À ce stade se pose la question de la qualification juridique: Monsieur Georges Ibrahim a-t-il commis des crimes de droit commun ou des crimes politiques ? Il est indéniable que son mobile était politique, «honorable» diraient certains; mais les choses ne sont pas aussi simples qu’on le croit.
Un juriste du siècle dernier pouvait écrire qu’une infraction est «considérée de droit commun ou politique suivant l’impression qu’elle provoque dans la conscience collective. Lorsqu’elle est empreinte de “noblesse d’âme”, lorsqu’elle ne soulève pas une réprobation profonde et universelle, on l’accueille volontiers parmi les infractions politiques. Lorsque, soit dans ses motifs, soit dans son mode d’exécution, elle porte la marque de la criminalité vulgaire, on s’efforce de la rejeter parmi les infractions de droit commun».
Or la jurisprudence française a toujours refusé de considérer comme politiques, les infractions de droit commun par leur objet, mais commises dans un but politique. Dans l’affaire de l’assassinat du président de la République française Paul Doumer par l’anarchiste Gorguloff , la chambre criminelle a décidé que l’infraction qui porte atteinte à la vie d’une personne est une infraction de droit commun. Et le pourvoi en cassation a été rejeté au motif que «l’assassinat, par sa nature et quels qu’en aient été les mobiles, constitue un crime de droit commun» (Crim. 20 août 1932, D.1932.1.121). Une jurisprudence constante a mis la finalité sous le boisseau et c’est en prenant en considération l’objet du délit uniquement qu’elle a refusé de voir des infractions politiques dans les violences envers les personnes (Crim. 7 mars 1972, bull. n° 85)
Mais depuis cette date, avec le terrorisme frappant au cœur même de l’Europe sanctuarisée, l’arsenal répressif allait être renforcé. Et par un retour du balancier, le législateur allait recourir à la notion de finalité pour considérer les délits de droit commun comme terroristes afin d’exposer les auteurs d’infractions à des peines aggravées. Et c’est d’après une heureuse formule que le terrorisme a finalement intégré le droit criminel français avec la loi du 9 septembre 1986, qui sanctionne de manière spécifique les infractions visant à intimider et à terroriser.
Mais n’est-ce pas du verbiage quand une personne attend la lumière du fond de sa geôle, et quand on sait pertinemment que l’État français était moins inflexible du temps où M. Pasqua était aux affaires?
Et crime de droit commun, crime politique ou attentat terroriste, trente ans derrière les barreaux, c’est assez!
Youssef MOUAWAD


L'Iran ripostera de façon « décisive » à toute attaque, avertit son négociateur en chef
Quelle Question ? Mais Nonnn.... c'est un PUTTI ; un angelot Quoi !
09 h 29, le 01 février 2013