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Nos lecteurs ont la parole

II.- Tout pour le peuple, rien par le peuple

Edgard A. ABAWATT
1.- Les lacunes du système actuel dues aux carences dans les recours :
Il existe dans l’ordre juridique libanais une multitude de lois inconstitutionnelles non contrôlées, à savoir l’article 562 du code pénal libanais relatif au crime d’honneur, le droit octroyé au mari lui attribuant le droit d’ « éduquer » sa femme selon certaines limites, et une multitude de dispositions légales en matière de statut personnel qui bafoue complètement les dispositions de l’article 7 de la Constitution relatif au principe d’égalité des Libanais devant la loi, ceci sans compter les dispositions que nous avons héritées de l’époque de l’Empire ottoman et codifiées dans la Majjallah qui régit toujours des sujets assez sensibles de notre vie quotidienne(1). (voir L’Orient-Le Jour du mercredi 7 novembre 2012).
La question qui se pose réside dans le fait de savoir comment est-il possible de dénoncer l’inconstitutionnalité d’une loi actuellement en vigueur et applicable à tous dans un contexte où celle-ci a été votée par le Parlement et promulguée par le président de la République antérieurement à la création du Conseil constitutionnel en 1993, lorsque les cinq autorités constitutionnelles habilitées à le saisir omettent de le faire volontairement ou involontairement.
Il en ressort donc qu’à côté de cette première catégorie de lois ayant échappé rationae yemporis au contrôle du Conseil, il y a celles qui, depuis la création du Conseil, ont pu échapper involontairement à la vigilance des titulaires du droit de saisine. Simple oubli, mais oubli fâcheux si des droits fondamentaux ont pu ainsi être bafoués.
Enfin, il ne faut pas exclure l’éventualité d’une non-saisine volontaire du Conseil par des parlementaires pour raison de consensus entre la majorité et l’opposition(2).
La pratique constitutionnelle libanaise n’a jamais connu le cas de saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République. Cela est compréhensible dans la mesure où un tel acte serait considéré comme contradictoire. Octroyer au président de la République le droit de saisir le Conseil Constitutionnel lorsque c’est à lui qu’il revient en définitive l’autorité de promulguer la loi en question est une aberration, en tout cas l’histoire constitutionnelle aussi bien au Liban qu’en France(3) en témoigne.
Par conséquent, tout acte du président de la République visant à saisir le Conseil constitutionnel sur une loi qu’il a lui-même précédemment promulguée a pour conséquence d’affaiblir sa notoriété. De plus, lorsqu’un texte de loi est déféré au président de la République, celui-ci a le pouvoir, après avoir informé le Conseil des ministres, de requérir du Parlement une seconde délibération dans un délai d’un mois à compter de la date de la transmission de ce texte, et cela conformément à l’article 57 de la Constitution.
Il en est de même pour le président de la Chambre des députés et du président du Conseil des ministres, puisque le premier est le détenteur réel du règlement interne du Parlement et il bénéficie par conséquent d’un large pouvoir d’appréciation pour empêcher le vote d’un texte de loi en cas de doute sur son irrégularité constitutionnelle, et le second bénéficie de l’appui de la majorité parlementaire lui sécurisant toute action politique. En tout état de cause, le Parlement a toujours la possibilité de remettre en cause la confiance précédemment octroyée au gouvernement.
Dans le conteste actuel, la saisine du Conseil constitutionnel par ces organes constitutionnels est pratiquement impossible.
Cependant, la saisine par 10 députés est beaucoup plus courante, mais la Constitution libanaise n’a pas prévu de solutions à certains cas, qui, en cas de survenance, pourraient donner lieu à un débat juridico-politique, surtout qu’il incombe malheureusement au Parlement d’expliquer la Constitution en cas d’ambiguïté et non pas au Conseil constitutionnel(4).
– Quelle serait la solution si nous prenions l’hypothèse d’une loi attaquée par 10 députés et invalidée par le Conseil constitutionnel, lorsque la majorité parlementaire revote cette même loi postérieurement à cette invalidation ? Cette nouvelle loi est-elle considérée caduque ? Ou bien une seconde motion en invalidation s’impose-t-elle ?
Le Liban n’a pas encore connu une telle situation, mais vu le conflit entre majorité et opposition, rien n’empêche une telle situation de se produire, d’où l’ importance de se munir des outils conférant la solution adéquate qui n’est autre que l’incorporation dans l’ordonnancement constitutionnel d’une disposition considérant la loi revotée par le Parlement faisant fi de la décision du Conseil comme étant caduque et sans aucun effet puisque celui-ci s’est déjà prononcé sur l’affaire.
– Quelle serait la solution si une nouvelle loi était promulguée contenant les dispositions d’une loi ancienne précédemment invalidée par le Conseil constitutionnel sans qu’aucune des autorités mentionnées dans l’article 19 ci-haut ne présente de motion en invalidation dans les délais requis ?(5)
Suite à toutes ces imprécisions, il incombe au législateur libanais d’intervenir dans un but purement pratique et préventif, tout en ayant à l’esprit de trouver le mécanisme adéquat permettant au citoyen libanais de ne pas s’adresser à des intermédiaires à chaque fois que ses droits fondamentaux sont bafoués, mais de s’exprimer lui-même par le biais des procédés de filtrage essentiels à notre avis pour la sauvegarde du bon fonctionnement du Conseil constitutionnel.
(À suivre)

Edgard A. ABAWATT
Avocat


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1) La loi sur les associations par exemple toujours en vigueur depuis 1909, les dispositions relatives à « l’interdiction » en droit civil, le droit foncier en vigueur depuis 1925, promulgué à l’époque du haut-commissaire français, le code des obligations et des contrats de 1932 et le code pénal de 1943. Toutes ces lois constituent la pierre angulaire du domaine législatif libanais et elles ont urgemment besoin d’être mise à jour après toutes ces années ; les décrets-lois de 1959 et 1983 n’ont pas suffi à combler toutes les lacunes qui y persistent encore, surtout que le domaine d’intervention du pouvoir législatif est très limité en matière de décrets-lois.
2) Le Conseil constitutionnel - Henry Rousillon – 3e édition – Dalloz – page 85.
3) Surtout que le président de la République en France devient membre de droit au Conseil constitutionnel après l’expiration de son mandat. Cependant, et contrairement à ce qui est le cas au Liban, le contrôle de la constitutionnalité des lois en France est un contrôle a priori qui intervient avant la promulgation de la loi par le président de la République.
4) Ce débat a eu lieu à Taëf, et c’est à l’époque Georges Saadé qui avait insisté à tort sur le fait que cette prérogative devrait rester entre les mains du Parlement. Une telle prérogative bafoue le principe de séparation des pouvoirs qui est le socle de notre régime démocratique parlementaire.
5) Auguste Bakhos, conférence tenue à l’Université du Saint-Esprit Kaslik, « Le Conseil constitutionnel au Liban », publiée dans la revue de « La Vie parlementaire » en juin 1994 pp. 46 à 51.
1.- Les lacunes du système actuel dues aux carences dans les recours :Il existe dans l’ordre juridique libanais une multitude de lois inconstitutionnelles non contrôlées, à savoir l’article 562 du code pénal libanais relatif au crime d’honneur, le droit octroyé au mari lui attribuant le droit d’ « éduquer » sa femme selon certaines limites, et une multitude de dispositions légales en matière de statut personnel qui bafoue complètement les dispositions de l’article 7 de la Constitution relatif au principe d’égalité des Libanais devant la loi, ceci sans compter les dispositions que nous avons héritées de l’époque de l’Empire ottoman et codifiées dans la Majjallah qui régit toujours des sujets assez sensibles de notre vie quotidienne(1). (voir L’Orient-Le Jour du mercredi 7 novembre 2012).La question...
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