, on ne cherche à torpiller les législatives de juin 2013, en prélude à d’autres blocages, notamment au niveau de la plus haute magistrature de l’État et du Conseil constitutionnel.
Mais tout comme la nature, la Constitution a horreur du vide. De même, le Conseil constitutionnel, garant de la suprématie et du respect de la Loi fondamentale, ne connaît pas la vacuité, quels que soient les circonstances et les détails relatifs à sa formation et à sa composition.

Une jurisprudence explicite
Les textes à ce sujet sont fort clairs et explicites, avec des jurisprudences encore plus explicites, précisent des sources juridiques :
1. L’article 4 de la loi n° 243 du 7/8/2000 relative aux statuts intérieurs du Conseil stipule qu’« à l’expiration de leur mandat, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à la désignation de remplaçants et la prestation par les remplaçants du serment ».
2. L’article 13 de la loi n° 250 du 14/7/1993 relative à la constitution du Conseil stipule que « les décisions du Conseil constitutionnel sont exécutoires et ne sont susceptibles d’aucun recours par des voies ordinaires ou extraordinaires ».
3. Sur le plan de la jurisprudence, une décision du Conseil constitutionnel du 6/8/2005 relative au recours présenté par le député Michel Aoun et les parlementaires de son bloc est fort explicite. La loi stipulait l’ajournement de l’examen de saisines en invalidation, en attendant la désignation de remplaçants aux cinq membres dont le mandat avait expiré en 2003, deux ans auparavant. Le Conseil constitutionnel a invalidé cette loi en considérant que le Conseil constitutionnel est une instance de nature constitutionnelle créée par la Constitution même et qui ne peut être paralysée ou bloquée dans son action en vertu d’une loi émanant du Parlement.
En vertu de ce précédent qui fait jurisprudence, les décisions du Conseil constitutionnel sont garanties et immunisées, et par la Loi fondamentale et les statuts du Conseil, et par la décision de 2005. L’actuel ministre du Travail, Sélim Jreissati (Courant patriotique libre), était à l’époque membre du Conseil constitutionnel et faisait partie des cinq membres dont le mandat avait expiré en 2003. Il avait quand même signé la décision. Se ravisant trop tard, sans doute pour des raisons politiques, il avait, deux jours après la publication de la décision, suspendu son activité, avec ceux dont le mandat avait expiré, contrevenant ainsi à l’article 4 des statuts intérieurs et provoquant une vacuité de facto jusqu’à juin 2009.
4. À la différence de la magistrature ordinaire, un membre du Conseil ne peut se désister lors de l’examen d’un recours, quel que soit le motif invoqué. Sur ce point, la décision du Conseil constitutionnel libanais n° 4/2002 du 15/7/2002 est en conformité avec des jurisprudences internationales.
La campagne contestant la validité du Conseil constitutionnel vise à assurer une couverture légale à l’ajournement des élections et à la prorogation du mandat du Parlement. Il n’y a pas, et il ne peut y avoir de vide constitutionnel. La légitimité constitutionnelle dans un État de droit n’est pas tributaire du jeu politique ou d’un juridisme quelconque. Il y a au Liban un Conseil constitutionnel ; il y a aussi des acteurs institutionnels, et ultérieurement des candidats aux élections, qui peuvent de plein droit saisir le Conseil pour invalidation d’une loi ou d’une élection.

 

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